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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 24 janv. 2025, n° 24/04883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 24 Janvier 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Décembre 2024
N° RG 24/04883 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TV4
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL Cabinet FERGAN, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [Y] né le 04 Mars 1968 en Tunisie
Et
Madame [V] [Y] née le 17 Septembre 1969
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 1]
tous deux non comparants
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [Y] et Madame [V] [Y] sont copropriétaires indivis des lots 09 et 37 de l’ensemble immobilier « [Adresse 3]» situé [Adresse 3].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 19 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 3]» situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet FERGAN, a fait citer Monsieur [X] [Y] et Madame [V] [Y] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond. Il demande de condamner solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [V] [Y] au paiement de :
la somme de 2991.87 euros correspondant à1395.27 euros au titre des provisions pour charges courantes et fonds de travaux échues, arrêtée au 17 octobre 2024 ; la somme de 944.98 euros au titre du budget prévisionnel ;la somme de 531 euros au titre des frais de recouvrement ;la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles ;les dépens, comprenant les commandements de payer.
A l’audience du 6 décembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
Assignés à l’étude, Monsieur [X] [Y] et Madame [V] [Y] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
SUR QUOI,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 22 décembre 2020,9 juillet 2021, 21 juin 2022, 23 mai 2023 et comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget jusqu’au 31 décembre 2024 et vote des travaux, avec attestations de non recours, et 2 juillet 2024 portant vote du budget provisionnel jusqu’au 31 décembre 2025,les décomptes de charges et appels de fonds concernant Monsieur [X] [Y] et Madame [V] [Y] pour la période réclamée,le commandement de payer en date du 26 janvier 2023, la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2024, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,le relevé de compte arrêté au 17 octobre 2024 à la somme de 1395.27 € dus au titre des charges et travaux échus,de 581 € dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et 666.98 de frais de procédure,des provisions à échoir pour l’exercice en cours, pour un total de 1595.60 €, jusqu’au 1er octobre 2025,le contrat de syndic,
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 12 septembre 2024, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles, dans la limite toutefois du budget approuvé dont il est justifié, soit jusqu’au 31 décembre 2024. Les sommes visées pour l’exercice 2025 ne seront pas prises en compte, dans la mesure où il n’est pas établi l’absence de recours suite au procès-verbal de l’assemblée générale du 2 juillet 2024. Aucune somme au titre du budget provisionnel n’est ainsi établie par le décompte produit.
Au vu des pièces fournies au débat, Monsieur [X] [Y] et Madame [V] [Y] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1395.27 € au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 1er octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien.
Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles.
Les défendeurs seront ainsi condamnés solidairement au paiement de la somme de 145.77 € correspondant au commandement de payer en date du 26 janvier 2023.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts légaux.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [Y] et Madame [V] [Y] supporteront les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 €.
PAR CES MOTIFS,
Conformément à la procédure accélérée au fond, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [V] [Y] à payer au le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 3]» représenté par son syndic en exercice le cabinet FERGAN, les sommes suivantes :
— 1395.27 € au titre des charges de copropriété exigibles au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 septembre 2024,
— 145.77 € au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges,
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 3]» représenté par son syndic en exercice le cabinet FERGAN ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [V] [Y] aux dépens de l’instance, comprenant l’assignation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [V] [Y] à payer au le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[Adresse 3]» représenté par son syndic en exercice le cabinet FERGAN, la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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