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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 4 sept. 2025, n° 22/10529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MJ JURALP agissant en qualité de liquidateur judiciaire d'ELIOS, Société CGPA, Société MANNA [ U ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/10529
N° Portalis 352J-W-B7G-CXRHL
N° MINUTE : 8
Assignation du :
28 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 04 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurent LIMONI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, et Maître Martin GUERMONPREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0015
DÉFENDERESSES
Société MANNA [U], exerçant sous le nom commercial de ELIOS PATRIMOINE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Société CGPA
[Adresse 1]
[Localité 8]
Société MJ JURALP agissant en qualité de liquidateur judiciaire d’ELIOS, intervenante volontaire
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentées par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B036
Décision du 04 Septembre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/10529 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXRHL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 05 Juin 2025 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 04 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société Maranatha est spécialisée dans l’acquisition et la gestion d’hôtels restaurants et de résidence de tourisme. Pour assurer son développement, elle a mis en œuvre des opérations de levées de fonds auprès d’investisseurs privés et a fait appel à des conseillers en gestion de patrimoine pour proposer des produits d’investissement commercialisés sous la dénomination de « Club deal ». Ces produits consistaient en la souscription d’actions au capital de sociétés en commandites par actions dont l’objet était l’exploitation ou le financement d’hôtels du groupe et un éventuel apport en compte courant au profit de ces sociétés.
C’est dans ce cadre que par acte du 27 mars 2015, Madame [R] [X] expose avoir investi 300.000 euros dans la société HOTELIERE [Localité 11] VIP RIVE DROITE, filiale du groupe Maranatha : à hauteur de 132.000 euros par souscription à une augmentation de capital et à concurrence de 168.000 euros à titre d’avance en compte-courant d’associé.
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 27 septembre 2017, la SAS MARANATHA a été mise en redressement judiciaire et, par un autre jugement du même tribunal en date du 17 octobre 2018, la société COLONY CAPITAL ACQUISITIONS LLC a été désignée comme repreneur de l’ensemble des hôtels du groupe Maranatha. Au titre du plan de continuation homologué le 25 septembre 2019, Madame [X] a reçu, le 7 février 2022, la confirmation qu’elle recevrait la somme de 110.000 euros, correspondant à 100% de sa créance admise au passif de la société. En date du 23 juin 2022, Madame [X] a reçu la confirmation de la part du liquidateur amiable des sociétés en commandites par actions du groupe MARANATHA que le taux de remboursement annoncé par le repreneur COLONY CAPITAL en janvier 2020 était de 75% pour les sociétés du sous-pôle [Localité 10] auquel appartient la société dans laquelle Madame [X] a investi. Le 10 décembre 2024, Madame [X] a été informé de la chute du taux de remboursement à 0%.
Se prévalant d’un manquement à ses obligations d’information et de conseil, Madame [R] [X] a fait assigner la société MANNA [U] en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine et conseiller en investissement financier (ainsi que la société MJ JURALP en qualité de liquidateur judiciaire de la société MANNA [U]) et la société CGPA, en sa qualité d’assureur, devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploits de commissaire de justice en date des 28 juillet 2022 et 29 août 2022, aux fins d’obtenir notamment l’allocation de dommages-intérêts.
Par décision en date du 8 juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL MANNA [U] exerçant sous le nom commercial ELIOS et la société CGPA.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 mai 2025, Madame [R] [X] demande au tribunal de :
« – CONDAMNER in solidum la société SARL MANNA [U], prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL MJ JURALP et la société CGPA à payer à Madame [R] [X] la somme de 132.000,00 EUR à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la perte de chance de recouvrer les fonds investis dans la société HOTELIERE VIP [Localité 11] RIVE DROITE ;
— CONDAMNER in solidum la société SARL MANNA [U], prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL MJ JURALP et la société CGPA à payer à Madame [R] [X] la somme de 168.036,00 EUR à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la perte de plus-value au titre de la promesse de rachat des 132 000 actions de la société HOTELIERE VIP [Localité 11] RIVE DROITE ;
— DEBOUTER la société SARL MANNA [U], prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL MJ JURALP et la société CGPA de l’intégralité de leurs demandes ;
— CONDAMNER in solidum la société SARL MANNA [U], prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL MJ JURALP et la société CGPA à payer à Madame [R] [X] la somme de 20.000,00 EUR en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la société SARL MANNA [U], prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL MJ JURALP et la société CGPA aux dépens. ".
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que la société MANNA [U] a manqué à son obligation d’information et de conseil préalablement à la souscription de l’opération d’investissement en date du 27 mars 2015 car Madame [X] indique que les documents transmis par la société MANNA [U] ne portaient aucune mention relative aux risques attachés aux investissements CLUB DEAL MARANATHA et notamment concernant les risques raisonnablement prévisibles.
