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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 24 sept. 2024, n° 24/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU CONTACT ENERGIE, La société DOMOFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 7]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00177 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEUO
JUGEMENT
DU : 24 Septembre 2024
MINUTE :
DEMANDEURS :
[W] [B],
[X] [B]
DEFENDEURS :
[N] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CONTACT ENERGIE
S.A DOMOFINANCE
SASU CONTACT ENERGIE
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 24 Septembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 24 Septembre 2024
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 05 Juillet 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
M. [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de Paris, substitué par Me PETERSEN
M. [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me PETERSEN
ET :
DÉFENDEURS :
Me [N] [I], [Adresse 5], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CONTACT ENERGIE, SASU, dont le siège social est [Adresse 6], prise ne la personne de son représentant légal
non comparant
La société DOMOFINANCE, Société Anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 450 275 490 dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me MENDES-GIL Sébastien de la SELAS CLOIX & MENDES-GILsubstitué par Me CARDIN Olivia
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mai 2022, à la suite d’un démarchage à domicile, [W] [B] a conclu avec la société CONTACT ENERGIE un contrat portant sur la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur air-eau de marque LG et d’une puissance de 9 kW, et d’un chauffe-eau thermodynamique de marque Thermor et d’une capacité de 250 l, dont le prix a été payé par un crédit de 18 900 € au taux nominal de 1,93 % l’an, remboursable en cent-huit mensualités de 192,32 € hors assurance, souscrit en outre par [X] [C] épouse [B] auprès de la société DOMOFINANCE le 1er juin 2022.
Ces biens ont été fournis le 16 juin 2022, les époux [B] ayant par acte du même jour demandé à la société DOMOFINANCE d’en payer le prix et l’ayant autorisée à prélever sur leur compte bancaire les mensualités du contrat de crédit.
Soutenant que l’irrégularité des mentions du contrat principal quant au délai de rétractation leur aurait permis de l’exercer par lettre recommandée de leur avocat envoyée le 16 mars 2023, que tant le contrat principal que celui de crédit seraient anéantis, et subsidiairement que le contrat principal serait irrégulier, les époux [B] ont, par actes signifiés le 12 avril 2023, fait assigner les sociétés CONTACT ENERGIE et DOMOFINANCE en caducité ou anéantissement, subsidiairement en nullité, des contrats principal et de crédit affecté, dispense de restitution du capital emprunté, restitution des sommes versées au titre du crédit, et paiement de diverses sommes. Cette instance a été enregistrée sous le numéro 11-23-281.
Par jugement du 27 mars 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert à l’encontre de la société CONTACT ENERGIE une procédure de liquidation judiciaire et désigné en qualité de liquidateur maître [N] [I], contraignant en conséquence les époux [B] à, aux fins de reprise d’instance et par acte signifié le 29 mai 2024, le faire assigner ès qualité en intervention forcée, cette instance ayant été enregistrée sous le numéro 24/177.
À l’audience, représentés par leur avocat qui a déposé des conclusions, les époux [B] ont demandé :
— qu’il soit dit et jugé que [W] [B] a exercé son droit de rétractation et que le contrat de vente est anéanti,
— le prononcé de la caducité ou de l’anéantissement du contrat de crédit affecté,
— subsidiairement, l’annulation du contrat de vente et par voie de conséquence du contrat de crédit affecté,
— à être exonérés de rembourser les sommes dues au titre du contrat de crédit,
— la condamnation de la société DOMOFINANCE à leur restituer les sommes payées au titre du contrat de crédit,
— qu’il soit jugé qu’ils doivent tenir à la disposition de maître [N] [I] les biens vendus durant le délai d’un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir et que passé ce délai ils pourront procéder à leur démontage à leurs frais,
— la condamnation de la société DOMOFINANCE à leur payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Représentée par son avocat qui a déposé des conclusions, la société DOMOFINANCE a sollicité :
— qu’il soit dit et jugé que la nullité du contrat principal n’est pas encourue et que les demandeurs ont confirmé les obligations en découlant,
— que la demande en nullité du contrat principal soit déclarée irrecevable,
— le rejet des demandes de [W] [B] et qu’il leur soit ordonné de poursuivre l’exécution du contrat de crédit,
— subsidiairement, qu’il soit dit et jugé qu’elle n’a pas commis de faute et que les demandeurs ne prouvent pas leur préjudice,
— la condamnation in solidum des époux [B] à lui payer la somme de 18 900 € en restitution du capital emprunté,
— la compensation des créances réciproques,
— plus subsidiairement, la condamnation in solidum des époux [B] à lui payer la somme de 18 900 € en réparation du préjudice lié au capital perdu,
— qu’il leur soit enjoint de restituer les biens vendus à leurs frais ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et qu’à défaut ils seront tenus de restituer le capital emprunté,
— qu’il soit dit et jugé que la société CONTACT ENERGIE est garante de la restitution du capital emprunté,
— la condamnation de la société CONTACT ENERGIE à lui payer la somme de 18 900 € en restitution du capital emprunté et celle de 1869,48 € au titre des intérêts,
— la condamnation de la société CONTACT ENERGIE à la garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elle,
— la condamnation in solidum des époux [B] à lui payer la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
Bien qu’ayant été cité à domicile, maître [N] [I] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Il existe entre les deux instances susmentionnées un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Il est rappelé que les demandes en constat, déclaration ou tendant à ce que certaines choses soient dites et jugées ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens et arguments des parties, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer celles-ci.
