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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
89A
MINUTE N°26/64
12 Février 2026
[Z] [K]
C/
CPAM DE [Localité 1]
N° RG 25/00171 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FDUF
CCC délivrées le :
à :
— M. [Z] [K]
— CPAM de la MARNE
— Me Jacques TELLACHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 12 Février 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 12 Décembre 2025.
A l’audience du 12 Décembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Maître Jacques TELLACHE, avocat au Barreau de REIMS, comparant,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [N], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 10 juin 2025, Monsieur [Z] [K] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 8 avril 2025 ayant confirmé, sur contestation, la décision rendue le 27 décembre 2024 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Marne ayant fixé à 11% son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) au titre des séquelles conservées de son accident du travail du 23 août 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 septembre 2025, où l’affaire a été renvoyée, à la demande de la partie demanderesse, à l’audience du 12 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [Z] [K], représenté par son conseil, s’est référé à sa requête initiale – à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes de laquelle il est demandé au tribunal de :
— le recevoir en son recours ;
— ordonner avant dire droit une expertise médicale sur sa personne ;
— commettre à cet effet, tel expert qu’il plaira à la juridiction de désigner avec pour mission telle que définie dans la requête ;
— réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [Z] [K] soutient, au visa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, que le taux médical retenu n’est pas conforme à l’évaluation du barème indicatif, que l’état antérieur invoqué n’est pas qualifié et que les répercussions de cet état antérieur sur le calcul du taux ne sont pas précisées. Monsieur [Z] [K] ajoute que le taux professionnel retenu est dérisoire au regard de son impossibilité d’exercer tout métier de sa qualification.
La CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 1er juillet 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— ne pas ordonner de mesure d’instruction ;
— rejeter le recours de l’assuré ;
A titre subsidiaire ;
— privilégier une mesure de consultation sur pièces ;
En tout état de cause ;
— condamner Monsieur [K] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM de la Marne fait valoir, au visa des articles 9, 11, 15 et 16 du code de procédure civile et de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, que l’assuré n’a pas produit aux débats le rapport établi par le service médical dont seule la lecture permettrait d’envisager le recours aux lumières d’un technicien. La caisse soutient, au visa des articles 144, 232 et 146 du code de procédure civile, que l’assuré ne produit aucun élément médical probant permettant de remettre en cause le taux d’IPP fixé par le service médical de la caisse et confirmé par la commission médicale de recours amiable, ni ne démontre l’utilité de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction pour le juge. La caisse ajoute que l’assuré ne produit aucun élément de nature à établir qu’il est dans l’incapacité de reprendre un travail du fait de l’accident du travail. La caisse ajoute que l’appréciation du taux d’IPP ne nécessite pas pour le technicien de mener des investigations dites complexes. La caisse ajoute qu’une mesure de consultation sur pièces permettrait d’éviter de prendre en compte une éventuelle évolution péjorative de la situation de l’assuré.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (civ.2e 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876, civ.2e 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (civ.2e 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ.2e 4 avril 2018 civ.2e pourvoi n° 17-15786).
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (Soc. 3 novembre 1988 n°86-13.911, Soc. 21 juin 1990 n°88-13.605, Civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12.766).
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, Monsieur [Z] [K] s’est vu notifier un taux d’IPP de 11% dont 3% pour le taux professionnel au titre des séquelles conservées de son accident du travail du 23 août 2023, sur la base des conclusions médicales suivantes : « séquelles d’une luxation de l’épaule gauche coté non dominant caractérisées par une limitation algique des amplitudes de l’épaule gauche sur un état antérieur ».
La commission médicale de recours amiable, saisie de la contestation de Monsieur [Z] [K], a, au vu de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites, de l’ensemble des éléments versés au dossier et du barème indicatif d’invalidité, confirmé le taux ainsi fixé.
Force est de constater que le requérant, qui conteste le taux retenu, se prévaut, dans le cadre du présent recours, d’un argument sérieux et suffisamment étayé – tenant notamment à l’appréciation de la consistance des séquelles – de nature à justifier, au regard du caractère médical du litige et du caractère indicatif du barème d’invalidité, l’organisation avant dire droit d’une consultation médicale en cabinet, laquelle sera en conséquence ordonnée selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
Dans l’attente du rapport, il sera sursis à statuer sur les demandes, et les frais et dépens réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu avant dire droit ;
DECLARE Monsieur [Z] [K] recevable en son recours ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale en cabinet, dans les conditions tarifaires de l’arrêté du 29 décembre 2020 ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [Q] [G], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4], sis [Adresse 5] à [Localité 5] avec pour mission de:
— de prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [Z] [K] ;
— de convoquer les parties en son cabinet par lettre recommandée et leurs avocats par lettre simple ;
— d’examiner Monsieur [Z] [K] ;
— décrire les séquelles dont Monsieur [Z] [K] reste atteint des suites de son accident du travail du 23 août 2023 à la date de consolidation du 30 septembre 2024 ;
— de proposer, à la date de la consolidation du 30 septembre 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [K] imputable à l’accident du travail du 23 août 2023, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ;
— dire s’il est d’avis que les séquelles de l’accident du travail sont à l’origine d’une modification dans la situation professionnelle de Monsieur [Z] [K] ou d’un changement d’emploi ;
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [Z] [K] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— dire si Monsieur [Z] [K] souffrait d’un état pathologique antérieur ;
— le cas échéant, dire si l’accident du travail a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident du travail sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident du travail a aggravé l’état antérieur ;
— faire toutes observations utiles ;
DIT que le consultant devra faire connaître au requérant les date et heure des opérations de consultation et y convoquer l’organisme défendeur ;
DIT que le consultant pourra s’entourer de tous les documents et renseignements utiles à la réalisation de sa mission ;
DIT que Monsieur [Z] [K] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
Dit que le consultant devra déposer un rapport écrit de ses opérations donnant son avis motivé au plus tard le 12 mai 2026 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, qui en assurera la transmission aux parties ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ; que dans le délai de dix jours à compter de la notification à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités ; que s’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ; que dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision ; qu’à la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet ; que la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie conformément à l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale ;
DIT qu’à la réception du rapport de consultation, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social :
— dans le délai de deux mois pour la demanderesse ;
— dans le délai de deux mois pour la défenderesse ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 25 septembre 2026 à 9 heures et DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience ;
RESERVE les frais et dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 12 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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