Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 24 proxi fond, 18 juin 2024, n° 23/03585
TJ Bobigny 18 juin 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que les sommes réclamées étaient dues, le copropriétaire n'ayant pas contesté les décisions de l'assemblée générale approuvant les comptes.

  • Accepté
    Préjudice causé par la carence du débiteur

    La cour a reconnu que la carence répétée de Madame [Z] a causé un préjudice au syndicat, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Frais de recouvrement imputables au débiteur

    La cour a estimé que les frais demandés n'étaient pas justifiés comme étant exceptionnels et a donc rejeté cette demande.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 18 juin 2024, n° 23/03585
Numéro(s) : 23/03585
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 24 proxi fond, 18 juin 2024, n° 23/03585