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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 12 nov. 2024, n° 18/11448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/11448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 18/11448 – N° Portalis DB2H-W-B7C-TFIH
Jugement du 12 novembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES – 711
Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS – 446
Maître Arthur GUIMET de la SELARL GUIMET & ASSOCIES – 1144
Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE – 228
Maître Marie-Aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737
Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU – 680
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 novembre 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 juin 2024 devant :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
François LE CLEC’H, Juge,
Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile,
Assistés de Patricia BRUNON, Greffier présent lors de l’audience de plaidoirie, et Jessica BOSCO BUFFART, Greffier présent lors du prononcé,
Et après qu’il en eut été délibéré par :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
François LE CLEC’H, Juge,
Marlène DOUIBI, Juge,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ILIADE INGENIERIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, intervenante volontaire, en qualité d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-Aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. RL & ASSOCIES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, intervenante volontaire, en qualité d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, intervenante volontaire, venant aux droits des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société APAVE SUDEUROPE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Arthur GUIMET de la SELARL GUIMET & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de la SARL RL & ASSOCIES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Les sociétés VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et ANF ont entrepris des travaux de restauration et d’aménagement de l’ancien bâtiment de la Banque de France sis [Adresse 9] en logements, bureaux et commerces.
Elles ont conclu un contrat de promotion immobilière portant sur les travaux des parties communes des bureaux et commerces, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL devenant alors seule représentante de la maîtrise d’ouvrage.
La société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a confié à la société ARTEFACT une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée pour ces travaux de restauration des parties communes des bureaux et commerces.
Par ailleurs les logements et caves ont été vendus à différents acquéreurs constitués en une ASL, laquelle a également conclu avec la société ARTEFACT un contrat de maître d’ouvrage délégué portant sur les travaux des parties communes de ces logements et caves.
La société APAVE SUDEUROPE, assurée auprès de la Compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et de la Compagnie AXA, s’est vue confier une mission de contrôle technique, comprenant notamment une mission SEI, pour les travaux des parties privatives des commerces et bureaux (convention du 26 février 2015) ainsi que pour les travaux des parties communes des logements, bureaux et commerces et les parties privatives des logements (convention du 24 avril 2015).
La société RL et associés, assurée auprès de la MAF, s’est vue confier une mission de maîtrise d’oeuvre de conception, de suivi architectural et d’exécution partielle (convention du 12 septembre 2014 et son avenant du 4 mars 2015 aux termes duquel la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL devenait seule contractante).
La société ILIADE INGENIERIE s’est vue confier une mission d’ingénierie générale et de maîtrise d’oeuvre d’exécution partielle (convention du 27 novembre 2014 et son avenant du non daté aux termes duquel la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL devenait seule contractante).
La société FLORIOT est intervenue en qualité d’entreprise générale.
Le descriptif de travaux prévoyait notamment, pour le local commercial MS1, destiné à accueillir un établissement recevant du public à risques particuliers incendie, la restauration d’une verrière extérieure à fermes métalliques, laquelle est dominée par des façades présentant plusieurs ouvrants des locaux d’habitation.
En cours de chantier, il est apparu que les travaux ne respectaient pas les normes de sécurité incendie applicables au regard de la configuration des lieux, nécessitant une modification du projet. La solution palliative retenue a notamment consisté à modifier la disposition des lots et le cheminement des parties communes du 2ème étage de l’immeuble surplombant la verrière.
La société ARTEFACT a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lyon qui, par ordonnance du 22 mars 2016, a ordonné une expertise et désigné Monsieur [W] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 31 mai 2018.
Suivant exploits d’huissier en date des 14 et 15 novembre 2018, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a fait assigner la société APAVE SUDEUROPE, la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON, la société RL et associés et la MAF devant le Tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société APAVE SUDEUROPE, est intervenue volontairement à la procédure par conclusions notifiées le 07 février 2019.
Suivant exploit d’huissier en date du 14 mars 2019, la société RL et associés a appelé en cause la société ILIADE INGENIERIE.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 11 avril 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2023 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 12 mars 2024, reportée au 11 juin 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 17 mai 2023, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL demande au tribunal de :
vu notamment les dispositions de l’ancien article 1147 du Code civil (désormais article 1217 et 1231-1 du Code civil), 1382 et suivants du code civil,
vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
— condamner in solidum la société APAVE SUDEUROPE in solidum avec son assureur, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE au titre de sa mission de bureau de contrôle et in solidum avec AXA France IARD au titre d’assureur de la mission de la société APAVE SUDEUROPE en qualité d’assistant technique à l’élaboration des notices de sécurité, et la société RL & ASSOCIÉS in solidum avec son assureur, la MAF, ou qui mieux le devrait, à lui payer une somme de 297 542,80 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner in solidum la société APAVE SUDEUROPE in solidum avec son assureur, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE au titre de sa mission de bureau de contrôle et in solidum avec AXA France IARD au titre d’assureur de la mission de la société APAVE SUDEUROPE en qualité d’assistant technique à l’élaboration des notices de sécurité, et la société RL & ASSOCIÉS in solidum avec son assureur, la MAF, ou qui mieux le devrait, à lui payer une somme de 8 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum la société APAVE SUDEUROPE in solidum avec son assureur, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE au titre de sa mission de bureau de contrôle et in solidum avec AXA France IARD au titre d’assureur de la mission de la société APAVE SUDEUROPE en qualité d’assistant technique à l’élaboration des notices de sécurité, et la société RL & ASSOCIÉS in solidum avec son assureur, la MAF, ou qui mieux le devrait, aux entiers dépens (en ce compris les frais d’expertise) distraits au profit de Maître Yann GUITTET,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle expose que, alors que la nature et la configuation du local commercial imposaient selon l’article CO7 de l’arrêté du 22 juin 1980 la mise en oeuvre soit d’une sous-verrière présentant des caractéristiques pare-flamme d'1 h sur 8 mètres soit d’une protection de la façade coupe-feu de 2 h sur 8 mètres de hauteur à partir de la ligne d’héberge avec une fermeture des baies par des éléments pare-flamme de 2 heures, le projet ne prévoyait qu’une sous-verrière pare-flamme d'1/2 h sur 4 mètres, ce qui le rendait non conforme à la réglentation.
Elle estime que cette erreur qui a entraîné la modification des travaux projetés engage la responsabilité contractuelle des défendeurs principaux et la garantie de leurs assureurs.
Elle expose que la société APAVE SUDEUROPE est intervenue en une double qualité de bureau de contrôle et d’assistant technique à l’élaboration des notices sécurité. Elle soutient que l’APAVE a préconisé à tort la mise en place d’un écran pare-flamme d'1/2 h, et a ensuite validé à deux reprises des notices de sécurité portant des préconisations inexactes en termes de résistance au feu. Elle souligne que le contrôleur technique avait bien une mission SH relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation, qui lui imposait de contrôler la conformité aux dispositions relatives à la protection contre les incendies.
