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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 juin 2025, n° 25/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00377 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 7]
AFFAIRE : [I] [Y] C/ [D] [E], Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 8] (Algérie), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Mustapha BAICHE de la SELARL LEGILEG, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 1] 2002 à , demeurant [Adresse 4]
représenté PAR Me Mélissa CRANE – avocat au barreau de LYON vestiaire 3752,
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 06 Mai 2025
Notification le
à :
Me Mélissa CRANE – avocat au barreau de LYON vestiaire 3752, CCC
Maître [G] [T] de la SELARL LEGILEG – [Adresse 2] + CCC
Maître [A] [R] de la SELAS [M] [W] – CALDESAIGUES & ASSOCIES – 1574 CCC
+service suivi des expertises, régie et expert CCC x3
ELEMENTS DU LITIGE
[I] [Y] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par actes des 17, 18 et 27 février 2025 [D] [E], son assureur la société MAAF Assurances SA prise en son établissement secondaire de Lyon et la CPAM du Rhône pour voir ordonner son expertise médicale pour voir fixer ses postes de préjudices, condamner solidairement monsieur [E] et la société MAAF à lui payer la somme provisionnelle de 10000 euros et la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [Y] a été victime d’un accident de la circulation le 28 juin 2023, sur la [Adresse 12] à [Localité 13], alors qu’il conduisait une motocyclette , lorsqu’il a percuté frontalement le véhicule venant en sens inverse conduit par monsieur [E], qui a brutalement tourné à gauche et lui a ainsi coupé la route. Il a été projeté par dessus le véhicule et la moto a explosé sous la violence de l’impact. Il a subi un syndrome abdominal aigu, une rhabdomyolyse et un hématome testiculaire droit. Il est sorti de l’hôpital le 30 juin 2023 avec des antalgiques et des soins urologiques. Il a été suivi par un psychologue pour un syndrome de stress post-traumatique. Le docteur [C] a conclu le 26 janvier 2024 à une ITT de 12 jours puis il a été orienté vers un urologue-sexologue en raison de la persistance de troubles sexuels consécutifs à l’accident. Il est toujours en arrêt de travail et il lui est prescrit un poste sans port de charges ni posture contraignante.
Il a été licencié pour inaptitude sans possibilité de reclassement le 20 décembre 2024. Il a dû mettre un terme à son activité d’auto-entrepreneur d’entretien et réparation de véhicules automobiles. L’expertise amiable réalisée le 13 février 2024 par le docteur [V] conclut qu’il n’est pas consolidé, qu’il a subi un déficit fonctionnel temporaire total jusqu’au 30 juin 2023, puis partiel de classe II encore en cours, des souffrances endurées non inférieures à 3/7, la nécessité d’une tierce personne 4 heures par semaine jusqu’au 15 août 2023.
Le droit à indemnisation totale de monsieur [Y] n’est pas contestable en l’absence d’une quelconque faute de sa part comme il résulte du constat amiable du 28 juin 2023, puisque monsieur [E] lui a violé la priorité de passage. Une expertise est nécessaire pour fixer ses préjudices définitifs. Il a reçu le 6 septembre 2024 une première provision de 8200 euros. L’importance de ses blessures, de son préjudice professionnel et des souffrances endurées justifient l’octroi d’une provision complémentaire de 10000 euros.
[D] [E] a déposé des conclusions par lesquelles il formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et demande de dire que son assureur prendra en charge les conséquences financières de l’accident.
Monsieur [E] ne conteste pas le droit à indemnisation de monsieur [Y].
La société MAAF Assurances a déposé des conclusions par lesquelles elle propose une autre mission d’expertise, demande de limiter à 3000 euros le montant de la provision complémentaire et de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée par voie électronique, la CPAM du Rhône ne comparaît pas, mais fait connaître le montant de ses débours, soit 2609,95 euros au titre des frais médicaux et hospitaliers.
SUR CE :
Il résulte des mentions portées sur le constat amiable d’accident et de l’aveu de monsieur [E] que son obligation à indemnisation totale de monsieur [Y] des conséquences de l’accident ne fait pas l’objet de contestation.
Il convient d’ordonner l’expertise médicale de monsieur [Y] pour pouvoir fixer les conséquences définitives de cet accident sur les différents chefs de préjudices qu’il a subis.
Cette expertise est ordonnée en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile aux frais avancés de monsieur [Y] qui y a seul intérêt.
