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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 25 nov. 2024, n° 24/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IAR, S.A.S. B' PLAST , |
Texte intégral
N° RG 24/00471 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKAI
==============
ordonnance N°
du 25 Novembre 2024
N° RG 24/00471 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKAI
==============
jonction des numéros
24-00629 et 24-00471
[F] [H], [S] [X] épouse [H]
C/
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. B’PLAST, S.A.M. C.V. SMABTP, [G] [P], S.A. MMA IAR
Copie exécutoire délivrée
le 25 Novembre 2024
à
2X SCP ODEXI AVOCATS
2X SELARL UBILEX AVOCATS
SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE,
Copie certifiée conforme délivrée
le 25 Novembre 2024
à
Régie
contrôle expertises
MI : 24/00000383
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
25 Novembre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [H]
né le 13 Juin 1973 à LA ROCHELLE (17000),
et
Madame [S] [X] épouse [H]
née le 27 Octobre 1977 à OKONDJA (GABON),
Tous deux demeurant 1 bis rue du Château – 28630 MIGNÈRES
et représentés par Me Patrick RAKOTOARISON, demeurant 17 Rue Serpente – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 50
DÉFENDEURS :
S.A. MMA IARD, (RCS LE MANS n° 440 048 882)
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualtié audit siège
représentée par Me LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, (RCS LE MANS n°775 652 126)
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualtié audit siège
représentée par Me LEFOUR la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
S.A.S. B’PLAST, S.A.S immatriculée au RCS de Caen sous le n°350 257 606, dont le siège social est sis ZA LE MAUPAS-VIRE Rue de l’Allitière à VIRE (14500) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
et
SMABTP, société d’assurance immatriculée au RCS de Paris sous le n°775 684 764, dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand – 75015 PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par Me LE ROY membre de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
Monsieur [G] [P], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne “SPAY CARRELAGE STLE”
demeurant 2 route de Voivres – 72700 SPAY
représenté par la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1 substituée par Me GOUIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffiers : Marie-Claude LAVIE, lors des débats et Karine SZEREDA, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Octobre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 25 Novembre 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Karine SZEREDA, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte des 26 juin, 1er et 4 juillet 2024, madame [S] [X] épouse [H] et monsieur [F] [H] ont fait assigner la SAS B’PLAST, la SMABTP et monsieur [G] [P] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « Spay carrelage Style » devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, désigner un expert judiciaire pour déterminer l’origine des désordres qu’ils subissent et de voir condamner par provision in solidum la société B’PLAST et monsieur [P] à leur payer la somme de 20.000 euros à valoir sur leur indemnisation, à condamner la société SMABTP à garantir la société B’PLAST de cette condamnation, à condamner la SAS B’PLAST au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Par acte du 17 septembre, monsieur [G] [P] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « Spay carrelage Style » a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, la SA MMA Iard aux fins de voir joindre la demande à celle enregistrée sous le numéro 24/00471, dire que les opérations d’expertise se poursuivront contradictoirement à l’égard des MMA Iard et statuer sur ce que de droit quant aux dépens.
A l’audience du 28 octobre 2024, madame [S] [X] épouse [H] et monsieur [F] [H] comparaissent par leur avocat et maintiennent leurs demandes.
La SAS B’PLAST et la SMABTP comparaissent par leur avocat.
Elles demandent que soit mise hors de cause la SAS B’PLAST et que soit donné acte de l’intervention volontaire de la société B’PLAST Industrie, qui est la société assurée par la SMABTP. Elles concluent, au principal, au débouté et à titre subsidiaire au débouté de la demande de provision et formulent protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise. En tout état de cause, elles sollicitent le débouté de la demande d’article 700 du code de procédure civile et demandent au Juge des référés de réserver les dépens.
Monsieur [G] [P] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « Spay carrelage Style » comparait par son avocat, formule protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise, s’oppose à la demande de condamnation provisionnelle, demande de condamner MMA à le garantir de toutes provisions qui pourraient être mises à sa charge et demande au Juge des référés de statuer sur ce que de droit quant aux dépens.
La société MMA Iard Assurances Mutuelles intervient volontairement à l’instance.
La SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au Juge des référés de constater l’intervention volontaire, formulent des protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise, concluent au débouté s’agissant des demandes de condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle, concluent au débouté de la demande de garantie formulée par monsieur [P] et demandent au Juge des référés de condamner les époux [H] aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros 24-00629 et 24-00471 au répertoire civil général (référés), dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur l’intervention volontaire et la mise hors de cause des sociétés B’BLAST et B’PLAST Industrie
La société B’PLAST Industrie fait valoir que l’action engagée à l’encontre de la SAS B’PLAST doit en réalité être portée à son encontre.
Les demandeurs ne le contestent pas.