Elle expose encore que la situation du groupe MARANATHA était très préoccupante depuis le mois de juillet 2015 et que des fournisseurs de produits MARANATHA émettaient des doutes quant à la situation financière de la société MARANATHA et plus largement du groupe dans son ensemble. Madame [X] soutient donc qu’en sa qualité de distributeur de produits MARANATHA, la société MANNA [U] ne pouvait pas ignorer la situation financière du groupe et que cela créait un facteur de risque accru pour les investisseurs.
Madame [X] détaille son préjudice et le présente comme étant une perte de chance de recouvrer les fonds investis dans la société HOTELIERE VIP [Localité 11] RIVE DROITE, le solde restant dû étant de 132.000 euros, déduction faite des remboursements intervenus. Madame [X] soutient également qu’elle a été privée d’une plus-value en raison de l’inexécution de la promesse de rachat des actions consenties par la société MARANATHA. La demanderesse soutient que cette plus-value lui était assurée et d’un montant de 168.036 euros au bout de 7 ans.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 mars 2025, les sociétés MANNA [U], CGPA et MJ JURALP sollicitent du tribunal :
« A titre principal,
— Juger que ELIOS n’a pas commis de faute dans l’exercice de ses fonctions,
— Juger que Madame [X] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre ce préjudice et les fautes alléguées,
— Débouter en conséquence Madame [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre d’ELIOS et CGPA,
A titre subsidiaire,
— Juger qu’il devra être décompté de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de CGPA le montant de la franchise contractuelle de 5.000 euros restant à la charge d’ELIOS,
— Ecarter l’exécution provisoire,
— Condamner Madame [X] à verser à ELIOS et CGPA la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. "
Les défenderesses soutiennent en premier lieu et à titre principal que la société MANNA [U] n’a commis aucune faute dans le cadre de son activité de conseiller en gestion de patrimoine. En effet, la société MANNA [U] soutient avoir informé Madame [X] des risques que son investissement lui faisait courir en termes de perte en capital et que cette dernière ne pouvait en tout état de cause pas les ignorer au regard de ses objectifs de rentabilité. La société MANNA [U] soutient encore qu’elle a informé expressément Madame [X] du risque de perte en capital en page 28 du document intitulé « bilan patrimonial ». La société MANNA [U] s’appuie aussi sur le profil investisseur « équilibré » de Madame [X] pour insister sur le fait que ce profil investisseur correspond à un désir de maitrise des risques tout en acceptant des fluctuations moyennes pouvant atteindre 60% du capital investi.
Concernant la connaissance par la société MANNA [U] de la situation financière du groupe MARANATHA, il est avancé par les défenderesses que les publications produites par Madame [X] au soutien de ses demandes sont bien postérieures à son investissement et ne peuvent donc pas prouver que la société MANNA [U] détenait une quelconque information sur la situation financière du groupe MARANATHA. La société MANNA [U] fait état au contraire d’articles de presse ventant le contexte florissant des investissements MARANATHA au mois d’avril 2015 et que ce n’est qu’à compter de 2017 que la situation financière du groupe se dégrade et que les comptes ne seront plus certifiés par les commissaires aux comptes.
Pour soutenir sa position, la société MANNA [U] rappelle qu’elle n’était soumise qu’à une obligation de moyens qui doit s’apprécier à la date de la souscription des investissements litigieux et non à une date postérieure. Elle en conclut qu’à la date de l’investissement litigieux la presse vantait la santé financière du groupe MARANATHA.
Enfin, les défenderesses soutiennent qu’il n’existe pas de préjudice réparable puisque le préjudice de Madame [X] doit s’analyser en une perte de chance, que cette dernière est nécessairement une quote-part du préjudice subi, or Madame [X] ne peut, selon les défenderesses, se prévaloir d’aucun préjudice certain puisque cette dernière est titulaire d’actions de la société COLSUN LE [Localité 10] BERCY et qu’elle pourrait à ce titre percevoir, à l’issue du plan de continuation, 100% de la somme investie en capital. En conséquence, les sociétés défenderesses soutiennent qu’aucune indemnisation ne peut être accordée à Madame [X] faute de préjudice certain. De plus, elles exposent que le préjudice de Madame [X] serait une perte de chance de ne pas avoir contracté et qu’un tel préjudice ne peut en premier lieu jamais correspondre à 100% du préjudice subi et que la demande de Madame [X] est une demande de remboursement des sommes investies et que cela ne peut être demandé qu’à la société MARANATHA et non au conseiller en investissement financier.