Elle soutient en outre que le maître d’oeuvre avait à sa charge la rédaction et le contrôle du permis de construire avant son dépôt, ainsi que la production de tout document requis par l’administration, notamment la notice de sécurité, et qu’il est à ce titre responsable des erreurs contenues dans ces documents. Elle reproche également au maître d’oeuvre de ne pas avoir détecté l’erreur de préconisation de l’APAVE.
S’agissant de son préjudice, elle expose que l’erreur a été décelée alors qu’elle avait déjà vendu le bien à la société AMUNDI DEFI FONCIER, que la solution corrective la moins onéreuse nécessitait une importante modification de l’aménagement de la partie du bien immobilier destinée à des logements d’habitation, par le déplacement des lots privatifs et la création d’une coursive entre les appartements et la verrière, que ces modifications ont entraîné la suppression d’un lot, le changement d’orientation de deux appartements et la modification des parties communes, que l’accord de l’acquéreur et de la copropriété étaient nécessaires, et que les négociations avec la société AMUNDI DEFI FONCIER ont abouti au versement d’une somme de 285 000 € à titre d’indemnité forfaitaire et transactionnelle. Elle précise que la seconde option corrective envisagée était plus onéreuse et nécessitait l’obtention d’un permis modificatif, démarche longue qui l’aurait exposée au paiement de pénalités de retard. Elle indique que l’indemnité transactionnelle a été calculée au regard de la perte de surface, de la perte locative annuelle sur quatorze années, et de la perte à la revente, que les défenderesses se gardent d’indiquer quelle solution indemnitaire aurait été mieux disante, et que la renonciation de l’acquéreur à une action résolutoire de la vente et son consentement à la signature d’un avenant constituent des contreparties quantifiables financièrement en terme de suppression du risque judiciaire, qui doivent être prises en compte dans le calcul de l’indemnité transactionnelle. Elle précise que si l’indemnité transactionnelle est bien forfaitaire à l’égard de la société AMUNDI DEFI FONCIER, son préjudice personnel n’a rien de forfaitaire mais correspond au montant de l’indemnité versée. Elle sollicite en outre l’indemnisation des frais de tenue d’assemblée générale, de notaire et de géomètre rendus nécessaires par la modification des lots.
Dans leurs conclusions récapitulatives n°4 notifiées le 1er septembre 2022, la société RL ET ASSOCIES et la MAF demandent au tribunal de :
vu les articles 1147 et 1134 du Code Civil, dans leur rédaction applicable à la cause,
vu, en outre, l’Article 1382, et suivants, du Code Civil dans sa rédaction applicable à la cause,
vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
1) sur les responsabilités :
à titre principal,
— rejeter la demande comme particulièrement mal fondée et les mettre hors de cause, purement et simplement,
à titre subsidiaire,
— si, par extraordinaire, une condamnation devait être prononcée, fusse au titre de l’in solidum, à l’encontre de la société RL et ASSOCIES, dire alors qu’elle devrait en être entièrement relevée
et garantie par la société APAVE, solidairement avec ses assureurs, la Compagnie LLOYDS INSURANCE venant aux droits des Souscripteurs des LLOYDS, les souscripteurs LES
LLOYDS DE LONDRES SAS, et la Compagnie AXA FRANCE IARD, solidairement entre elles, ou dans telle proportion que le Tribunal jugera,
— condamner, de même, la société ILIADE INGENIERIE à relever et garantir indemne la concluante de toute condamnation qui serait prononcée contre elle, solidairement avec les sociétés défenderesses précitées,
2) sur le préjudice allégué par la société VINCI :
— rejeter la demande comme non fondée ou la réduire à de bien plus justes proportions,
3) sur la demande reconventionnelle :
— condamner la société APAVE, solidairement avec ses assureurs, les LLOYDS et AXA France IARD, à indemniser la société RL & Ass à hauteur du préjudice estimé par l’expert à la somme de 18.000€ HT outre TVA applicable,
4) sur les garanties de la MAF :
— à titre principal, mettre la MAF hors de cause, à l’instar de l’architecte,
— à titre subsidiaire, elle demande, comme son assuré et sur le fondement de l’article L.124-3 du
Code des assurances, à être relevée et garantie entièrement par l’APAVE, solidairement avec ses assureurs AXA, les SOUSCRIPTEURS DES LLOYDS et la Cie LLOYDS INSURANCE, ainsi que par la société ILIADE, que les concluantes appellent en cause,
— en tout état de cause, dire que la MAF est fondée à opposer les limites de la garantie, au visa de l’article L.113-1 du Code des assurances et des stipulations de la police souscrite :
Hors des garanties obligatoires, la MAF est fondée à opposer la franchise (dont le montant proportionnel à une éventuelle condamnation ne peut pas, en l’état, être indiqué) et le plafond contractuel, au visa de l’article L.112-6 du Code des assurances,
En particulier, s’agissant de responsabilité civile de droit commun, la franchise contractuelle, dont le montant ne peut être calculé qu’en fonction d’une éventuelle condamnation, est opposable à tout bénéficiaire de la condamnation, ce que le Tribunal retiendra,
5) Dans tous les cas,
— condamner la société VINCI à leur verser une indemnité de 2.500 euros, à chacune, au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître
Yves TETREAU, SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, Avocat, sur son affirmation
de Droit,
— rejeter toute autre demande.
Elles soutiennent que le problème vient d’une erreur de prescription originelle de l’APAVE lorsqu’elle a rédigé la notice de sécurité en sa qualité d’assistant technique à l’élaboration des notices de sécurité et d’accessibilité, la prescription dans ce document d’un pare-flamme 1/2 h sur une bande de 4 mètres par rapport à la façade étant erronée. Elles précisent que cette erreur a été réitérée par l’APAVE lorsqu’elle a rédigé la notice de sécurité pour le permis de construire modificatif déposé en mars 2015. Elles ajoutent que dans son rapport initial de contrôleur technique, l’APAVE a émis un avis favorable sur ses propres prescriptions, tandis que la société RL et associés avait correctement décrit, dès le permis de construire initial, des châssis CF 2h sur la façade Est. Elles précisent que ce n’est qu’en juin 2015 que la société APAVE s’est rendue compte de son erreur, que la société RL et associés a immédiatement mis à jour les documents et les plans, qu’une réunion avec les pompiers a été organisée au cours de laquelle une solution consistant à renforcer le SSI et à réaliser un sprinklage a été envisagée, qu’un nouveau permis modificatif incluant les modifications préconisées et ne nécessitant pas de modification de la configuration des logements a été déposé en septembre 2015 et a fait l’objet d’un avis favorable en décembre 2015, et que suite à la décision de modifier la disposition des logements côté Est, un permis modificatif incluant cette nouvelle configuration a été déposé en février 2016 et a reçu un avis favorable en juillet 2016.