L’article 16 du code de procédure civile impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction.
La société DOMOFINANCE ne démontrant pas ne serait-ce qu’avoir porté à la connaissance de maître [N] [I] ses demandes dirigées contre la société CONTACT ENERGIE, il convient de les déclarer irrecevables.
Sur la demande au titre de l’anéantissement du contrat principal
L’article L. 221-18 du code de la consommation dispose que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25, et que ce délai court, s’agissant des contrats de vente de biens, à compter du jour de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui.
L’article L. 221-20 prolonge ce délai de douze mois lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5.
L’article R. 221-3 du même code prévoit que les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 7°, 8° et 9° de l’article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l’avis d’information type dûment complété figurant en annexe à ce code.
Contrairement à ce que soutiennent les époux [B], le contrat de vente mentionne bien que le délai de rétractation court à compter de la livraison des biens vendus, qu’il est bien de quatorze jours, et non de quinze, à compter de cette date, et l’article L. 221-5 du code de la consommation n’impose pas que le mode de computation de ce délai soit mentionné.
De même, le fait que l’avis d’information type annexé au code de la consommation fait référence au tiers désigné par le professionnel pour recevoir les biens vendus ou à l’adresse électronique du vendeur est, en raison du caractère facultatif de ce document, sans incidence sur la régularité du formulaire type de rétractation inséré dans le contrat qui est strictement identique au modèle imposé par l’article R. 221-1 du même code.
Il en résulte que les informations relatives aux conditions, au délai et aux modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation ont été régulièrement portées à la connaissance des époux [B] qui ne pouvaient valablement l’exercer que jusqu’au 30 juin 2022.
Il convient en conséquence de rejeter leur demande en prononcé, ou plus pertinemment en constat, de l’anéantissement du contrat de vente.
Sur la demande en annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté
L’article L. 111-1 du code de la consommation impose notamment au professionnel d’informer le consommateur de la possibilité de recourir au médiateur de la consommation dont il relève, figurant sur la liste prévue à l’article L. 615-1, et de l’existence et des modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés.
Le contrat de vente en cause mentionne clairement dans ses conditions générales qu’un médiateur de la consommation compétent pour le secteur de la vente hors établissement n’a pas encore été désigné, et les époux [B] ne démontrent pas que tel aurait été le cas.
Force est également de constater que le contrat litigieux reproduit le texte des articles L. 217-4, L. 217-5 et L. 217-12 s’agissant de la garantie légale de conformité, et celui des articles 1641 et 1648 du code civil s’agissant de la garantie des vices cachés, apportant ainsi une information suffisante quant à l’existence et aux modalités de mise en œuvre de ces deux régimes de garantie.
Les biens vendus ne constituant pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et le contrat en cause ne s’analysant pas en un contrat d’entreprise mais, ainsi que le soutiennent à juste titre les époux [B], en un contrat de vente, la garantie décennale ne leur est pas applicable et n’avait donc pas à y être mentionnée.
Il y a donc lieu de rejeter leur demande en annulation de ce contrat et de celle subséquente du contrat de crédit.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [B] doivent être condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro 11-23-281 avec celle enregistrée sous le numéro 24/177 ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de la société DOMOFINANCE dirigées contre la société CONTACT ENERGIE ;
REJETTE les demandes de [W] [B] et [X] [C] épouse [B] ;
CONDAMNE in solidum [W] [B] et [X] [C] épouse [B] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes de la société DOMOFINANCE.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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