La société CGPA fait valoir enfin et à titre subsidiaire que la police d’assurance professionnelle souscrite par la société MANNA [U] prévoit une franchise de 20% du montant du sinistre avec un minimum de 1.500 euros et un maximum de 5.000 euros à la charge de cette dernière.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 5 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
SUR CE
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « juger », qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
I – Sur l’obligation d’information et de conseil incombant au Conseiller en Investissement Financier
Aux termes de l’article L.533-13 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable aux faits, " I. – En vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d’investissement s’enquièrent auprès de leurs clients, notamment leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation.
Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations requises, les prestataires s’abstiennent de leur recommander des instruments financiers ou de leur fournir le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers.
II. – En vue de fournir un service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d’investissement demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit proposés aux clients ou demandés par ceux-ci leur conviennent.
Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les prestataires estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l’instrument ne sont pas adaptés, les prestataires mettent en garde ces clients, préalablement à la fourniture du service dont il s’agit.
III. – Les prestataires de services d’investissement peuvent fournir le service de réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers ou le service d’exécution d’ordres pour le compte de tiers sans appliquer les dispositions du II du présent article, sous les conditions suivantes
1. Le service porte sur des instruments financiers non complexes, tels qu’ils sont définis dans le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;
2. Le service est fourni à l’initiative du client, notamment du client potentiel ;
3. Le prestataire a préalablement informé le client, notamment le client potentiel, de ce qu’il n’est pas tenu d’évaluer le caractère approprié du service ou de l’instrument financier ;
4. Le prestataire s’est conformé aux dispositions du 3 de l’article L. 533-10. ".
En outre, selon l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable aux faits, " Les conseillers en investissements financiers doivent :
1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d’efficacité ;
4° S’enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question, 5° Communiquer aux clients d’une manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
Les codes de bonne conduite mentionnés à l’article L. 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu’ils peuvent préciser et compléter. ".
En qualité de conseiller en investissement financier, la société MANNA [U] est tenue aux obligations énoncées, au titre des règles de bonne conduite, par les articles 325-3 à 325-9 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers devant être intégrés dans le code de bonne conduite de l’association agréée à laquelle a adhéré le Conseiller en Investissement Financier en application de l’article L. 541-4 du code monétaire et financier ainsi que par l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier.
L’article 325-5 du Règlement général de l’AMF dispose que toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, adressées par un Conseiller en Investissement Financier présentent un caractère exact, clair et non trompeur.
Il en résulte que le Conseiller en Investissement Financier est tenu à l’égard de son client, avant toute réalisation d’une opération ou d’un investissement, d’une obligation de conseil lui imposant de s’informer non seulement sur les produits qu’il propose mais également sur les connaissances, les capacités financières et les objectifs de son client afin de lui soumettre la proposition d’investissement la mieux adaptée à sa situation personnelle. Il est tenu à cet égard d’une obligation d’information orientée consistant à faire part à son client, après prise en compte de tous les paramètres qu’il a veillé à identifier et vérifier, de l’opportunité d’effectuer ou non une opération ou un investissement. Il est tenu d’une obligation de mise en garde lorsque les conditions propres à celle-ci étaient réunies.
Il incombe au Conseiller en Investissement Financier d’apporter la preuve qu’il a satisfait à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde lorsque cette dernière est due.
Il a ainsi une double obligation d’information. Il doit, tout d’abord, s’informer sur ses clients. À ce titre, il est tenu de se procurer auprès d’eux, avant de formuler un conseil, les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique d’instrument financier, d’opération ou de service envisagé, leur situation financière et leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments financiers et services d’investissement adaptés à leur situation.
Il doit, encore, s’informer et informer ses clients sur les caractéristiques et les risques de l’opération qu’il envisage de proposer.
Elle s’analyse en une obligation de moyens. Cette qualification est justifiée par le caractère intellectuel de la prestation et l’aléa propre à toute gestion de patrimoine.
Ainsi, l’obligation d’information ne peut être assimilée à une « obligation de bonne fin » de l’opération préconisée, de sorte qu’il ne peut être tenu responsable des défaillances des professionnels intervenant dans la mise en œuvre de l’opération.
Au cas présent, Madame [R] [X] soutient que la société MANNA [U] a manqué envers elle à l’obligation d’information et de conseil qui lui incombe quant aux risques généraux que présentait l’opération souscrite.
La société MANNA [U] ne produit aux débats aucun document listant les risques inhérents à ce type d’investissement. Il ne peut davantage être considéré que la production d’une mise en garde en bas de la page 28 de la consultation patrimoniale effectuée le 19 février 2015 visant un « risque de perte en capital » très général permet de pallier la carence probatoire des défenderesses sur lesquelles pèsent la charge de la preuve.