Elles soulignent que le contrat signé entre l’APAVE et le maître d’ouvrage le 27 novembre 2013 prévoyait sa participation à la mise au point du projet et des notices exigées au permis de construire, dans le cadre d’une assistance à la maîtrise d’ouvrage, ce qui est confirmé par les pièces produites et les comptes-rendus d’études en phase de conception, et que dès lors c’est bien cette société qui devait définir le cadre réglementaire et les prescriptions techniques en matière de prévention incendie, en concertation avec le SDIS et les services instructeurs.
Elles estiment ainsi que la société RL et associés n’a pas commis de faute et qu’en tout cas la société APAVE doit la garantir intégralement, aux côtés de ses assureurs qui couvrent ses deux types d’activité.
Elles ajoutent que la société ILIADE avait une mission de diagnostic des existants, de concours technique à l’architecte et de coordination des différents maîtres d’oeuvre, qu’elle aurait dû à ce titre faire part des sujetions techniques résultant de son diagnostic, et qu’elle a donc commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle l’encontre de la société RL et associés.
Elles contestent le préjudice invoqué par la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, estimant tout d’abord que les frais de mesurage du local devaient être exposés indépendamment du litige, que la date de la facture des frais de notaire est contradictoire avec la date de l’assemblée générale et que cette facture concerne en partie des prestations sans lien avec le litige. S’agissant de l’indemnité transactionnelle versée à la société AMUNDI, elles soutiennent que le protocole signé n’a qu’un effet relatif et ne peut préjudicier aux tiers, que la réalité du paiement n’est pas justifiée, et que le principe de cette indemnité n’est pas justifié puisque les modifications n’ont entraîné aucune perte de surface et que seule l’orientation d’un lot a été modifiée, ce qui ne suffit pas à justifier le montant de l’indemnité allouée.
A l’appui de la demande reconventionnelle formée par la société RL et associés, elles invoquent le préjudice résultant des diligences supplémentaires exposées après la détection de l’erreur de la société APAVE, pour définir l’isolement adapté des commerces, élaborer un permis de construire modificatif n°2, modifier les plans du R+2 et élaborer un permis de construire modificatif n°3, outre l’accompagnement des entreprises pour la conception des chassis fixes pare-flamme.
Elles précisent enfin que la MAF est fondée à opposer ses limites de garantie, notamment la franchise contractuelle.
Dans ses conclusions n°4 notifiées le 03 juin 2022, la société APAVE SUDEUROPE demande au tribunal de :
à titre principal,
— dire injustifiées dans leur montant et faute de preuve d’un règlement à la société AMUNDI les demandes de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et les rejeter,
— dire injustifiée dans son principe et dans son montant la demande reconventionnelle de la société RL & ASSOCIES et la rejeter,
à titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société RL & ASSOCIES et la MAF à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elle, à hauteur de la part de responsabilité qui sera retenue à l’encontre de la société RL & ASSOCIES, laquelle ne saurait à tout le moins être inférieure à 50%,
— dire que la société RL & ASSOCIES devra garder à sa charge une partie du préjudice qu’elle allègue, qui ne saurait à tout le moins être inférieure à 50% du montant de ce préjudice,
— condamner in solidum entre elles la société Lloyd’s Insurance Company et la société AXA FRANCE IARD ou celle des deux qui mieux le devra, in solidum avec la société RL & ASSOCIES et la MAF, à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle, en principal, intérêts, frais et dépens,
dans tous les cas,
— condamner in solidum la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et la société RL & ASSOCIES à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELARL GUIMET AVOCATS, sur son affirmation de droit.
Elle expose que sa mission de contrôle technique, comprenant la mission SEI, n’impliquait aucune activité de conception, réservée au maître d’oeuvre. Elle précise qu’elle a bien été en phase conception un assistant technique du maître d’ouvrage pour la rédaction de la notice de sécurité, mais que la rédaction de cette notice était à la charge du maître d’oeuvre RL et associés, à qui il appartenait de définir les dispositions constructives répondant à la réglementation sur la sécurité, conformément aux stipulations des articles 3.2.3 et 3.2.4 de son contrat. Elle estime ainsi que le maître d’oeuvre ne peut soutenir que le contrôleur technique était seul responsable de la conformité de la conception de l’ouvrage aux règles de sécurité incendie, et que sa part finale de responsabilité dans le sinistre est d’au moins 50%.
Elle conteste les préjudices allégués par la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL. S’agissant de l’indemnité transactionnelle versée à la société AMUNDI, elle souligne que l’accord conclu, dont elle ne peut discuter le contenu, lui est inopposable, que cette indemnisation est forfaitaire et n’a pas fait l’objet d’une appréciation par rapport à un préjudice réel et certain subi par l’acquéreur, alors que la modification de consistance des lots n’est pas significative, qu’elle n’a pas d’incidence sur les tantièmes de copropriété et n’entraîne pas une diminution des prix des lots vendus. Elle s’associe ainsi aux développements de son assureur les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES relatifs à la contestation du préjudice, et ajoute que la preuve n’est pas rapportée du paiement de cette indemnité. S’agissant des frais de géomètre et de notaire, elle fait valoir que les premiers correspondent à des mesurages de la surface utile du local commercial MS1, qui auraient dû être faits indépendamment du litige, et que les seconds correspondent à des prestations sans lien avec le litige.
En réponse à la demande reconventionnelle de la société RL et associés, elle fait valoir que le temps supplémentaire passé à mettre le projet en conformité avec la réglementation incendie, dont le maître d’oeuvre ne peut solliciter le paiement au maître d’ouvrage du fait du caractère forfaitaire de sa rémunération, relève de sa propre responsabilité, et que le temps supplémentaire passé n’est pas justifié.
A l’appui de sa demande en garantie contre ses assureurs, elle expose que les LLOYD’S assurent son activité de contrôleur technique, et la Compagnie AXA assure sa mission d’assistance au maître d’ouvrage pour la rédaction de la notice sécurité incendie.
