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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 janv. 2026, n° 19/03732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
AFFAIRE JOINTE :
NUMÉRO R.G :
AFFAIRE JOINTE :
NUMÉRO R.G :
27 Janvier 2026
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Norah FOREST, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale
tenus en audience publique le 25 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 Janvier 2026 par le même magistrat
[Adresse 13] C/ [12]
19/03732 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UR3L
[Adresse 13] C/ [11]
20/02012 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VI3C
[Adresse 13] C/ [10]
22/00747 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WYZI
DEMANDEUR
[Adresse 13]
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSES
[12]
dont le siège social est [Adresse 20]
comparante en la personne de M. [N], muni d’un pouvoir spécial
[11]
dont le siège social est [Adresse 1]
comparante en la personne de M. [N] de la [12], muni d’un pouvoir spécial
[10]
dont le siège social est [Adresse 2]
comparante en la personne de M. [N] de la [12], muni d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Adresse 13]
la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS – T 477
[12]
[10]
[11]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[12]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Un contrôle portant sur les productions des informations médico-administratives du Centre [Localité 15] Bérard dans le cadre de la tarification à l’acte en médecine, chirurgie et obstétrique a été diligenté du 15 octobre 2018 au 12 mars 2019 par le service de contrôle de la [5].
Par courrier du 1er août 2019, la [5] a notifié au [Adresse 8] un indu s’élevant à 417 838,01 € après compensation entre les sommes indûment prises en charge par l’assurance maladie et celles dues par la caisse du fait de sous-facturations.
Le 25 septembre 2019, le [9] a fait part de son accord à l’exception de quatre séjours facturés dans le cadre d’essais cliniques pour un montant de 15 903,11 €.
Après saisine par courrier du 25 septembre 2019 de la commission de recours amiable qui n’a pas rendu de décision explicite, le [Adresse 8] a saisi le 20 décembre 2019 :
— le pôle social du tribunal de grande instance de Mâcon (RG n°19/00645, ré-enrôlé sous le numéro 20/02012 après dessaisissement) ;
— le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble (RG n°19/01630, ré-enrôlé sous le numéro 22/00747 après dessaisissement) ;
— le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon (RG n° 19/03732).
Par ordonnance du 7 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon s’est dessaisi au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, la caisse pivot du redressement étant la [5].
Par jugement du 25 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses dernières conclusions, le [Adresse 8] sollicite l’annulation des indus pour les sommes de 4 333,07 € (dossier RG n° 19/03732), 7 326,97 € (dossier RG n° 20/02012) et 4 243,07 € (dossier RG n° 22/00747), le rejet des demandes reconventionnelles formulées à son encontre et la condamnation des [7] au paiement de la somme de 3 000 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— que la caisse ne justifie pas de la violation d’une règle de facturation ou de tarification dans le cadre d’un essai thérapeutique ;
— qu’il n’a jamais facturé à la caisse de médicaments expérimentaux ou de produits faisant l’objet de recherches à finalité non commerciale ;
— que la dotation visée par l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale participe au financement de la recherche dans un contingent limité, sans impliquer une règle de financement exclusif par l’assurance maladie ni exclure la prise en charge des frais médicaux et d’hospitalisation dans le cadre d’un essai thérapeutique ;
— que si les frais supplémentaires exposés au titre des actes nécessaires à la mise en oeuvre de la recherche, pratiqués en plus de ceux qui sont cités dans les recommandations de bonnes pratiques de la haute autorité de santé ou des actes relevant de la pratique courante pour la prise en charge de l’affection concernée, ne peuvent faire l’objet d’une facturation à l’assurance maladie ou au patient, a contrario les actes relevant des bonnes pratiques ou de la pratique courante peuvent être facturés ;
— que dans le cadre des séjours OGC 407, OGC 432, OGC 748 et OGC 433 pour administration de chimiothérapies et d’une immunothérapie faisant partie d’essais cliniques, les traitements fournis se substituent au protocole normalement administré et le séjour doit être financé par l’assurance maladie ;
— que la demande reconventionnelle de la [4] tendant au paiement de la somme de 15 903,11 € pour les trois caisses concernées est irrecevable, qu’elle conduirait à une double indemnisation et à un enrichissement sans cause, que chacune des caisses reste indépendante et que la [5] n’a pas compétence pour demander la condamnation au paiement des indus concernant les autres caisses.
La [5] conclut au rejet des demandes du [Adresse 8] et sollicite à titre reconventionnel sa condamnation au paiement de la somme de 15 903,11 € pour les trois caisses concernées.
Elle expose que le litige est cantonné aux dossiers pour lesquels le GHS (groupe homogène de séjour) a été recalculé en raison de la nature des soins relevant de la recherche médicale financée par des fonds distincts de ceux de l’assurance maladie.