De plus, la mention de « risque de perte en capital » n’est ni détaillée ni adaptée au cas d’espèce et ne fait pas part du risque de diminution ou d’absence de rendement et d’insuffisance de liquidité propre à cet investissement Maranatha et lié au fonctionnement des sociétés en commandites par actions. Au surplus, la mention « risque de perte en capital », loin d’être mise en évidence, est présentée dans une police d’écriture sensiblement plus petite que le reste du document et au milieu d’un paragraphe de note de bas de page donnant diverses informations, laissant cette mention quasiment illisible et en tout état de cause pas intelligible pour l’investisseur non initié.
De la même manière, il n’est pas démontré que Madame [X] a eu connaissance du fait que son investissement dans la société HOTELIERE VIP [Localité 11] RIVE DROITE dépendait uniquement de la capacité financière de la société MARANATHA à honorer sa promesse de rachat des actions détenues par Madame [X]. Madame [X] a reçu une présentation très favorable et très peu risquée de l’investissement « CLUB DEAL VIP », présenté comme un produit pouvant garantir un haut niveau de rentabilité. Aucun risque prévisible propre à ce type d’investissement n’a été porté à la connaissance de Madame [X] préalablement à la souscription par cette dernière de l’investissement litigieux.
Ce faisant, et indépendamment de toute considération quant à la faillite postérieure du groupe, il appartenait au Conseiller en Investissement Financier de rappeler au client, dont il n’est pas davantage démontré que celui-ci a une connaissance particulière en ce domaine, l’aléa normal de tout investissement et les risques en particulier de l’investissement souscrit. Or, force est de constater qu’aucun élément en ce sens n’est produit par les défenderesses.
Concernant l’obligation de conseil, il ressort des documents produits que la société MANNA [U] a assurément vanté auprès de Madame [X] les avantages de l’investissement litigieux en termes de rentabilité et de sécurité de placement mais n’en a nullement souligné les risques.
Par conséquent, il doit être considéré que la société MANNA [U] a failli aux obligations lui incombant.
II- Sur les préjudices invoqués
Madame [R] [X] excipe d’un préjudice de perte de chance de recouvrer les fonds investis d’une part et d’un préjudice de perte de chance d’obtenir la plus-value prévue lors de la souscription de l’investissement, d’autre part. Se prévalant de préjudices de pertes de chance, Madame [X] n’est pas fondée à obtenir une somme équivalente à la totalité du capital investi ou de la totalité de la plus-value espérée dans les placements litigieux dans la mesure où l’indemnisation d’une perte de chance ne peut jamais être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Madame [X] a investi la somme totale de 300.000 euros se décomposant comme suit : 168.000 euros en compte courant et 132.000 euros en capital. Elle précise avoir perçu la somme de 168.000 euros correspondant aux remboursements du compte courant. Les sommes susceptibles de servir d’assiette au préjudice invoqué s’élèvent donc à 132.000 euros.
Madame [X], qui détenait initialement des actions de la société HOTELIERE VIP [Localité 11] RIVE DROITE, détient désormais des actions de la société COLSUN LE [Localité 10] BERCY à la suite de l’absorption de la première société par la seconde.
Madame [X] percevra, à l’issue du plan de continuation de 6 ans, une quote-part de cession de l’hôtel [Localité 10], pouvant atteindre jusqu’à 100 % de la somme investie en capital.
Dans ces conditions, Madame [X] ne peut se prévaloir d’un quelconque préjudice certain, étant titulaire d’actions de la société COLSUN LE [Localité 10] BERCY. A ce titre, Madame [X] indiquait pouvoir récupérer 75% du montant investi en capital, au titre du plan de continuation et réclamait donc les 25% restants à titre de dommages et intérêts. Finalement, dans ces dernières écritures, Madame [X] soutient qu’elle ne sera pas susceptible de récupérer une quelconque somme dans le cadre de la vente de l’hôtel LE [Localité 10] [Adresse 9] en se fondant sur un courrier du mandataire judiciaire de Maranatha en date du 10 décembre 2024. Elle réclame donc la condamnation à lui verser la somme de 132.000 euros à titre de dommages et intérêts. Toutefois, la cession mentionnée par ce courrier ne concerne pas la cession des actions de la société COLSUN LE [Localité 10] BERCY dont Madame [X] est actionnaire, mais la cession des actions d’une filiale de celle-ci, la société SEHR [Localité 11] BERCY, de sorte qu’il est impossible d’en déduire que son préjudice serait désormais certain.
Le préjudice invoqué par l’investisseur qui est toujours titulaire de ses titres présente un caractère incertain et n’est pas caractérisé.
En conséquence, Madame [X] sera déboutée de toutes ses demandes qui ne sauraient prospérer sur le terrain de la perte d’une chance faute pour elle de démontrer qu’elle aurait pu mieux investir et sur quel produit.
III – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, les défenderesses seront condamnées in solidum aux dépens.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [R] [X] de ses demandes ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société MANNA [U] et CGPA aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 04 Septembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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