Dans leurs conclusions n°4 notifiées le 10 septembre 2021, la Compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et la Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, demandent au tribunal de :
vu l’article 1240 du Code Civil,
à titre préliminaire,
— constater que la société LLOYD’S OF LONDON n’est pas l’assureur de la société APAVE SUDEUROPE,
— constater que la société APAVE SUDEUROPE est assurée par les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
— accueillir l’intervention volontaire des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à la présente procédure, et ce, sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie,
— constater que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
— accueillir l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY comme venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, étant précisé qu’une telle intervention volontaire s’opère sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie,
— rejeter toutes les prétentions, fins et demandes articulées à l’endroit des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
à titre principal,
— rejeter comme non fondées les prétentions susceptibles d’être articulées ou d’ores et déjà articulées à l’endroit de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
à titre subsidiaire,
Sur les appels en garantie et dans l’hypothèse où le Tribunal entrerait en voie de condamnation à l’endroit de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY laquelle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres :
— condamner in solidum, la société RL ET ASSOCIES, la MAF ès-qualités d’assureur de la société RL ET ASSOCIES et AXA à relever et garantir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY laquelle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres de toute
condamnation qui pourrait ainsi être prononcée à son encontre,
Sur les préjudices invoqués par la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL :
— limiter le montant de la condamnation susceptible d’être prononcée au titre des frais de notaire et des frais de géomètre à la somme de 9 823 euros TTC,
— imputer sur cette somme, le montant de la TVA en ce qu’il n’est pas démontré que la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL ne récupèrerait pas la TVA,
— rejeter comme non-fondée la demande formée par la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL au titre de l’indemnisation versée à la société AMUNDI FONCIER,
— dire que toute condamnation prononcée à l’endroit de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY laquelle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ne pourra
s’entendre que déduction faite du montant de la franchise et dans les limites des plafonds de garantie,
Sur le préjudice invoqué par la société RL ET ASSOCIES :
— rejeter toutes les prétentions, fins et demandes de la société RL ET ASSOCIES de ce chef à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY laquelle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
en tout état de cause,
— condamner in solidum, la société RL ET ASSOCIES, la MAF ès-qualités d’assureur de la société RL ET ASSOCIES et AXA à payer la société LLOYD’S INSURANCE COMPNAY laquelle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Elles exposent que la garantie, souscrite par la société APAVE SUDEUROPE auprès de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et non auprès de la société LLOYD’S OF LONDON, ne couvre que son activité de contrôleur technique. Elles soutiennent que le sinistre a pour cause le fait que la notice de sécurité pour laquelle la société APAVE SUDEUROPE avait reçu une mission d’assistance technique comportait des dispositions erronées, et que dans le cadre de sa mission de contrôle technique, la société APAVE SUDEUROPE a signalé cette erreur, de sorte qu’aucune faute n’a été commise au titre de la mission de contrôleur technique et que la garantie n’est pas mobilisable.
Subsidiairement, elles font valoir que la faute de la société APAVE SUDEUROPE n’exonère pas la société RL et associés de sa responsabilité, alors que celle-ci devait s’assurer du respect du projet aux normes réglementaires et avait à sa charge la rédaction de la notice de sécurité. Elles ajoutent que la Compagnie AXA, assureur de la société APAVE au titre de sa mission d’assistance technique à la rédaction de la notice de sécurité, doit également sa garantie à hauteur a minima de 90%, dès lors que l’assurée a commis une erreur au titre de mission d’assistance technique, qu’elle a signalée dans le cadre de sa mission de contrôle technique.
Elles contestent les préjudices invoqués par la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL. S’agissant des frais de notaire et de géomètre, elles soulignent qu’ils n’ont pas été intégralement retenus par le sapiteur et que la TVA ne peut être indemnisée dès lors que la demanderesse ne démontre pas qu’elle ne la récupère pas. S’agissant de l’indemnité forfaitaire versée à la société AMUNDI, elles font valoir que le protocole transactionnel ne leur est pas opposable, qu’il n’est pas démontré que cette transaction s’imposait puisqu’il n’a été appliqué aucun intérêt de retard à la demanderesse, qu’en tout état de cause le délai de livraison du local commercial prévu au 30 septembre 2015 n’aurait pu être respecté du fait du retard notamment pris dans l’établissement des documents d’exécution, que l’indemnité stipulée au protocole est forfaitaire et non une évaluation du préjudice réellement subi par la société AMUNDI, alors qu’une jurisprudence constante prohibe l’évaluation forfaitaire du préjudice, qu’en réalité la modification de la consistance des lots n’est pas significative, n’a pas eu d’incidence sur les surfaces ni sur le prix, que l’existence d’une perte à la revente n’est qu’hypothétique et ne peut s’analyser que comme une perte de chance et que l’existence d’une perte de loyer n’est démontrée ni dans son principe ni dans son montant. Elles estiment que les courriers de la société AMUNDI proposant sa propre évaluation de son préjudice n’ont pas de valeur probante, qu’il n’a pas été tenu compte du fait que la société AMUNDI est une SCPI déficit foncier qui bénéficie à ce titre d’une déduction fiscale pour les frais de travaux et réparation, et qu’en tout état de cause la preuve du paiement n’est pas rapportée.
En réponse à la demande indemnitaire formée par la société RL et associés, elles font valoir que le préjudice invoqué trouve sa source dans la propre faute du maître d’oeuvre, que la demande se heurte au caractère forfaitaire de la rémunération du maître d’oeuvre contractuellement prévue, et que le chiffrage du préjudice n’est étayé par aucun élément probant.
Dans ses conclusions récapitulatives n°4 notifiées le 16 novembre 2022, la Compagnie AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
vu l’article 325 du Code de procédure civile,
vu l’article 1240 du Code civil,
vu l’article 1353 du Code civil,
— lui donner acte de son intervention volontaire à la présente instance,
— rejeter les demandes formées par la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL qui sont injustifiées,
— condamner la société RL & ASSOCIES, avec son assureur la MAF, à la relever et garantir à tout le moins à hauteur de 50 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, qui vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, à la relever et garantir à tout le moins à hauteur de 50 % des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de l’APAVE,
— rejeter la demande reconventionnelle formée par la société RL & ASSOCIES,
— condamner la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— condamner la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL ou qui mieux le devra à lui payer les entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCP RIVA & Associés, en application de l’article 699 du Code de Procédure civile.
Elle expose qu’elle n’assure la société APAVE SUD EUROPE qu’au titre de ses activités autres que celle de contrôleur technique.
Elle soutient que les préjudices invoqués par la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL sont injustifiés. Elle estime que le protocle transactionnel ne peut lui être opposé en vertu de l’effet relatif des contrats, que la preuve du paiement de l’indemnité n’est pas rapportée, que la modification de l’agencement des appartements n’a entraîné ni perte de surface, ni perte locative, et qu’il ne peut être sollicité une indemnisation forfaitaire. Elle ajoute que les frais de notaire et géomètre n’ont pas été intégralement retenus par l’expert.
A l’appui de sa demande en garantie formée contre la société RL et associés et la MAF, elle estime que le maître d’oeuvre ne peut se retrancher derrière les missions de l’APAVE pour échapper à ses obligations, qui étaient selon son contrat d’établir la notice de sécurité incendie, d’assurer le respect des normes et règlements applicables et de satisfaire à son devoir de conseil. Elle souligne à ce titre que le maître d’oeuvre, qui a apposé son cachet sur la notice de sécurité, avait les moyens de se rendre compte de l’erreur y figurant, et l’a retranscrite dans le carnet de détails phase PRO sans attirer l’attention sur le non-respect de la réglementation.
