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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 9 avr. 2026, n° 23/02454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01507 du 09 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 23/02454 – N° Portalis DBW3-W-B7H-[Immatriculation 1]
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CPAM 13
**
[Localité 3]
Représenté par Mme [H] [R] (Inspectrice) munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDEUR
Monsieur [A] [F]
né le 09 Décembre 1967 à [Localité 4] (VAR)
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête expédiée le 3 juillet 2023, [A] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte du 15 juin 2023, et notifiée le 22 juin 2023, émise par le directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône d’un montant restant dû de
5 227,14 euros au titre d’une pénalité financière prononcée au motif de l’exercice d’une activité professionnelle non autorisée et rémunérée tout en étant indemnisé par l’assurance maladie sur des périodes allant de mars à juillet 2020.
Après un renvoi aux fins de mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 février 2026, les parties ont oralement présenté leurs prétentions et moyens et la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
[A] [F], en personne, demande au tribunal d’annuler la pénalité financière. Il expose que les faits reprochés ont été exclusivement commis par son ancienne compagne. Il précise que les chèques figurant sur son compte ont été transmis par son ancienne compagne. Il fait état de négligence. Il fait état d’une situation de précarité professionnelle, économique et familiale.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, ci-après désignée la Caisse, dûment représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal en soutenant ses écritures datées du 15 janvier 2026 de :
A TITRE PRINCIPAL
— Constater l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte formée par M. [F] [A] pour défaut de motivation ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— Valider la contrainte en date du 15/06/2023,
— Constater que M. [F] [A] n’a pas saisi la juridiction tant suite à la pénalité financière du 20/04/2022 que suite à la mise en demeure du 11/01/2023.
En conséquence,
— Constater que la créance de la Caisse Primaire a un caractère définitif.
— Condamner M. [F] [A] à payer à la [1] [Localité 6] [Localité 7] le solde du montant de la pénalité financière, soit 5 227,14 €.
Si lajuridiction ne retenait pas d’emblée le caractère définitif de la créance de la Caisse Primaire,
— Valider la contrainte en date du 15/06/2023,
— Confirmer la pénalité financière du 20/04/2022,
— Condamner M. [F] [A] à rembourser à la [1] des BDR le solde de la pénalité financière, soit 5 227,14 €.
Elle estime que l’opposition à contrainte de l’assuré n’est pas motivée, de sorte qu’elle est irrecevable.
Au fond, elle considère que la pénalité financière d’un montant initial de
6 500 euros est parfaitement fondée. Elle soutient que [A] [F] a travaillé en tant que revendeur d’articles « masques et gel hydroalcooliques » sur plusieurs périodes au cours de ses arrêts de travail, de sorte qu’il a bénéficié du versement d’indemnités journalières alors qu’il ne pouvait y prétendre.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures de la Caisse, précédemment visées, pour un complet exposé de ses moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition à la contrainte a été formée dans le délai précité. Elle est motivée par référence au courrier de Me [K] daté du 16 février 2022 et joint à l’opposition. Ce courrier détaille les motifs de l’opposition.
Ainsi, il y aura lieu de déclarer l’opposant recevable en son recours.
Sur le bien-fondé de l’opposition à la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui a saisi le tribunal pour voir statuer sur la régularité ou le bien-fondé de la contrainte qui lui a été signifiée.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère irrégulier ou infondé du recouvrement des cotisations conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’assuré ne produit aucun justificatif permettant de remettre en cause le bien-fondé de la contrainte. [A] [F] ne procède que par voie d’allégation.
Or, la charge de la preuve lui incombe.
Dans ces conditions et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il y aura lieu de valider la contrainte du 15 juin 2023 émise par le directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône d’un montant restant dû de 5 227,14 euros au titre d’une pénalité financière prononcée au motif de l’exercice d’une activité professionnelle non autorisée et rémunérée tout en étant indemnisé par l’assurance maladie sur des périodes allant de mars à juillet 2020. [A] [F] sera condamné au paiement de cette somme.
Sur les conséquences de la validation de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal ne peut dispenser le débiteur des frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution tout en jugeant l’opposition non fondée.
Dans ces conditions, [A] [F] sera condamné aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, outre aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition ;
DÉCLARE [A] [F] recevable en son opposition à la contrainte du 15 juin 2023 émise par le directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône d’un montant restant dû de 5 227,14 euros au titre d’une pénalité financière prononcée au motif de l’exercice d’une activité professionnelle non autorisée et rémunérée tout en étant indemnisé par l’assurance maladie sur des périodes allant de mars à juillet 2020 ;
[Z] ladite contrainte ;
CONDAMNE, en conséquence, [A] [F] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme restant due de
5 227,14 euros ;
CONDAMNE [A] [F] au paiement des frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
MET les dépens à la charge de [A] [F] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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