Le jeune âge de la victime de 25 ans lors de l’accident, la nécessité de sa reconversion professionnelle, l’état des souffrances endurées déjà connu, le préjudicces psychologique, justifient d’ores et déjà de faire droit à la demande de provision complémentaire de 10000 euros, qui n’apparaît pas sérieusement contestable.
Il convient de condamner in solidum monsieur [E] et son assureur aux dépens et à payer à monsieur [Y] la somme demandée de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
ORDONNONS une mesure d’expertise et DESIGNONS pour y procéder
le docteur [B] [J],
demeurant [Adresse 10],
expert près la cour d’appel de [Localité 11],
avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité du plaignant, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, ses activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
Convoquer les parties et leur conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Prendre connaissance du dossier médical de [I] [Y] et se faire communiquer par l’intéressé ou tout tiers détenteur, avec l’accord de l’intéressé, tous documents médicaux relatifs à l’événement rapporté,
Se faire communiquer par l’intéressé ou par l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux de l’intéressé,
Recueillir les doléances de l’intéressé et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gène fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de l’intéressé et dans le respect de son intimité, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par l’intéressé,
A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales et de leur évolution,
— L’état séquellaire,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, si celui-ci aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident, et si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation, ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion.
— Le chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
Dépenses de santé actuellesDéterminer les débours et frais médicaux en relation directe et certaine avec l’événement à l’origine du dommage. L’organisme de sécurité social sera invité à fournir un relevé détaillé de ses débours afin que l’éventuelle imputabilité de tout ou partie de ceux-ci puisse faire l’objet d’une discussion contradictoire au stade de la mesure d’expertise.
Déficit fonctionnel temporaireIndiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Décrire, pour chacune des périodes retenue, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie au cours de la maladie traumatique.
Pertes de gains professionnels actuelsIndiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
ConsolidationFixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles physiques et psychologiques. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer l’évaluation minimum des différents postes de préjudice envisagée à ce jour et les besoins actuels, ainsi que le délai dans lequel l’intéressé devra être réexaminé ; préciser, lorsque cela est possible, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, soutien scolaire, rééducation telle qu’ergothérapie ou psychomotricité, …).
Déficit fonctionnel permanentIndiquer si, après la consolidation, l’intéressé subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société ; décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Évaluer l’importance du déficit fonctionnel permanent imputable et en chiffrer le taux, par référence au «Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun».
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
Assistance par tierce personneIndiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne et pallier les conséquences des séquelles physiques ou psychologiques ; préciser si cette tierce personne doit ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; préciser la durée quotidienne et les modalités des aides techniques ; différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci.
Dépenses de santé futuresDécrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de l’intéressé (prothèses, appareillages spécifiques, …) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
Frais de logement et/ou de véhicule adaptésDonner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à l’intéressé d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en différenciant les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci et, le cas échéant, la fréquence de leur renouvellement.
Pertes de gains professionnels futursIndiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour l’intéressé de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
Incidence professionnelleIndiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future et les éventuelles restrictions ou contre-indications professionnelles (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, …).
Préjudice scolaire, universitaire ou de formationSi l’intéressé(e) est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
Souffrances enduréesDécrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 0 à 7.
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitifDonner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7.
Préjudice sexuelIndiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
Préjudice d’établissementDire si l’intéressé subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.
Préjudice d’agrémentIndiquer, au vu des justificatifs produits, si l’intéressé est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir pratiquées antérieurement à l’événement traumatique ; donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
Préjudices permanents exceptionnelsDire si l’intéressé subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanent, non pris en compte dans les précédents chefs de préjudices.
Donner son avis sur tous autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par l’intéressé,
Dire si l’état de l’intéressé est susceptible de modifications en aggravation,
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
FIXONS à la somme de 1000 euros le montant de la somme que le demandeur doit consigner au greffe de la présente juridiction dans le délai d’un mois, faute de quoi la présente désignation sera caduque soit avant le 16 juillet 2025
DISONS que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui impartissons un délai de six mois pour déposer son rapport définitif,soit avant le 16 décembre 2025 qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
CONDAMNONS in solidum [D] [E] et la socité MAAF Assurances à payer à [I] [Y] la somme provisionnelle de 10000 (dix mille) euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
DECLARONS la présente décision commune et opposable à la CPAM du Rhône.
CONDAMNONS in solidum [D] [E] et la socité MAAF Assurances aux dépens.
CONDAMNONS in solidum [D] [E] et la socité MAAF Assurances à payer à [I] [Y] la somme de 1500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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