A l’appui de sa demande en garantie formée contre la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, elle soutient que la société APAVE a bien commis une faute en sa qualité de contrôleur technique, puisqu’elle a émis un avis favorable sur les dispositions d’isolement des façades et des toitures, et n’a donné l’alerte sur la non conformité que tardivement, ce qui a contribué au préjudice.
En réponse à la demande reconventionnelle formée par la société RL et associés, elle estime que celle-ci n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation d’un préjudice résultant de sa propre erreur lors de l’élaboration des documents d’origine, qu’elle a par la suite été contrainte de modifier, et que le préjudice n’est pas justifié dans son quantum.
Dans ses conclusions n°3 notifiées le 14 septembre 2021, la société ILIADE INGENIERIE demande au tribunal de :
vu l’article 1240 ancien du Code Civil,
vu l’article L124-3 du Code des Assurances,
— débouter intégralement la société R&L ASSOCIES de ses demandes à son encontre,
— rejeter toute demande présentée à son encontre,
à titre subsidiaire,
— condamner in solidum l’APAVE SUDEUROPE, solidairement avec ses assureurs AXA France IARD et LLOYD’S INSURANCE COMPANY, et R&L ASSOCIES, solidairement avec la MAF, à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée contre elle,
— écarter l’exécution provisoire,
en tout état de cause,
— condamner R&L ASSOCIES, solidairement avec la MAF, à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle expose que sa mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution partielle ne portait pas sur les lots menuiseries et verrières extérieures, lesquels étaient attribués à la société RL et associés, qui en a rédigé les CCTP. Elle précise que la mission de coordination des intervenants techniques n’était pas incluse dans son contrat, et que le lot 0 mis à sa charge, relatif aux prescriptions communes à tous les lots, concerne l’organisation du chantier et les obligations des entreprises, mais n’implique pas une analyse des prestations de chacun ni une coordination des intervenants. Elle estime ainsi qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans l’exécution de son contrat, et qu’il ne peut en être déduit une faute délictuelle susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de la société RL et associés.
A l’appui de ses demandes subsidiaires en garantie, elle fait valoir que les fautes des sociétés APAVE et RL et associés ont exclusivement contribué à la survenance du litige, la première ayant commis une faute dans la préconisation des dispositions coupe-feu et la seconde n’ayant pas relevé cette erreur.
Concernant les préjudices de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, elle s’associe aux contestations des sociétés APAVE et RL et associés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de constater l’intervention volontaire de la Compagnie AXA FRANCE IARD, de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, et de mettre hors de cause la société LLOYD’S OF LONDON, assignée par erreur, ainsi que la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, aux droits de laquelle vient désormais la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ce qu’aucune des parties ne conteste.
Sur les demandes principales
Les responsabilités
En application de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il ressort en l’espèce du rapport d’expertise que le local commercial MS1, surplombé d’une verrière et dominé par des façades d’habitation, étant destiné à recevoir un public à risques particuliers incendie, les travaux devaient respecter les dispositions de l’article CO7 du règlement de sécurité contre les risques incendie résultant de l’arrêté du 25 juin 1980, lequel prévoit que l’isolement latéral entre l’ERP et les tiers contigus doit, lorsque l’un des établissements domine la couverture de l’autre, présenter l’une des caractéristiques suivantes :
— façade coupe-feu de degré deux heures sur 8 m de hauteur à partir de la ligne d’héberge, avec des baies fermées par des éléments pare-flamme de degré deux heures,
— toiture la plus basse en éléments pare-flamme de degré un heure sur 8 mètres mesurés horizontalement à partir de la façade.
Or les travaux prévus pour le commerce SM1 prévoyaient la mise en oeuvre d’un écran pare-flamme 1/2 h de 4 mètres sous la verrière et en façade Est des menuiseries pare-flamme 1/2 h. Ils n’étaient donc pas conformes à la réglementation susvisée.
Cette non-conformité provient d’une erreur de conception commise dès l’origine au stade du dépôt du permis en construire. En effet la notice descriptive de sécurité contre les risques incendie prévoyait une “protection de la charpente de verrière existante et conservée par une peinture intumescente pour lui assurer une stabilité au feu de 1/2 heure, et pose d’une verrière PF 1/2 sur une partie de la trémie; et / ou pose de chassis fixes PF 1/2 heure sur les ouvertures situées au droit des zones de la verrière qui ne seraient pas PF 1/2 heure”.
Dans son rapport initial du 13 janvier 2015, la société APAVE émettait un avis favorable sur les dispositions d’isolement par rapport aux tiers en indiquant : “nous avons bien pris note de la mise en place d’un écran PF 1/2 sur 4 m sous verrière”.
Le CCTP des menuiseries extérieures établi par la société RL et associés prévoyait en outre pour la façade Est des menuiseries pare-flamme 1/2 h.
Le contrat de la société APAVE SUDEUROPE conclu le 24 avril 2015 portait exclusivement sur une mission de contrôle technique, incluant notamment la mission SEI relative à la sécurité des personnes dans les ERP ou les IHG.
Il résulte toutefois de l’offre adressée au maître d’ouvrage le 27 novembre 2013 qu’elle proposait une mission d’assistance à la mise au point du projet et des notices exigées au permis de construire, et les compte-rendus de réunion des mois d’octobre à décembre 2013 ainsi que le rétroplanning validé le 26 novembre 2013 montrent qu’elle a rédigé la notice sécurité. Cet élément est confirmé par le fait que dans ladite notice, l’APAVE est désignée comme ayant une mission d’assistance technique à l’élaboration des notices de sécurité et d’accessibilité.
La société APAVE SUDEUROPE a donc commis une faute en rédigeant une notice sécurité comportant une erreur sur les protections à mettre en oeuvre pour assurer l’isolement latéral réglementaire entre l’ERP et les tiers contigus.
Par ailleurs les conditions spéciales de la mission SEI prévoyaient un avis sur la notice de sécurité établie par les constructeurs et destinée à être jointe à la demande de permis de construire. La société APAVE SUD EUROPE a également commis une faute en ne signalant pas dans son rapport initial l’erreur commise. Il résulte des compte-rendus de réunions de chantier que ce n’est que le 23 juin 2015 que le bureau de contrôle a signalé la nécessité de mettre en oeuvre des fenêtres pare-flamme 2 h au lieu de 1/2 h comme prévu au CCTP, ce qui a nécessité des modifications conséquentes du projet.
La responsabilité contractuelle de la société APAVE SUDEUROPE est donc engagée.
Le contrat de maîtrise d’oeuvre conclu avec la société RL et associés initialement le 12 septembre 2014 portait notamment et dès l’origine sur la conception et le suivi d’exécution des travaux de rénovation des verrières et des menusieries extérieures. La mission confiée comportait en phase conception les études et l’établissement des documents nécessaires au dépôt et à l’obtention des permis de construire et démolir, et notamment en application de l’article 3.2.4 du cahier des clauses générales, l’établissement de la notice de sécurité.
