Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 28 janv. 2025, n° 24/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EQUITE c/ Garage ARP Automobile, La CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Quatrième Chambre
N° RG 24/00748 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YYQS
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Seri GUEFFIE,
vestiaire : 3509
Me Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES,
vestiaire : 365
Me Julia VIGUIER,
vestiaire : 3068
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 28 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 13] (44)
[Adresse 9]
[Localité 2]
INTERVENANT VOLONTAIRE
représenté par Maître Julia VIGUIER, avocat au barreau de LYON
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 12] (69)
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Maître Julia VIGUIER, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, caisse de réassurance mutuelles agricoles, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Seri GUEFFIE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINET DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
SC INVEST, exerçant sous le nom Garage ARP, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
Garage ARP Automobile
[Localité 6]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EQUITE, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [P] [K] expose qu’il a confié son véhicule VOLSWAGEN GOLF, assuré auprès de la compagnie ÉQUITÉ, à la société SC INVEST exerçant sous l’enseigne Garage ARP, en septembre 2022 afin de remplacer une pièce.
Il précise que la carte grise était au nom de son père, Monsieur [W] [K], et qu’une demande de changement était en cours.
Il précise avoir fait un versement d’avance de 4 500,00 Euros mais que la réparation n’a jamais été effectuée, le garagiste lui ayant finalement proposé un rachat du véhicule qu’il a accepté en mai 2023.
Il indique que le véhicule a finalement été volé dans le parc du garage puis incendié, dans la nuit du 11 au 12 mai 2023 et que la société SC INVEST refuse de lui rembourser la somme de 4 500,00 Euros versée sans contrepartie.
La SC INVEST et Monsieur [W] [K] ont déposé plainte, s’accusant mutuellement d’être impliqué dans le vol du véhicule.
La compagnie GROUPAMA, assureur du garagiste, a mandaté un expert qui a évalué le véhicule à 25 000,00 Euros TTC, déduction faite de la facture de 4 500,00 Euros de remise en état, mais elle a finalement refusé de prendre en charge ce sinistre.
Par actes en date des 19 et 20 décembre 2019, Monsieur [P] [K] a fait assigner la compagnie GROUPAMA, la société SC INVEST et la compagnie ÉQUITÉ devant la présente juridiction.
La compagnie GROUPAMA a opposé à Monsieur [P] [K] un défaut d’intérêt à agir au motif que la carte grise était au nom de Monsieur [W] [K].
Ce dernier donc est intervenu volontairement aux côtés Monsieur [P] [K].
Les consorts [K] demandent notamment au Tribunal :
— de condamner la compagnie GROUPAMA, ou subsidiairement la compagnie ÉQUITÉ, au paiement de la somme de 25 000,00 Euros au profit de Monsieur [P] [K] ou subsidiairement de Monsieur [W] [K]
— de condamner la société SC INVEST au remboursement de la somme de 4 500,00 Euros au profit de Monsieur [P] [K] ou subsidiairement au profit de Monsieur [W] [K].
La société INVEST SC n’a pas constitué avocat.
* * *
La compagnie GROUPAMA sollicite un de sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir ensuite de l’issue des deux plaintes pénales.
À titre subsidiaire, elle demande au juge de la mise en état de déclarer les demandes de Monsieur [P] [K] irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir à son encontre.
Elle conclut au rejet de leurs demandes de provision.
La compagnie GROUPAMA estime que compte tenu de l’enquête en cours, le Tribunal ne peut pas se prononcer sur l’obligation d’assurance, pas plus qu’elle même puisqu’elle n’est pas en mesure de déterminer les responsabilités et la mobilisation ou non du contrat d’assurance, la décision pénale à intervenir étant donc de nature à influer sur la décision.
Elle soutient que l’on est en présence d’une suspicion de fraude.
Subsidiairement, la compagnie GROUPAMA relève que rien ne vient démontrer que le véhicule était bien la propriété de Monsieur [P] [K], Monsieur [W] [K] ayant déclaré dans son dépôt de plainte que le véhicule lui appartenait, de sorte qu’il ne dispose pas d’un intérêt et de la qualité pour agir.
