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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 févr. 2025, n° 25/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N RG 25/00727 – N Portalis DB2H-W-B7J-2NJ4
Ordonnance du : 27 Février 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Romain BOESCH, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 08/09/2023 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 06.06.2024, décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 18/02/2025 prononçant la transformation d’une mesure de soins sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-11-1, L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [Z] [N]
née le 01 Décembre 1969 à [Localité 6]
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 24 Février 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 25/02/2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [Z] [N] assistée de Maître STEINHAUSSER Cécile, avocat de permanence,
Attendu qu’à l’audience, le conseil de Madame [Z] [N] fait valoir que l’avis médical avant audience du 24 février 2025 n’est pas circonstancié, puisqu’il ne fait que reprendre les termes du certificat de situation avec demande de réintégration daté du 18 février 2025 ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 3211-12-1, II du code de la santé publique que la saisine aux fins d’autorisation du maintien en hospitalisation complète doit être accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète ; qu’en l’espèce l’avis médical du 24 février 2025, qui a bien été établi par un praticien du centre hospitalier [8] et qui conclut à la nécessité de maintenir les soins en hospitalisation complète, satisfait aux exigences légales, peu important qu’il reprenne les termes d’un précédent certificat ;
Attendu pour le surplus qu’il est attesté par l’avis motivé susvisé que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [Z] [N] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [Z] [N] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – [Localité 4] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 27 Février 2025
Le Juge
Romain BOESCH
N RG 25/00727 – N Portalis DB2H-W-B7J-2NJ4
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître STEINHAUSSER Cécile, avocat de permanence le 27 Février 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [7] pour notification à Madame [Z] [N] le 27 Février 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [7] le 27 Février 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 27 Février 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 27 Février 2025.
Le Greffier,
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