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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 janv. 2026, n° 26/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Suzanne [J]
N° RG 26/00132 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XNL – Isolement
Monsieur [D] [I]
né le 18 Décembre 1992 en ALGÉRIE
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE DE LA MESURE D’ISOLEMENT
(deuixème demande)
rendue le 13 janvier 2026 à
Par, Suzanne [J], juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement sur décision du représentant de l’Etat dont fait l’objet Monsieur [D] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 janvier 2026 à 14h44 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant autorisé le maintien de la mesure d’isolement débutée le le 06 janvier 2026 à 13h45 ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 13 janvier 2026, enregistrée le même jour à 8h55, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
En l’espèce, les pièces produites par le Centre Hospitalier Le Vinatier permettent de considérer que si la mesure d’isolement ordonnée initialement par l’équipe médicale apparaissait justifiée et si la mesure avait été prise et renouvellée pour une durée maximale de 12 heures à l’issue d’une surveillance stricte, depuis l’ordonnance rendue par le juge le 06/01/2025, la mesure a été renouvellée à deux reprises par le même praticien le 11 janvier 2026 à compter de 17h53 et le 12 janvier 2026 à compter de 06h00 à l’issue d’une seule évalutaion médicale intervenue le 11 janvier 2026 à 17h53 et à 17h54.
En conséquence, force est de constater que, alors que la mise en œuvre de la mesure d’isolement doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24heures, tel n’a pas été le cas en l’espèce
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
Cette irrégulaité à nécesssairement porté atteinte aux intérêts du patient
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Monsieur [D] [I].
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Monsieur [D] [I] ;
RAPPELONS qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui;
RAPPELONS que la mainlevée de la mesure d’isolement entraine la mainlevée de la mesure de contention éventuellement décidé.
LE JUGE
Suzanne [J]
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Monsieur [D] [I] le 13 Janvier 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 13 Janvier 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 13 Janvier 2026.
Le Greffier,
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