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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 27 mars 2026, n° 25/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 27 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/00385 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUHP
Jugement Rendu le 27 MARS 2026
AFFAIRE :
,
[G], [F], [R], [J],
[D], [P], [C], [J]
c/
,
[X], [Z]
ENTRE :
Madame, [G], [F], [R], [J]
née le, [Date naissance 1] 1973 à, [Localité 1] (25)
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-Laure SABATIER-SEIGNOLE, membre de la SELARL SABATIER-PERNELLE, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
Madame, [D], [P], [C], [J]
née le, [Date naissance 2] 1977 à, [Localité 1] (25)
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-Laure SABATIER-SEIGNOLE, membre de la SELARL SABATIER-PERNELLE, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale N° 2025-756 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON le 6 Février 2025
DEMANDERESSES
ET :
Monsieur, [X], [Z]
né le, [Date naissance 3] 1955 à, [Localité 2] (39)
demeurant, [Adresse 3]
représenté par Maître David FOUCHARD, membre de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier : Françoise GOUX
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Janvier 2026,
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application,
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 Mars 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Contradictoire
— Premier ressort
— Rédigé par Nicolas BOLLON
— Signé par Nicolas BOLLON, Président et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées
à
Maître David FOUCHARD, membre de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA
Maître Anne-Laure SABATIER-SEIGNOLE, membre de la SELARL SABATIER-PERNELLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [O], [J] est décédé le, [Date décès 1] 2023 à, [Localité 3] (31). Il laisse pour lui succéder ses deux filles : Madame, [G], [J] épouse, [T] et Madame, [D], [J] épouse, [K].
Par jugement du 19 janvier 2017, Monsieur, [O], [J] a été condamné à payer la somme de 90.000 euros à Monsieur, [X], [Z] par le Tribunal de grande instance de Besançon.
Selon décompte du 23 janvier 2024, l’actif net à partager a été évalué par le notaire chargé du règlement de la succession à la somme de 3.081,91 euros.
Par courrier du 6 septembre 2024, Monsieur, [X], [Z] a informé le notaire en charge du règlement de la succession de Monsieur, [O], [J] de l’existence de sa créance dans la succession de celui-ci.
Par acte de Commissaire de justice du 21 janvier 2025, Mesdames, [J] ont fait assigner Monsieur, [X], [Z] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir prononcer leur décharge totale de leur obligation à la dette successorale revendiquée par Monsieur, [Z].
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, Mesdames, [J] demandent au tribunal de :
— Prononcer leur décharge totale de leur obligation à la dette successorale revendiquée par Monsieur, [Z] ;
à titre subsidiaire,
— Prononcer la nullité pour vice du consentement de l’acceptation pure et simple de la succession de Monsieur, [O], [J] tant par Madame, [G], [T] que par Madame, [D], [K] ;
— Rejeter l’ensemble des demande formées par Monsieur, [X], [Z] ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, Monsieur, [X], [Z] demande au tribunal de :
— Déclarer Mesdames, [J] irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes et les en débouter ;
— Dire que Mesdames, [J] seront tenues en leur qualité d’ayant droit de leur père au paiement de la dette successorale revendiquée ;
— Condamner solidairement Mesdames, [J] à lui payer, outre les dépens, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.
Le Juge de la mise en état a interrogé les parties sur la mise en œuvre d’une procédure sans audience, conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Les parties ont accepté la procédure sans audience et ont déposé leurs dossiers les 20 et 25 février 2026.
Les parties ont été avisées par le greffe que le jugement serait mis en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de décharge
Aux termes de l’article 786 du Code civil « L’héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l’accepter à concurrence de l’actif net.
Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation, lorsque l’acquittement de cette dette aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel.
L’héritier doit introduire l’action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l’existence et de l’importance de la dette ».
Mesdames, [J] indiquent avoir saisi la présente juridiction dans les cinq mois de la connaissance de la dette. Elles précisent avoir tacitement accepté la succession de leur père mais ignorer l’existence de la dette revendiquée par Monsieur, [Z]. Elles expliquent ne plus avoir de relations avec leur père depuis décembre 2013, notamment en raison de la condamnation de celui-ci pour des faits de nature criminelle commis sur ses petits-enfants. Elles ajoutent qu’elles n’avaient pas connaissance du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Besançon en janvier 2017. Elles font valoir que leurs patrimoines seraient obérés par la dette revendiquée par Monsieur, [Z].
Monsieur, [Z] s’oppose à la demande en expliquant que Mesdames, [J] sont tenues du paiement des dettes de leur père à la suite de leur acceptation pure et simple de la succession de ce dernier. Il indique que sa créance résulte d’une condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur, [J] en raison des abus commis par celui-ci en qualité de curateur de Monsieur, [L], [Z], son père. Il précise que Mesdames, [J] ont été entendues dans le cadre de l’enquête diligentée de sorte qu’elles n’ignoraient pas les accusations d’abus financiers qui pesaient sur leur père.
Sur ce, le tribunal observe que Monsieur, [Z] ne conteste pas la recevabilité de la demande formée par Mesdames, [J].