Elle fait valoir :
— que la facturation à la caisse des séjours inclus dans un essai clinique n’est pas conforme, que les actes prévus dans le cadre d’un protocole de recherche clinique n’entrent pas dans les soins pris en charge par l’assurance maladie et qu’ils ne peuvent faire l’objet d’une tarification à l’activité par [14] ;
— que dans le cas de recherches à visée non commerciale, le séjour relève d’une prise en charge par la dotation [18] (mission d’enseignement, de recherche, de recours et d’innovation), la caisse ne prenant en charge que les médicaments expérimentaux ;
— que pour les recherches à visée commerciale, le promoteur doit prendre en charge les frais supplémentaires liés aux fournitures et examens requis par le protocole, soit les frais exposés au titre d’actes nécessaires à la mise en oeuvre de la recherche pratiqués en plus de ceux qui sont cités dans les recommandations de bonnes pratiques cliniques validées par la haute autorité de santé ou des actes relevant de la pratique courante pour la prise en charge de l’affection concernée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En raison de leur connexité et de l’objet du litige, il convient d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 19/03732, 20/02012 et 22/00747 sous le RG n° 19/03732.
Le litige porte sur la prise en charge de quatre séjours concernant des essais cliniques.
En application des dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7 et suivants ou des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Si l’assurance maladie, en application de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, couvre notamment les frais de médecine générale et spéciale, les frais pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et les médicaments, les dispositions de l’article L. 162-22-13 dans leur version applicable au litige ont institué une dotation nationale de financement des missions d’enseignement, de recherche, de secours et d’innovation ([Localité 19]) qui participe au financement de ces activités dispensées à certaines populations spécifiques.
Dans le cadre des recherches impliquant la personne humaine, l’article L.1121-16-1 du code de la santé publique précise :
— que le promoteur fournit gratuitement les médicaments expérimentaux et, le cas échéant, les médicaments auxiliaires, les dispositifs médicaux utilisés pour les administrer, ainsi que, pour les recherches portant sur des produits autres que les médicaments, les produits faisant l’objet de la recherche ;
— qu’on entend par recherches à finalité non commerciale les recherches dont les résultats ne sont pas exploités à des fins lucratives, qui poursuivent un objectif de santé publique et dont le promoteur ou le ou les investigateurs sont indépendants à l’égard des entreprises qui fabriquent ou qui commercialisent les produits faisant l’objet de la recherche.
En application de l’article R. 1121-3-1 du code de la santé publique, lorsqu’une recherche à finalité commerciale est réalisée dans des établissements de santé, le promoteur est tenu de fournir gratuitement les produits faisant l’objet de la recherche, ou de les mettre gratuitement à disposition pendant le temps de la recherche, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, et de prendre en charge les frais engagés par l’établissement de santé, soit :
— les frais de mise en œuvre du protocole de la recherche non liés à la prise en charge médicale du patient ou du volontaire sain, dénommés « coûts », notamment les tâches d’investigation nécessaires à la recherche et les tâches administratives et logistiques liées à la recherche ;
— les frais supplémentaires, dénommés « surcoûts », qui s’entendent des frais liés à la prise en charge médicale du patient ou du volontaire sain, et requis par la mise en œuvre du protocole. Il s’agit des frais exposés au titre d’actes nécessaires à la mise en œuvre de la recherche, qui doivent être pratiqués en plus de ceux qui sont cités dans les recommandations de bonnes pratiques cliniques élaborées ou validées par la Haute Autorité de santé, lorsqu’elles existent, ou à défaut, des actes relevant de la pratique courante pour la prise en charge de l’affection concernée, et qui ne peuvent pas faire l’objet d’une facturation à l’assurance maladie ou au patient.
Il résulte de ces dispositions qu’outre la fourniture gratuite des produits utilisés dans le cadre de la recherche, le promoteur doit prendre en charge l’ensemble des frais supplémentaires exposés incluant les prélèvements, surveillances et actes pour le recueil des données en vue de valider les hypothèses du protocole de recherche clinique.
La facturation de [14] au titre des séjours constitue dès lors un indu et le Centre [16] sera en conséquence condamné à régler à la [5] intervenant pour son propre compte mais également comme organisme centralisateur du recouvrement des indus des autres organismes sociaux parties à l’instance qu’elle représente la somme de 15 903,11 €.
Le [Adresse 8] sera débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 19/03732, 20/02012 et 22/00747 sous le RG n° 19/03732 ;
DÉBOUTE le [9] de ses demandes ;
CONDAMNE le [Adresse 8] à payer la somme de 15 903,11 € à la [5] pour les [6] et de l’Isère ;
CONDAMNE le [Adresse 8] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 27 janvier 2026, et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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