Ainsi si la société RL et associés n’a pas elle-même rédigé la notice, cette rédaction était sous sa responsabilité et il lui appartenait de s’assurer du respect des prescriptions réglementaires. En outre et ainsi que le rappelle l’expert, le dossier de demande de permis de construire était principalement constitué par le résultat de ses propres études de conception, qu’elle était censée avoir établies conformément aux normes et réglementations en vigueur, les notices de sécurité, documents administratifs à destination des services instructeurs, ne pouvant s’analyser comme des prescriptions techniques à destination de la maîtrise d’oeuvre. Il appartenait également à la société RL et associés d’établir un CCTP conforme aux normes incendie, et elle ne peut se retrancher derrière la faute du bureau de contrôle pour s’exonérer de sa responsabilité.
Elle a donc également commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle.
Les préjudices de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
La solution corrective retenue pour résourdre le problème de non conformité des travaux révélé en cours de chantier a consisté dans la suppression de l’écran pare-flamme sous la verrière et le remplacement des menuiseries initialement prévues en façade Est par des chassis fixes pare-flamme 2h. Ces modifications ont eu une incidence sur l’aménagement des logements en R+2 du [Adresse 1], puisque la pose de menuiseries fixes ne permettaient plus la réalisation de logements sur cette façade. Le couloir de distribution des logements a ainsi été décalé pour le faire passer le long des fenêtres.
Toutefois par acte authentique en date du 17 décembre 2014, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL avait notamment vendu à la société AMUNDI DEFI FONCIER les lots d’habitation du 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 1].
Le 18 novembre 2015, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et la société AMUNDI DEFI FONCIER ont ainsi conclu un protocole d’accord, aux termes duquel l’acquéreur a accepté une modification à tantièmes de copropriété constants de la consistance des lots n°3, 11, 12 et 13 acquis, une modification de deux ouvrants du lot 14 donnant sur la verrière, remplacés par deux chassis fixes PF de degré 2 heures, et la création d’une servitude au profit du local commercial MS1 concernant le caractère définitif des chassis fixes du R+2, en contrepartie du versement d’une indemnité forfaitaire de 285 000 €.
Ces modifications ont été acceptées par l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2015.
Contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL ne sollicite pas l’indemnisation d’un préjudice forfaitairement évalué de la société AMUNDI DEFI FONCIER, mais l’indemnisation de son propre préjudice, constitué de l’indemnité qu’elle soutient avoir versée à la société AMUNDI, en exécution d’un protocole transactionnel dont la conclusion était nécessaire pour trouver une solution technique et à moindre coût à l’erreur commise par les défenderesses.
A cet égard, si le protocole transactionnel conclu a un effet relatif et n’engage pas les tiers, il constitue néanmoins un fait juridique qui peut être pris en compte dans la caractérisation et l’évaluation du préjudice de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL.
Il sera observé en premier lieu que le choix par la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de la solution corrective consacrée par ce protocole transactionnel était justifié par les circonstances.
Il résulte en effet des comptes-rendus de chantier annexés au rapport d’expertise qu’au cours de l’été 2015, différentes solutions correctives ont été envisagées en lien avec le SDIS. Il est ainsi fait état dans le compte-rendu de la société RL et associés du 28 juillet 2015 d’une solution validée par la société ANF le 30 juillet 2015, consistant en la mise en place de fenêtres PF 2h dans les parties communes des logements R+2, et la mise en place de rideaux PF 2h asservis à la DI (détection incendie) du commerce pour les fenêtres des logements R+2, solution ayant fait l’objet d’une demande de dérogation auprès de la commission de sécurité. Le compte-rendu de la société RL et associés du 08 septembre 2015 indique que la commission de sécurité a émis un avis défavorable, et que trois solutions ont alors été envisagées, à savoir la modification des plans de logement pour ne plus avoir de logement côté verrière, l’installation d’une sous-verrière 1h sur l’ensemble – ces deux premières solution ne nécessitant pas de demande de dérogation – , ou la mise en oeuvre d’une DI généralisée sur le commerce avec report d’alarme dans les parties communes des logements, un système d’extinction automatique type sprinklage ou brouillard d’eau sur l’ensemble du commerce rez-de-chaussée et R+1 et des rideaux pare-feu 2h sur les fenêtres des logements – cette troisième solution nécessitant une demande de dérogation.
La société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL justifie d’un chiffrage de la protection incendie par brouillard d’eau par la société FOGTEC entre 423 500 et 493 500 € (avant-projet technique et financier du 7 septembre 2015), et produit également un chiffrage établi par la société ILIADE le 24 septembre 2015 à hauteur de 507 000 € pour le système brouillard d’eau et 417 000 € pour le système sprinklage, éléments qui établissent que cette solution alternative était particulièrement onéreuse.
Par ailleurs, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL justifie s’être trouvée dans l’urgence de choisir une solution corrective, puisqu’en application du contrat de promotion immobilière conclu avec la société ANF, elle devait lui livrer le local commercial MS1 au 30 septembre 2015, sous peine de se voir appliquer des pénalités de retard, et son cocontractant avait, par courrier du 9 septembre 2015, signifié son refus de recevoir livraison du local tant que la non conformité à la réglementation en matière de sécurité incendie ne serait pas levée. Un protocole d’accord a d’ailleurs été conclu le 30 octobre 2015 entre les sociétés VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et ANF, aux termes duquel cette dernière a renoncé à l’application de pénalités de retard sous réserve que soit mise en oeuvre avant le 31 décembre 2015 la modification des lots d’habitation du R+2 permettant d’assurer la conformité à la réglementation.
Dans ces circonstances, le choix de poser en façade Est de l’immeuble des chassis fixes pare-flamme 2h et de redistribuer les lots du 2ème étage apparaissait le plus approprié, ce qui n’est contesté par aucune des parties.
Il sera ensuite observé que la conclusion d’un protocole transactionnel était indispensable pour mettre en oeuvre cette solution, puisque la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL avait vendu les lots concernés et qu’elle s’exposait, à l’égard de son acquéreur, à une action en résolution de la vente pour non respect de son obligation de délivrance conforme.
L’accord donné par la société AMUNDI DEFI FONCIER à la modification des lots vendus, et sa renonciation consécutive à contester la validité de la vente, constituait une concession au sens de l’article 2044 du Code civil et impliquait nécessairement une contrepartie de la part de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, qui a en l’espèce pris la forme du versement d’une indemnité. Il ne peut à ce titre être reproché à la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL d’avoir commis une faute en acceptant une indemnité excessive. En effet si les plans produits montrent que l’acquéreur n’a pas subi de perte de surface globale, les lots 3 et 12 ont subi des modifications significatives puisqu’alors que le premier disposait de trois ouvertures sur la verrière à l’Ouest et d’un bow window et le second de deux ouvertures à l’Est, ils ont été remplacés par deux lots en longueur disposant chacun d’une unique fenêtre à l’Est, ce qui réduit les possibilités d’aménagement intérieur et entraîne une baisse de valeur tant locative que vénale.