Il résulte du jugement rendu le 19 janvier 2017 par le Tribunal de grande instance de Besançon qu’une plainte a été déposée par Monsieur, [X], [Z] et sa sœur à l’encontre de Monsieur, [O], [J]. Ils lui reprochaient des faits d’abus de confiance commis alors que ce dernier était le curateur de leur père. Il apparaît que cette plainte a été classée sans suite et que, saisi par Monsieur, [X], [Z] d’une action civile, le Tribunal de grande instance de Besançon a reconnu l’existence d’une faute de Monsieur, [J] dans l’exercice de sa mission de curateur et l’a condamné à payer à Monsieur, [Z] la somme de 90.000 euros correspondant à des paiements réalisés par Monsieur, [L], [Z] au profit de son curateur ou de la famille de celui-ci.
Il est constant en effet que Mesdames, [J] ont perçu l’une et l’autre la somme de 12.000 euros en décembre 2007. Il est tout aussi constant que Mesdames, [J] ont été entendues l’une et l’autre par les services de gendarmerie en mars et avril 2013 et qu’elles ont alors déclaré avoir été surprises à la réception des chèques établis et que Monsieur, [L], [Z] leur avait confirmé vouloir les gratifier.
Il est encore établi que Monsieur, [O], [J] a été condamné à la peine de vingt ans de réclusion criminelle par la Cour d’assises du Gers pour des faits criminels commis entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 sur ses petits-enfants en état de récidive légale le 4 octobre 2016. Il apparait qu’il était détenu depuis le 4 juin 2014.
Il n’est dès lors pas contesté que Mesdames, [J] n’avaient plus de contacts avec leur père depuis fin 2013 et à tout le moins depuis l’incarcération de celui-ci.
Il faut encore relever que Monsieur, [X], [Z] n’a fait assigner que Monsieur, [O], [J] devant le Tribunal de grande instance de Besançon et que, par voie de conséquence, la condamnation civile n’a été prononcée que contre celui-là.
Compte tenu du contexte dans lequel Monsieur, [O], [J] a été condamné à payer la somme de 90.000 euros à Monsieur, [Z], il faut considérer que Mesdames, [J] rapportent la preuve qu’elles ignoraient l’existence de ce passif lors de l’établissement de l’état liquidatif de la succession de leur père en janvier 2024. Elles avaient en effet des motifs légitimes d’ignorer l’existence de la créance de Monsieur, [X], [Z].
Pour faire exception au principe d’obligation indéfinie au passif successoral de l’héritier acceptant pure et simple, l’article 786 du Code civil impose par ailleurs à celui-ci de rapporter la preuve que le passif ignoré obère gravement son patrimoine.
En l’espèce, l’actif net partageable, avant la découverte de la créance de Monsieur, [Z], est évalué à la somme de 3.081,91 euros.
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame, [G], [J] a déclaré des revenus pour un montant de 12.071 euros pour l’année 2024, (soit un revenu mensuel moyen de 1.005,92 euros). Elle exerce la profession d’éleveuse canin et occupe un poste salarié pour compléter ses revenus. Elle indique avoir à sa charge deux de ses quatre enfants. Elle précise être propriétaire, avec son conjoint, d’un bien immobilier pour l’acquisition duquel le couple rembourse un emprunt jusqu’au 7 juin 2045. Au 7 janvier 2025, il ressort du tableau d’amortissement que la somme de 156.828,89 euros restait due. Le couple est propriétaire de deux véhicules immatriculés en 2007 et 1998. Elle justifie ne disposer d’aucune épargne.
Madame, [D], [J] justifie bénéficier de l’allocation adulte handicapé et indique percevoir la somme mensuelle de 1.016,05 euros à ce titre en décembre 2024. Elle communique les justificatifs de ses charges de la vie courante. Il apparait qu’elle ne dispose d’aucune épargne. Par ailleurs, elle est propriétaire de trois véhicules ou assimilés (caravane) immatriculés en 1999, 2012 et 2002.
Enfin, il faut constater que Mesdames, [J] ont hérité, à la suite du décès de leur mère en, [Date décès 2] 2008, de parcelles de terres dont l’attestation immobilière précise qu’elles sont évaluées à la somme de 16.185 euros.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que le reliquat de la dette de Monsieur, [O], [J], évalué à environ 83.000 euros, est de nature à remettre en cause l’appréciation des forces de la succession initialement opérée par les héritières et, au regard de l’état de fortune des deux héritières, à mettre en péril leurs patrimoines personnels.
Il y a donc lieu d’ordonner la décharge de Mesdames, [J] de la dette revendiquée par Monsieur, [X], [Z].
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature de la présente procédure, et alors même que Mesdames, [J] ne succombent pas à la présente instance, celles-ci seront tenues des entiers dépens.
Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
FAIT droit à la demande de Mesdames, [D] et, [G], [J] ;
DECHARGE totalement Madame, [D], [J] épouse, [K] et Madame, [G], [J] épouse, [T] de leur obligation à la dette successorale à l’égard de Monsieur, [X], [Z] résultant du jugement rendu le 19 janvier 2017 par le Tribunal de grande instance de Besançon ;
CONDAMNE in solidum Madame, [D], [J] épouse, [K] et Madame, [G], [J] épouse, [T] aux dépens, recouvrés comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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