Il y a lieu dès lors de prononcer la mise hors de cause de la SAS B’PLAST et d’accueillir l’intervention volontaire de la société B’PLAST.
Sur l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances mutuelles
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de MMA Iard Assurances Mutuelles.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, les époux [H] se sont fait poser une véranda en 2016 par B’PLAST et des désordres liés à des problèmes de fuites et d’infiltrations sont apparus. Le 24 août 2016, un expert amiable mandaté par les époux [H] a relevé des nombreux désordres et non-conformités. La société B’Plast a fait des travaux de reprise fin 2016 et début 2017, en procédant notamment à la réfection de la toiture. De nouveaux désordres sont apparus en 2018 et en 2019. Après des mises en demeure, un constat d’huissier a été établi en mai 2021. Une expertise amiable a ensuite été ordonnée par la SMABTP, assureur, en septembre 2021.
Une première assignation devant le Juge des référés a été délivrée le 29 avril 2022 par les époux [H] aux fins de désignation d’un expert judiciaire pour déterminer l’origine des infiltrations et résoudre les dommages qu’ils subissaient. Le Juge des référés, par ordonnance du 30 mai 2022, a invité les parties à se rendre à un rendez-vous de médiation. Cependant aucune conciliation n’est intervenue.
En parallèle, une expertise amiable a été organisée par le cabinet SARETEC mandaté par la SMABTP. L’expert a constaté que « les investigations effectuées montrent que nous sommes en présence d’un tassement global différentiel de la dalle en béton sur laquelle la véranda était posée, entrainant sa déformation et en particulier celle de ses assemblages qui voient leur étanchéité compromise. Les infiltrations d’eau et la déformation de la véranda ont eu pour conséquence l’humidification du mortier-colle du carrelage intérieur à la véranda ».
Or, les travaux de pose de la dalle de béton ont été effectués par l’entreprise « Spay Carrelage Style ».
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de faire droit à la demande des époux [H] visant à voir désigné un expert judiciaire pour déterminer l’origine des infiltrations et résoudre les dommages qu’ils subissent. Les opérations d’expertise se feront contradictoirement à l’égard de l’ensemble des parties et seront communes et opposables aux sociétés d’assurance.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise ainsi que les dépens seront mis à la charge des demandeurs, qui ont intérêt à l’organisation de la mesure d’instruction.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe souverainement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.
En l’espèce, il est sollicité une mesure d’expertise afin de déterminer les causes et les origines des désordres allégués par les époux [H] afin ensuite de permettre au tribunal les imputabilités.
Par conséquent, il y a lieu de constater qu’il existe une contestation sérieuse et de rejeter la demande de provision.
La demande de provision étant rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de garantie formées à l’encontre des sociétés MMA et SMABTP.
Sur les demandes accessoires
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite les demandeurs, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc solidairement tenus aux dépens.
Les éventuelles responsabilités n’étant pas encore déterminées à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procedure civile. Les époux [H] seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond-Necand, présidente, statuant en matière de référé par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en premier ressort
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les numéros 24-00629 et 24-00471 au répertoire civil général (référés) ;
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir, cependant, dès à présent :
METTONS la SAS B’PLAST hors de cause ;
DONNONS acte à la société B’PLAST Industrie de son intervention volontaire ;
DONNONS acte à la société MMA IARD Assurances Mutuelles de son intervention volontaire ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [Y] [V] 5 rue de la Ribotière 28130 BOUGLAINVAL Tél : 02.37.22.85.11 jean-louis-nivault@wanadoo.fr, qui aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux situés 1 bis rue du Château – 28630 Mignières ;Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; Convoquer les parties et leurs conseils, recueillir leurs explications,Examiner les désordres évoquésEn rechercher l’origineDire les moyens d’y remédierIndiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état, des préjudices subis par les époux [H] au titre du trouble de jouissance ;Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer mes responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis. Communiquer aux parties son projet de rapport, en leur impartissant un délai suffisant pour émettre tout dire le cas échéant
DISONS que ces opérations d’expertise devront avoir lieu contradictoirement à l’égard de la société B’PLAST Industrie, monsieur [G] [P] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « Spay carrelage Style », la SMABTP et les sociétés MMA
DÉCLARONS communes et opposables aux sociétés d’assurances les opérations d’expertise ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issue desquels il déposera son rapport définitif ;
QU’il devra déposer son rapport dans les 6 mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par madame [S] [X] épouse [H] et monsieur [F] [H] d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert de 3000 euros (trois mille euros) (chèque de banque libellé à l’ordre de «TJ CHARTRES REGIE AV REC ») dans les deux mois de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
REJETONS la demande de provision formée par madame [S] [X] épouse [H] et monsieur [F] [H] ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement madame [S] [X] épouse [H] et monsieur [F] [H] aux dépens de la présente instance ;
REJETONS toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Estelle JOND-NECAND
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