Par ailleurs les ouvertures d’une des deux pièces du lot 14 sont désomais fixes, ce qui diminue également la valeur du bien. Les défenderesses ne démontrent pas en quoi le statut fiscal de la société AMUNDI DEFI FONCIER pouvait avoir une incidence sur l’évaluation de cette indemnité qui ne compensait pas la réalisation de travaux.
En outre la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL démontre par la production de ses échanges avec la société AMUNDI DEFI FONCIER au cours du mois d’octobre 2015 que le montant de l’indemnité a fait l’objet d’une négociation. Le montant sur lequel les parties se sont finalement accordées n’apparaît ainsi pas excessif au regard de la situation d’urgence dans laquelle se trouvait la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, des coûts largement supérieurs des solutions alternatives projetées, et des implications du protocole pour la société AMUNDI DEFI FONCIER.
Enfin, il est suffisamment justifié du versement de cette indemnité par la production d’un document interne à la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL correspondant en une demande de chèque ou virement adressée au service comptabilité pour la somme de 285 000 € au profit de la société AMUNDI DEFI FONCIER, d’un document intitulé “confirmation de remise de virement domestique” daté du 16 février 2017, adressé par la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à sa banque, pour le virement au profit de la société AMUNDI d’une somme de 285 000 €, et d’un extrait de relevé de compte du 21 février 2017 faisant apparaître un virement en débit de 285 000 €. Sur cette dernière pièce, le fait que le débit s’accompagne le même jour d’un virement du même montant au crédit du compte s’explique par la nécessité d’alimenter le compte dont le solde était insuffisant pour honorer le paiement.
La réalité de l’appauvrissement de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL est donc établie et constitue la mesure de son préjudice, qui sera retenu à hauteur de 285 000 €.
La société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL forme également une demande d’indemnisation de ses frais de notaire et géomètre à hauteur de 12 542,80 € TTC tels que retenus par le sapiteur économiste.
Il résulte en réalité du rapport du sapiteur annexé au rapport d’expertise que ces frais ont été retenus à hauteur de 10 207 € TTC, et correspondent à la facture de la SCP ALCAIX et Associés Notaires de 7 622,80 € TTC, à la facture de la société OPERANDI (anciennement CHARMASSON) du 15 décembre 2015 à hauteur de 2 220 € TTC, et à la facture de la société OPERANDI du 3 février 2016 à hauteur de 384 € TT. La facture de la société OPERANDI du 4 mai 2016 d’un montant de 4 920 € TTC a été à juste titre écartée par le sapiteur, puisqu’elle correspond aux frais de mesurage du local commercial qui auraient dû être engagés indépendamment du présent litige.
La demanderesse justifie bien avoir supporté des frais de convocation et de rédaction des délibérations de l’assemblée générale des copropriétaires, de rédaction d’un acte d’échange de parties communes et privatives entre la société AMUNDI et le syndicat des copropriétaires, de modification de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété, et de publicité à hauteur de 6 352,33 € HT. La production des actes notariés correspondants au relevé de factures démontre que ces frais sont bien la conséquence des modifications du R+2. En revanche la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL ne justifiant pas de sa situation au regard de la récupération de la TVA, le montant sera retenu hors taxes.
Les frais d’honoraires de la société OPERANDI CHARMASSON, d’un montant de 2 220 € TTC, correspondent aux frais de reprise des calculs, d’établissement des tableaux relatifs aux lots, de rédaction du projet modificatif de l’EDD et d’établissement des plans de modification des lots. Ils seront retenus pour leur montant hors taxes, soit 1 850 €.
Les frais d’honoraires de la société OPERANDI CHARMASSON, d’un montant de 384 € TTC, correspondent aux frais d’analyse du règlement de copropriété, de rédaction du projet modificatif de l’EDD comprenant l’annulation du lot 134 en sous-sol, et d’établissement des plans de modification des lots. Leur lien avec le présent litige n’est ni expliqué ni établi. Ce montant ne sera pas retenu.
Les fautes de la société RL et associés et de la société APAVE SUDEUROPE ayant concourru à la réalisation de l’entier dommage, elles seront condamnées in solidum à verser à la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL la somme de 293 202,33 € (285 000 € + 6 352,33 € + 1 850 €) en indemnisation de ses préjudices.
Les garanties des assureurs
La responsabilité de la société APAVE SUDEUROPE étant engagée tant pour ses manquements dans l’exécution de sa mission de contrôleur technique que pour ses manquements dans l’exercice d’une mission distincte, la Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la Compagnie AXA lui doivent toutes les deux leur garantie.
Par ailleurs la MAF ne conteste pas sa garantie.
En conséquence il convient de condamner in solidum la société RL et associés, la MAF, la société APAVE SUDEUROPE, la Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la Compagnie AXA à verser à la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL la somme de 293 202,33 € en indemnisation de ses préjudices, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les condamnations des assureurs s’entendent dans les limites des contrats souscrits s’agissant des franchises contractuelles et plafonds de garantie.
Sur les demandes en garantie
La demandes en garantie formées par la société APAVE contre ses assureurs
Il sera retenu que les fautes de la société APAVE SUDEUROPE telles que précédemment décrites ont eu une incidence équivalente dans la survenance du dommage, puisque si la faute originelle de la société APAVE réside dans l’exécution de sa mission d’assistance technique à l’élaboration de la notice de sécurité, sa défaillance dans sa mission de contrôle technique s’est poursuivie pendant plusieurs mois et a conduit à la réalisation de l’aléa qu’elle devait prévenir.
La Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la Compagnie AXA seront donc condamnées à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge au profit de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à hauteur de 50% chacune. Ces condamnations s’entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles.
Les demandes en garantie entre coresponsables
Le contrat d’ingénierie générale et de maîtrise d’oeuvre d’exécution partielle conclu le 27 novembre 2014 par la société ILIADE portait sur les travaux de l’ensemble de l’opération à l’exception des lots dont le suivi était confié à la société RL et associés, notamment les lots verrières extérieures et menuiseries extérieures. Il résulte du tableau de répartition des missions entre les deux maîtres d’oeuvre annexé au contrat que les missions de la société ILIADE en phase exécution étaient limitées aux lots confiés, de sorte qu’aucune faute en lien avec les préjudices ne peut lui être reprochée à ce titre.
Par ailleurs si la société ILIADE avait à sa charge certaines missions de conception ainsi que la participation aux missions de conception confiées à la société RL et associés, cette dernière ne précise pas en quoi elle aurait manqué à ses obligations et contribué à la survenance du dommage.
