Désistement 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 13 juin 2025, n° 25/02271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 13 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02271
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 10 juin 2025 par le préfet de la SEINE-ET-MARNE faisant obligation à M. [N] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 juin 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [N] [B], notifiée à l’intéressé le 10 juin 2025 à 17h35 ;
Vu le recours de M. [N] [B], né le 09 Août 2003 à TATAOUINE ( TUNISIE), de nationalité Tunisienne daté du 12 juin 2025, reçu et enregistré le 12 juin 2025 à 08h35 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 12 juin 2025, reçue et enregistrée le 12 juin 2025 à 08h29, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [N] [B], né le 09 Août 2003 à [Localité 17] ( TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [V] [G], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me ISCEN ( Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
— M. [N] [B] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [N] [B] enregistré sous le N° RG 25/02271 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistrée sous le N° RG 25/02272;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LES CONCLUSIONS
Attendu que M. [N] [B] soutient, par la voie de son conseil, des moyens d’irrégularité tirés de :
— l’irrégularité du contrôle d’identité en dehors du périmètre prévu par les réquisitions ;
— l’absence de lien entre le lieu des réquisitions et la recherche des infractions visées ;
— l’incohérence des horaires quant à l’heure de notification du placement en retenue ;
Qu’il soutient au titre de l’irrecevabilité de la requête un moyen tiré de l’absence de procès-verbal récapitulatif de fin de retenue et soutient que la production tardive du procès-verbal de fin de retenue étant entendue comme une absence de pièce justificative utile ou un défaut de registre actualisé ;
Qu’il soutient enfin que la seconde requête en prolongation est irrecevable en ce que la première saisine n’est pas purgée par le juge
Sur le moyen tiré de la production tardive du procès-verbal de fin de retenue étant entendu comme une pièce justificative utile :
Attendu que le conseil de M. [N] [B] soutient que la production du procès-verbal de fin de retenue ne peut être produite après la saisine, étant entendue comme une pièce justificative utile ;
Attendu que l’article R 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que “le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7" ;
Attendu que l’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Attendu qu’à l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la
requête ;
Qu’il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs ;
Attendu qu’il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328), même en l’absence de contestation et qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655) ;
Attendu que le procès-verbal de fin de garde à vue est une pièce justificative utile (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655 ; 1re Civ., 8 juillet 2020, pourvoi n°19-16.408)
Attendu que s’agissant du procès-verbal récapitulatif de fin de retenue administrative, il convient de transposer la jurisprudence propre à la garde à vue pour la retenue et de considérer par analogie que le procès-verbal récapitulatif de fin de retenue administrative est une pièce justificative utile dès lors qu’il permet au magistrat du siège de contrôler la régularité de la procédure de retenue administrative, que dès lors, cette pièce devait être jointe à la requête dès la saisine ;
Qu’en l’espèce, la saisine est intervenue le 12 juin 2025 à 8h19, que cette pièce querellée est produite le 13 juin 2025 à 10h24 soit avant l’audience mais postérieurement à la saisine ;
Attendu que le conseil de la préfecture fait néanmoins savoir à l’audience qu’une nouvelle requête en prolongation intitulée “annule et remplace” est intervenue le 13 juin 2025 à 10h22 en vue de remplacer la saisine du 12 juin, le préfet n’étant pas forclos pour saisir le magistrat du siège, que cependant l’adage “requête sur requête ne vaut” empêche le magistrat du siège en matière civile de statuer sur la nouvelle requête dès lors que la requête du 12 juin 2025 n’est pas purgée par ce dernier , qu’il s’en suit que cette nouvelle requête apparait irrecevable ;
Qu’en tout état de cause, le procès-verbal récapitulatif de fin de retenue n’a pas été versé dès cette saisine de 10h22 mais à 10h24, emportant irrecevabilité pour tardiveté ;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à ce moyen et de déclarer la requête irrecevable pour production tardive d’une pièce justificative utile, sans examen plus avant des autres moyens soulevés ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que le conseil du retenu indique à l’audience se désister du recours ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistré sous le N° RG 25/02272 et celle introduite par le recours de M. [N] [B] enregistrée sous le N° RG 25/02271;
DISONS faire droit au moyen d’irrecevabilité ;
CONSTATONS le désistement du recours par le conseil de M. [N] [B] ;
DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [B].
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE.
RAPPELONS à M. [N] [B] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire français ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Juin 2025 à 16 h 55
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15].
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 13 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 juin 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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