L’assureur souligne l’existence de contestations sérieuses dès lors qu’il ne peut en l’état se prononcer sur le bien-fondé ou non d’une indemnisation et sollicite de ce fait un sursis à statuer.
La compagnie ÉQUITÉ demande au Juge de la mise en état :
— de surseoir à statuer dans l’attente de la communication des éléments de la procédure pénale et des suites données par le parquet aux plaintes de Monsieur [K] et de la société INVEST SC
— à titre subsidiaire, de déclarer Monsieur [P] [K] irrecevable en ses demandes faute d’intérêt et de qualité pour agir
— d’acter l’intervention volontaire de Monsieur [W] [K]
— de débouter Messieurs [K] de leur demande de provision
— de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 500.00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’incident.
La compagnie ÉQUITÉ s’associe à la demande de sursis dès lors que les conditions dans lesquelles le véhicule a été confié au garage, et dans lequel il a été détruit, restent pour le moins troubles.
Elle précise qu’il est nécessaire de connaître les éléments figurant à la procédure pénale et les suites des plaintes pour se prononcer utilement sur les éventuelles garanties ou non garanties qui pourraient être opposées.
Cet assureur considère que Monsieur [P] [K] ne justifie ni de sa qualité ni de son intérêt à agir dès lors qu’il n’est ni le propriétaire du véhicule ni son assuré, et qu’il n’est dès lors titulaire d’aucun droit ni action à son encontre.
Il relève que les consorts [K] se contentent de réclamer une provision sans démontrer une obligation non sérieusement contestable au titre de la garantie, alors que la garantie est exclue lorsque l’assuré ne peut produire un certificat d’immatriculation conforme à la réglementation en vigueur au moment du sinistre, et alors qu’au moment du vol présumé, le véhicule avait été confié à un garagiste et était sous sa garde.
Messieurs [K] demandent au Juge de la mise en état de débouter la compagnie GROUPAMA et la compagnie L’EQUITE, de leurs demandes.
À titre subsidiaire, si le sursis à statuer devait être ordonné, ils sollicitent la condamnation de GROUPAMA et subsidiairement de l’ÉQUITÉ à payer à Monsieur [P] [K] et à défaut, à Monsieur [W] [K], une provision à valoir sur l’indemnisation finale telle qu’évaluée par l’expert de l’assureur d’un montant de 25 000,00 Euros T.T.C.
Messieurs [K] expliquent que les pièces versées aux débats démontrent que le propriétaire du véhicule est bien Monsieur [P] [K], et qu’en tout état de cause, l’assureur admet que Monsieur [W] [K] est le propriétaire.
Ils soutiennent que soit la plainte pénale aboutira contre le Garage ARP ou l’un de ses salariés, soit elle sera classée sans suite, mais que dans tous les cas, elle n’aura aucune conséquence sur le litige.
Ils ajoutent que l’assureur a en effet l’obligation d’indemniser la victime, à charge pour lui de se retourner contre l’éventuel responsable pénalement.
Les demandeurs font valoir :
— que l’acquisition du véhicule, son prix d’achat et le préjudice qui découlent du vol et de l’incendie sont établis et qu’il y a toujours un crédit en cours alors que Monsieur [P] [K] ne dispose plus de son véhicule
— que les défendeurs ne contestent pas leur qualité d’assureurs, leur obligation d’indemniser la victime n’étant pas contestable
— que le seul aléa concerne l’identité de celui contre qui l’action récursoire sera exercée.
MOTIFS
Il sera donné acte à Monsieur [W] [K] de son intervention volontaire dont la recevabilité n’est pas contestée.
Sur la demande de sursis à statuer
En application des articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 4 du Code de Procédure Pénale dispose qu’il est sursis au jugement de l’action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
En l’espèce, il est versé aux débats :
— la plainte déposée le 13 mai 2023 par Monsieur [W] [K] pour vol et destruction de véhicule, plainte dans laquelle il indique soupçonner le garage ou l’un de ses salariés
— la plainte déposée le 12 mai 2023 pour le compte du garage par Monsieur [T] responsable d’atelier, pour vol avec effraction dans ses locaux, dans laquelle il indique soupçonner l’un de ses salariés et Monsieur [K].
