Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 3e section, 4 septembre 2025, n° 22/10529
TJ Paris 4 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information et de conseil

    La cour a estimé que la société MANNA [U] n'a pas satisfait à ses obligations d'information, mais a jugé que le préjudice invoqué par la demanderesse était incertain et non caractérisé.

  • Rejeté
    Inexécution de la promesse de rachat des actions

    La cour a jugé que le préjudice de la demanderesse était incertain et qu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'un préjudice certain, étant toujours titulaire de ses actions.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [R] [X] a assigné la société MANNA [U] et d'autres parties pour obtenir des dommages-intérêts en raison d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil lors de son investissement dans la société HOTELIERE VIP RIVE DROITE. Les questions juridiques posées concernent la responsabilité du conseiller en investissement financier et la preuve du préjudice subi par la demanderesse. Le tribunal a conclu que la société MANNA [U] avait effectivement manqué à ses obligations, mais a débouté Madame [X] de ses demandes, considérant que son préjudice n'était pas certain, étant donné qu'elle détenait des actions d'une autre société et pouvait potentiellement récupérer une partie de son investissement. Les défenderesses ont été condamnées aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 4 sept. 2025, n° 22/10529
Numéro(s) : 22/10529
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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