Aucune faute ne peut donc être retenue à l’encontre de la société ILIADE et la société RL et associé et la MAF seront déboutées de leurs demandes en garantie la concernant.
Au regard des fautes respectives de la société RL et associés et de la société APAVE SUD EUROPE telles que précédemment décrites, il convient de retenir le partage de responsabilité suivant :
— société RL et associés : 50%
— société APAVE en sa qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage : 25%
— société APAVE en sa qualité de contrôleur technique : 25%
En conséquence la société RL et associés et la MAF seront condamnées in solidum à relever et garantir la société APAVE SUD EUROPE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la Compagnie AXA des condamnations mises à leur charge au profit de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à hauteur de 50%.
La société APAVE SUD EUROPE sera condamnée à relever et garantir la société RL et associés et la MAF des condamnations mises à leur charge à hauteur de 50%. Cette condamnation sera prononcée in solidum avec la Compagnie AXA à concurrence de 25%, et in solidum avec la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à concurrence de 25%.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la Compagnie AXA seront condamnées à se relever et garantir des condamnations mises à leur charge au profit de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à hauteur de 50% chacune.
Les condamnations de la MAF, de la Compagnie AXA et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY s’entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles.
Sur la demande reconventionnelle de la société RL et associés
Selon l’article 1382 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
La société RL et associés justifie des prestations supplémentaires accomplies du fait de l’erreur sur les protections à mettre en oeuvre pour assurer la conformité des travaux à la réglementation incendie, par la production des dossiers de permis modificatif déposés.
Le chiffrage qu’elle invoque a été retenu par l’expert, qui indique que la quantité d’heures proposée est tout à fait raisonnable au regard des réunions et modifications engendrées par le problème. La société RL et associés ne s’expliquant pas sur sa situation au regard de la récupération de la TVA, le chiffrage sera retenu à hauteur de 18 000 € hors taxes.
Ces prestations supplémentaires constituent, en dépit du caractère forfaitaire de ses honoraires, un préjudice dès lors que le temps passé à leur réalisation n’a pu être facturé au titre d’un autre projet.
Elle est donc bien fondée à en solliciter l’indemnisation par la société APAVE SUDEUROPE à hauteur de sa part de responsabilité, soit 50%.
En conséquence la société APAVE SUDEUROPE sera condamnée à verser à la société RL et associés la somme de 9 000 € en indemnisation de son préjudice, ce in solidum avec la Compagnie AXA à hauteur de 4 500 €, et in solidum avec la Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY à hauteur de 4 500 €.
La Compagnie AXA et la Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY seront condamnées chacune à relever et garantir la société APAVE SUDEUROPE des condamnations mises à sa charge au profit de la société RL et associés à hauteur de 50%.
Les condamnations des assureurs de la société APAVE SUDEUROPE étant prononcées dans la limite des responsabilités qu’elle couvrent respectivement, les demandes en garantie qu’elle forment l’une contre l’autre sont sans objet.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société RL et associés, la MAF, la société APAVE SUDEUROPE, la Compagnie AXA et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY supporteront in solidum les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise supportés par la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL.
La société RL et associés, la MAF, la société APAVE SUDEUROPE, la Compagnie AXA et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY seront condamnées in solidum à verser à la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La contribution finale des défenderesses aux frais irrépétibles et dépens sera répartie dans les proportions suivantes :
— société RL et associés et MAF : 50%
— société APAVE SUD EUROPE et Compagnie AXA : 25%
— société APAVE SUD EUROPE et société LLOYD’S INSURANCE COMPANY : 25%
Les défenderesses seront condamnées à se relever et garantir des condamnations mises à leur charge au profit de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de ce partage de responsabilité.
La société RL et associés sera condamnée à verser à la société ILIADE INGENIERIE la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige. Il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate l’intervention volontaire de la Compagnie AXA FRANCE IARD, de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
Met hors de cause la société LLOYD’S OF LONDON et la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
Condamne in solidum la société RL et associés, la MAF, la société APAVE SUDEUROPE, la Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la Compagnie AXA FRANCE IARD à verser à la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL la somme de 293 202,33 € en indemnisation de ses préjudices, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY à relever et garantir la société APAVE SUDEUROPE des condamnations mises à sa charge au profit de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à hauteur de 50%,
Condamne la Compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société APAVE SUDEUROPE des condamnations mises à sa charge au profit de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à hauteur de 50%,
Condamne in solidum la société RL et associés et la MAF à relever et garantir la société APAVE SUD EUROPE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la Compagnie AXA des condamnations mises à leur charge au profit de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à hauteur de 50%,
Condamne la société APAVE SUD EUROPE à relever et garantir la société RL et associés et la MAF des condamnations mises à leur charge au profit de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à hauteur de 50%,
Dit que cette condamnation est prononcée in solidum avec la Compagnie AXA FRANCE IARD à concurrence de 25%, et in solidum avec la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à concurrence de 25%,
Condamne la Compagnie AXA FRANCE IARD et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à se relever et garantir des condamnations mises à leur charge au profit de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à hauteur de 50% chacune,
Rejette les demandes en garantie formées contre la société ILIADE INGENIERIE,
*****
Condamne la société APAVE SUDEUROPE à verser à la société RL et associés la somme de 9 000 € en indemnisation de son préjudice,
Dit que cette condamnation est prononcée in solidum avec la Compagnie AXA FRANCE IARD à concurrence de 4 500 €, et in solidum avec la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à concurrence de 4 500 €,
Condamne la Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY à relever et garantir la société APAVE SUDEUROPE des condamnations mises à sa charge au profit de la société RL et associés à hauteur de 50%,
Condamne la Compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société APAVE SUDEUROPE des condamnations mises à sa charge au profit de la société RL et associés à hauteur de 50%,
*****
Dit que les condamnations de la MAF, de la Compagnie AXA FRANCE IARD et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY s’entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles,
Condamne in solidum la société RL et associés, la MAF, la société APAVE SUDEUROPE, la Compagnie AXA FRANCE IARD et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise supportés par la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, distraits au profit des conseils qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum la société RL et associés, la MAF, la société APAVE SUDEUROPE, la Compagnie AXA FRANCE IARD et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à verser à la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que la contribution finale des défenderesses aux frais irrépétibles et dépens sera répartie dans les proportions suivantes :
— société RL et associés et MAF : 50%
— société APAVE SUD EUROPE et la Compagnie AXA FRANCE IARD : 25%
— société APAVE SUD EUROPE et société LLOYD’S INSURANCE COMPANY : 25%
Condamne la société RL et associés, la MAF, la société APAVE SUD EUROPE, la Compagnie AXA FRANCE IARD et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à se relever et garantir des condamnations mises à leur charge au profit de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de ce partage de responsabilité,
Condamne la société RL et associés à verser à la société ILIADE INGENIERIE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette toute autre demande,
Ordonne l’exécution provisoire,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Cécile WOESSNER, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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