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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 29 oct. 2025, n° 21/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
29 Octobre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
[S] ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffiere
tenus en audience publique le 25 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 29 Octobre 2025 par le même magistrat
Monsieur [K] [Z] C/ [3]
21/00414 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VUV5
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
[3]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[K] [Z]
[3]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[K] [Z]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [Z] exerce une activité d’infirmier libéral sous le régime conventionnel.
Le 30 novembre 2017, à la suite d’un contrôle, la [5] lui a notifié un indu d’un montant de 716,10 euros au titre de prestations versées à tort.
Le 20 février 2018, en l’absence de paiement, la [5] lui a adressé une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 716,10 euros.
Le 13 avril 2018, monsieur [K] [Z] a saisi la commission de recours amiable afin de contester le bien-fondé de l’indu réclamé.
Suite à la décision de rejet de cette commission intervenue le 23 mai 2019, il a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan par lettre recommandée expédiée le 13 novembre 2019.
Aux termes d’un jugement du 13 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan s’est déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses observations orales lors de l’audience du 25 juin 2025, monsieur [K] [Z] demande au tribunal d’annuler l’indu litigieux.
Il fait valoir que cet indu semble concerner un seul patient, qui a fait l’objet d’une hospitalisation à domicile (HAD) jusqu’au 6 juin 2016 et qui nécessitait encore, à l’issue, des soins et une surveillance infirmiers lourds du fait de troubles bipolaires, d’un diabète insulinodépendant, de pansements d’un mal perforant plantaire, d’une insuffisance cardiaque et d’une surcharge pondérale, pathologies documentées par un certificat médical du médecin coordonnateur de l’hospitalisation à domicile du 16 juin 2016. Il ajoute qu’à compter du 6 juin 2016, il a facturé les soins selon la cotation expressément précisée par le médecin traitant du patient aux termes de sa prescription. Il ne comprend pas l’anomalie de facturation qui lui est reprochée dans ce contexte particulier, assurant que les décisions ont été prises en concertation avec le service d’HAD, le médecin traitant et la caisse.
La [2], venant aux droits de la [5], n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience du 25 juin 2025.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions le 21 janvier 2025, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions, la [2] demande au tribunal de débouter monsieur [K] [Z] de l’ensemble de ses demandes et de dire et juger que celui-ci reste redevable à son égard d’une somme de 716,10 euros.
La [2] se contente d’indiquer qu’elle a respecté les dispositions de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale en ce que la mise en demeure a été envoyée à monsieur [K] [Z] le 20 février 2018, soit au-delà du délai de deux mois courant à compter de la notification de l’indu en date du 30 novembre 2017, et alors que le praticien n’avait pas saisi la commission de recours amiable dans ce délai.
Elle n’apporte aucune explication sur le bien-fondé de l’indu litigieux.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu’en cas d’inobservation des règles de facturation des actes, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe à l’organisme social qui demande le remboursement de l’indu d’établir la nature et le montant de l’indu.
Les tableaux récapitulatifs établis par la caisse sur la base des informations recueillies lors du contrôle et annexés à la notification de l’indu, suffisent à établir la nature et le montant de l’indu dès lors qu’ils précisent notamment les matricules des bénéficiaires, les nom, prénom et date de naissance des assurés, la date des actes ou des soins litigieux, la codification appliquée, les bases de remboursement et les montants indument remboursés (2ème Civ. , 23 janvier 2020, pourvoi nº 19-11.698).
Il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé qui conteste l’indu, de discuter les éléments de preuve produits par l’organisme, à charge pour lui d’apporter la preuve contraire par tout moyen, tant lors des opérations de contrôle effectuées par les services de la caisse qu’à l’occasion de l’exercice des recours amiable et contentieux.
En l’espèce, la caisse primaire n’apporte aucune explication au soutien de l’indu dont elle réclame le paiement et se contente de verser aux débats le tableau récapitulatif visé en annexe de la notification de l’indu.
Cependant, ce tableau est particulièrement peu clair et en tout état de cause insuffisant en ce qu’il ne précise pas l’identité du ou des patients ayant bénéficié des actes dont la facturation est contestée, ni les dates précises auxquelles ces actes ont été réalisés. Il ne précise pas davantage la codification appliquée par monsieur [K] [Z] et celle qu’il aurait dû appliquer selon la caisse primaire, ce qui place le tribunal dans l’impossibilité de comprendre le motif même de l’indu et, a fortiori, d’en apprécier le bien-fondé.
Outre ce tableau, la caisse primaire produit la décision de la commission de recours amiable, qui n’apporte aucune information susceptible d’éclairer le tribunal sur le fond.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut qu’annuler l’indu notifié par la [5] à monsieur [K] [Z] le 30 novembre 2017 et débouter la [2], venant aux droits de celle-ci, de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ANNULE l’indu notifié par la [5] à monsieur [K] [Z] le 30 novembre 2017 d’un montant de 716,10 euros ;
DÉBOUTE la [2] de ses demandes ;
CONDAMNE la [2] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 octobre 2025 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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