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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 10 mars 2025, n° 22/04698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
10 Mars 2025
RG N° RG 22/04698 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WRQW / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[T] [U]
C /
[P] [B] épouse [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Mars 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Ahmed SAAD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 852
DEFENDEUR :
Madame [P] [B] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-laure GALLAPONT, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 1016 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010966 du 15/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Ahmed SAAD, vestiaire : 852
Me Anne-laure GALLAPONT, vestiaire : 1016
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 18 mai 2022 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [T] [U], né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 8] (ALGERIE)
et
Madame [P] [B], née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 8] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 8] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 17 juillet 2016 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [T] [U] et Madame [P] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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