Cependant, il n’est pas justifié des suites données à ces plaintes, pourtant déposées il y a plus d’un an et demi et qui peuvent avoir été classées, ni de ce que l’action publique aurait été engagée.
Par ailleurs, il appartient aux consorts [K] qui sollicitent la prise en charge du sinistre de démontrer son existence et la réunion des conditions nécessaires à la prise en charge par l’un ou l’autre des assureurs, ce qu’ils estiment avoir fait en l’état du dossier.
Dès lors, le sursis à statuer sollicité par les défendeurs ne s’impose pas et n’est pas nécessaire.
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [P] [K]
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 précise que lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans la même décision et que sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
Les deux assureurs opposent à Monsieur [P] [K] un défaut d’intérêt et de qualité à agir au motif qu’il n’est pas le propriétaire du véhicule assuré.
La propriété d’un bien meuble se prouve par tous moyens.
Si Monsieur [P] [K] se présente ou est présenté comme le propriétaire du véhicule volé dans des mails ou courriers, aucun élément ne démontre que tel est bien le cas.
Il est évoqué un crédit en cours pour l’acquisition du véhicule, mais aucun justificatif n’est versé aux débats, de sorte qu’on ne sait pas s’il est au nom de Monsieur [W] [K] ou de Monsieur [P] [K].
Le certificat d’immatriculation versé aux débats est au nom du précédent propriétaire.
Il a été barré le 4 septembre 2022 et la nouvelle carte grise n’est pas produite, mais la demande de changement de titulaire, qui n’a été effectuée qu’en décembre 2022 mentionne le nom de Monsieur [W] [K].
Le fait que la somme de 4 500,00 Euros a été virée à la société SC INVEST par Monsieur [P] [K] en vue des réparations prévues n’est pas de nature à démontrer qu’il est propriétaire du véhicule, dès lors qu’il en était l’utilisateur.
Dans son dépôt de plainte, Monsieur [W] [K] explique que le véhicule est le sien, mais qu’il est utilisé par son fils [P] [K].
Le contrat d’assurance du véhicule est également au nom de Monsieur [W] [K] qui est le seul conducteur identifié dans la police.
Par mail du 7 septembre 2023, Monsieur [W] [K] a demandé à la compagnie GROUPAMA de le rembourser.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [W] [K] est le propriétaire du véhicule VOLSKWAGEN GOLF immatriculé FD 186 CN.
Dès lors, il a seul intérêt et qualité pour agir en paiement de l’indemnité d’assurance due suite au vol et à l’incendie du dit véhicule, à l’exclusion de Monsieur [P] [K].
L’action de Monsieur [P] [K] à l’encontre des deux compagnies d’assurance (et d’elles seules) est donc irrecevable.
Sur les autres demandes
La demande de provision est sans objet dès lors qu’elle n’a été présentée qu’à titre subsidiaire dans l’hypothèse où un sursis à statuer serait prononcé.
Les demandes au titre des dépens de l’incident et de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservées avec le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire ;
Donnons acte à Monsieur [W] [K] de son intervention volontaire ;
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Disons que Monsieur [W] [K] est le propriétaire du véhicule VOLSKWAGEN GOLF immatriculé FD 186 CN ;
Déclarons en conséquence l’action de Monsieur [P] [K] à l’encontre de la compagnie GROUPAMA et de la compagnie ÉQUITÉ irrecevable ;
Réservons les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec le fond ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions des défendeurs qui devront être adressées au plus tard le 1er mai 2025 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 11], le 28 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
- Portail ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Sécurité ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Risque ·
- Déficit ·
- Expert
- Sociétés ·
- Associé ·
- Immobilier ·
- Londres ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Technique ·
- Mission ·
- Lot ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Dette
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Dire ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Cliniques ·
- Document
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Capital ·
- Risque ·
- Instrument financier ·
- Information ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Prestataire
- Maintien ·
- Étranger ·
- Immatriculation ·
- Asile ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- République ·
- Durée
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de vente ·
- Crédit affecté ·
- Sociétés ·
- Droit de rétractation ·
- Consommation ·
- Biens ·
- Consommateur ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail d'habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.