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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 20/01752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
6 Janvier 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 28 Octobre 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 Janvier 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [6]
N° RG 20/01752 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VF3C
DEMANDERESSE
Société [3],
[Adresse 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, substitué par Me Domitille CREMASCHI, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[6],
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[6]
Me Xavier BONTOUX, toque 1134
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [3]
Me Xavier BONTOUX, toque 1134
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [W], salarié de la société [3] en qualité de conducteur, a été victime d’un accident le 19/09/2017.
La société [3] a établi la déclaration d’accident du travail le 20/09/2017 en indiquant :
« – activité de la victime lors de l’accident : le salarié nous informe avoir ressenti une douleur dans le bas du dos alors qu’il se relevait après avoir contrôlé des pièces ;
— nature de l’accident : faux mouvements” ;
— objet dont le contact a blessé la victime : emplacement de travail ;
— siège des lésions : dos ;
— nature des lésions : douleurs. »
La société [3] a indiqué dans cette déclaration :« vous trouverez en PJ nos réserves ».
La [4] a pris en charge l’accident du 19/09/2017 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 06/04/2020, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la [6] afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] au titre de son accident du 19/09/2017.
La Commission de Recours Amiable n’a pas rendu de décision, rejetant ainsi implicitement le recours et confirmant l’opposabilité à l’égard de l’employeur des arrêts et soins consécutifs à l’accident de travail du 19/09/2017.
Dès lors, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15/09/2020, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28/10/2024.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 28/10/2024, la société [3] demande à titre principal que la décision de prise en charge des arrêts de travail au titre de l’accident du 19/09/2017 lui soit déclarée inopposable, et à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise médicale sur pièces.
La société requérante fait valoir :
— que la caisse ne justifie pas d’une continuité de symptômes et de soins sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail de Monsieur [W].
— que 221 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur son compte employeur alors que la caisse ne justifie pas de l’ensemble des certificats médicaux descriptifs des lésions déclarées par l’assuré.
— qu’une expertise est nécessaire afin de déterminer si les arrêts de travail sont réellement imputables aux lésions initialement déclarées. Elle joint un rapport médical du docteur [K] du 02/04/2019.
La [4], régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience du 28/10/2024. Elle n’a pas adressé de conclusions et pièces et ne s’est pas manifestée auprès du greffe.
L’affaire a été mise en délibéré au 06/01/2025.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort du compte employeur que Monsieur [R] [W] a bénéficié de 221 jours d’arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, suite à son accident de travail du 19/09/2017.
La [4] ne produit pas le certificat médical initial, les certificats médicaux de prolongation, l’attestation d’indemnités journalières, ni même le certificat médical de consolidation précisant la date de consolidation, soit aucun élément permettant d’établir la continuité des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation.
La [6], en s’abstenant de comparaître et d’adresser toutes pièces et explications utiles, ne justifie pas par des éléments suffisants que l’état de santé du salarié était en lien avec l’accident de travail du 19/09/2017 et nécessitait une prolongation des soins et arrêts de travail.
Eu égard à l’absence d’éléments justificatifs, il convient d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident de travail du 19/09/2017 jusqu’à la consolidation de l’état de santé de Monsieur [R] [W].
Par conséquent l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [R] [W] au titre de son accident de travail du 19/09/2017 seront déclarés inopposables à l’employeur.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare inopposable à la société [3] l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [R] [W] au titre de son accident du 19/09/2017 ;
Condamne la [5] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 6 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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