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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 10 juin 2024, n° 23/09288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Juin 2024
MINUTE : 24/532
RG : 23/09288 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YGUE
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Ingrid FOY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, Me Laure LUCQUIN, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET
DEFENDEURS
FONDS DE GARANTIE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS
Madame [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6] CANADA
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 29 Avril 2024, et mise en délibéré au 10 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 10 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 12 décembre 2022 signifiée le 23 août 2023, le président du tribunal correctionnel de VERSAILLES, homologant les peines proposées par le procureur de la République à l’encontre de M. [L], comparaissant sur reconnaissance préalable de culpabilité, a, s’agissant des intérêts civils, notamment condamné ce dernier à payer à Mme [S] [G] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
En application de l’article L.422-7 du code des assurances, le fonds de garantie a versé à Mme [G], à titre provisionnel, la somme de 1.000 euros.
Par acte extrajudiciaire du 29 août 2023, a été dénoncée à M. [O] [L] une saisie-attribution diligentée le 28 août 2023 par le fonds de garantie des victimes en exécution d’une ordonnance statuant sur l’action rendue par le tribunal judiciaire de VERSAILLES le 12 décembre 2022.
Par acte du 21 septembre 2023, M. [L] a fait assigner le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions t Mme [S] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
* à titre principal :
— prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 28 août 2023 sur ses comptes ouverts à la société SOCIETE GENERALE,
— juger les sommes saisies insaisissables,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
— condamner le fonds de garantie lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* à titre subsidiaire :
— cantonner la saisie à la somme de 4.008,27 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 29 avril 2024.
A cette audience, M. [L] a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Au fondement de ses demandes en nullité du procès-verbal de saisie-attribution et en mainlevée de ladite saisie, il fait valoir que le procès-verbal ne mentionne pas les raisons pour lesquelles il a été remis à étude ni les diligences du commissaire de justice pour remettre l’acte à personne. Il se prévaut également d’une irrégularité des mentions apposées résultant d’une erreur sur la date jusqu’à laquelle des contestations peuvent être soulevées.
Sur le fond, il soutient que les sommes saisies sont constituées de la seule allocation pour adulte handicapé perçue par lui et, notamment, d’un arriéré versé au mois de mars 2023 pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2022.
Subsidiairement, il demande que les sommes saisies soient cantonnées aux sommes dues à Mme [S] [G] dès lors qu’il ne représente pas Mmes [D] [Z] et [J] [G] lors de la saisie, et que les intérêts et frais de gestion soient réduits en conséquence.
Au fondement de sa demande en dommages-intérêts, il se prévaut d’un préjudice financier résultant de la précarité de sa situation personnelle et familiale.
Dans ses dernières conclusions, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer de manière expresse, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentant légal de Mme [G], sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— déboute M. [L] de ses demandes,
— dise que la saisie-attribution litigieuse produira ses effets à son bénéfice,
— condamne M. [L] à lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [L] aux dépens.
En réponse au moyen de nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution tiré d’une mention erronée de la date d’expiration de la contestation de la saisie litigieuse, il fait valoir que M. [L] ne justifie d’aucun grief résultant de cette erreur, ce dernier ayant agi en contestation dans le délai prévu par l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
En réponse au caractère insaisissable des sommes saisies dont se prévaut M. [L], il fait valoir que ce dernier n’établit que le solde de son compte bancaire était composé uniquement de sommes insaisissables et qu’il incombait à ce dernier de s’en prévaloir auprès de la banque en application de l’article R.162-4 du code des procédures civiles d’exécution.
S’agissant du quantum de sa créance, il soutient être subrogé légalement dans les droits de Mmes [G] pour un montant total de 2.500 euros, payé par lui. Il ajoute être fondé à recouvrer la somme de 1.500 euros restant due à Mme [S] [G], ainsi que la majoration de 30% prévue par l’article L.422-9 du code des assurances et fixée par arrêté du 28 novembre 2008, outre les intérêts de retard et les frais d’exécution par lui exposés.
Le juge de l’exécution a autorisé M. [L] à communiquer aux débats, par la voie électronique, ses relevés de compte pour la période courant de mars 2023 à août 2023.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
Par courrier électronique reçu au greffe le 3 mai 2024, M. [L] a transmis à la juridiction et au fonds de garantie ses relevés de compte de mars 2023 à août 2023.
SUR CE,
Sur la dénonciation de la saisie-attribution :
* Sur la caducité :
L’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
En l’espèce, est contestée par M. [L] la signification à étude de la dénonciation de la saisie-attribution.
Le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution, en date du 29 août 2023, coche, dans un cadre afférent à la remise à personne, la mention suivant laquelle l’acte a été remis à son destinataire, et le commissaire de justice précise par apposition d’une mention manuscrite que cet acte a été remis “en [son] étude”. Il en résulte que cette dénonciation a été remise à la personne de M. [L] en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, signataire du procès-verbal de remise, dont il doit être considéré qu’il est l’auteur.
Il n’y a donc pas lieu de dire la saisie-attribution caduque.
* Sur la nullité de la dénonciation de saisie-attribution :
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
S’il n’est pas contesté que la date d’expiration du délai pendant lequel M. [L] était recevable à contester la saisie-attribution à lui dénoncée est erronée en ce qu’elle est fixée, aux termes de l’acte litigieux, au 6 septembre 2023 en lieu et place du 29 septembre 2023 correspondant à l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution précité, il n’est pas établi, par le demandeur, que cette erreur lui a causé un grief dès lors qu’il a saisi le juge de l’exécution compétent dans ledit délai.
M. [L] sera donc débouté de sa demande en nullité du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution, objet du litige.
Sur la nullité de la saisie-attribution :
L’article L.821-5 du code de la sécurité sociale dispose, en son premier alinéa, que l’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d’entretien de la personne handicapée et pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L.581-1 et L.581-3, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L.553-2. En cas de non-paiement des frais d’entretien de la personne handicapée, la personne physique ou morale ou l’organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l’allocation que celle-ci lui soit versée directement.
En l’espèce, il résulte de l’analyse des relevés bancaires produits par M. [L] couvrant la période courant du 31 octobre 2022 au 13 septembre 2023, que ce dernier a pour seules ressources l’allocation pour adultes handicapés.
Il est ainsi justifié par le demandeur que les sommes saisies étaient insaisissables en application de l’article L.821-5 du code de la sécurité sociale précité. En conséquence, la mainlevée de la saisie litigieuse sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentant légal de Mme [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTE M. [O] [L] de sa demande en caducité de la saisie-attribution à lui dénoncée le 29 août 2023,
DÉBOUTE M. [O] [L] de sa demande en nullité de la dénonciation de la saisie-attribution à lui dénoncée le 29 août 2023,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 28 août 2023 par le fonds de garantie des victimes en exécution d’une ordonnance statuant sur l’action rendue par le tribunal judiciaire de VERSAILLES le 12 décembre 2022 et dénoncée à M. [O] [L] par acte extrajudiciaire du 29 août 2023,
CONDAMNE le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentant légal de Mme [G] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Bobigny le 10 juin 2024
LA GREFFIERELA JUGE DE L’EXÉCUTION
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