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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 6 nov. 2024, n° 24/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00286 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JWJG
Minute N° : 24/00175
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 06 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [G] [D]
1 avenue du Général de Gaulle
Résidence la Véranda
84510 CAUMONT SUR DURANCE
comparant en personne assisté de Me Sonia DAUSSANT, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Audrey TRALONGO, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
MDPH DE VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
22 Boulevard Saint-Michel
CS 90502
84096 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [S] [W] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
PARTIES INTERVENANTES :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
M. [J] [O], Assesseur employeur,
Madame Marie-Thérèse REYNAUD, Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 04 Septembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 04 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 06 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : Monsieur [M] [G] [D]
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 07/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 19 mars 2024, Monsieur [M] [G] [D], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Vaucluse du 23 janvier 2024, rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux étant inférieur à 50%.
Par ordonnance du 08 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la mise en oeuvre d’une consultation médicale.
Le consultant désigné, le docteur [R] [B], a déposé son rapport le 15 mai 2024, aux termes duquel il a conclu “En l’état des documents confiés, la pathologie de nature neurologique, permet d’établir que le taux d’incapacité à la date du 23 janvier 2024 est au moins égal à 50 % sans excéder 79%-du fait de son handicap, le patient rencontre des difficutlés d’accès à l’emploi, du fait de ses troubles cognitifs. Par contre, il est tout à fait apte sur le plan médical à réaliser une activité de type sédentaire, simple (cf formation éducateur canin et adjoint gendarmerie)- il n’existe pas difficulté importante d’accès à l’emploi, sous réserve d’une qualification professionnelle.”.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 04 septembre 2024.
Monsieur [M] [G] [D], par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressement pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
— Dire que le taux d’incapacité de Monsieur [D] est supérieur à 50% ;
— Dire qu’il est incompatible à un emploi en milieu ordinaire ;
— Allouer à Monsieur [D] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé ;
— Condamner la MDPH aux entier dépens.
La MDPH DE VAUCLUSE, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, fait part au tribunal de ce que le requérant relève d’un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80% “avec une notion de RSDAE” et donne son accord pour lui allouer l’AAH, “voir une orientation en milieu protégé”.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 06 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés et la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi
Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D.821-1-2.
Aux termes de l’article D.821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Le docteur [R] [B], médecin consultant désigné par le tribunal a relevé, suite à l’examen clinique du 15 mai 2024 que “homme de 23 ans, scolarisé jusqu’à la fin de la quatrième. N’a pas réalisé la troisième, brevet non obtenu. Souffre d’une dyspraxie. Il nous est produit un compte rendu de bilan psychologique du 19 septembre 2022 […] Actuellement titulaire d’une RQTH, pris en charge par CAP EMPLOI dans le cadre d’un bilan de compétence. Il a obtenu la partie code du permis de conduire et n’a pas pu obtenir la partie conduite après trois essais, infructueux. Il nous dit écrire, grâce à son ordinateur, jouer sur des jeux de console, et rencontrer téléphoniquement des copains. Un document du docteur [U] médecin du travail du 17 avril 2023, note : incompatible avec un emploi en milieu ordinaire, relève d’un emploi en ISS, ou de l’attribution de l’aah.”. Il conclu à un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Monsieur [M] [G] [D] fait valoir, au soutien de sa demande, que selon un bilan neurologique du 19 septembre 2022, il présente d’importantes difficultés en motricité globale et fine. La mémoire de travail montre des performances faibles, ce qui a un impact sur la gestion des informations multiples et le fonctionnement exécutif. Il rencontre également des difficultés à se représenter mentalement les concepts et planifier ses actions ce qui, selon l’expert peut entraîner une gêne fonctionnelle majeure. Les résultats psychométriques sont tous faibles ou pathologiques, le bilan confirme un profil cognitif inférieur. Le médecin du travail indique que “l’état de santé de Monsieur [D] est incompatible avec un emploi en milieu ordiaire, il relève d’un emploi en ESAT ou de l’attribution de l’AAH”. Cest ainsi que son taux d’incapacité est supérieur à 50% et engendre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi permettant l’attribution à l’AAH.
La MDPH DE VAUCLUSE fait valoir que Monsieur [D] âgé de 23 ans présente une dyspraxie visuospatiale et visuoconstructive depuis l’enfance avec une lenteur d’exécution, difficulté de compréhension, un retard des acquisitions, un déficit cognitif avec un bilan neuropsy qui montre un QIT dans la zone moyenne basse avec des difficultés moyennes dans les actes de la vie quotidienne, une autonomie correcte pour les aev, comme l’évoque le certifcat médical joint à la demande MDPH et rempli par le docteur [I]. Monsieur [D] produit un compte rendu d’analyse de ses capacités réalisée par une association (AGEFIPH) ayant pour conclusions : incompatibles avec le travail en milieu ordinaire, selon le docteur [U]. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la MDPH estime, selon le guide batème et la loi du handicap 2005 du code de l’action sociale et des familles, que Monsieur [D] relève d’un taux supérieur à 50 % et inférieur 80% avec une notion de RSDAE. Elle donne donc son accord pour l’allocation au requérant de l’AAH, voir une orientation en milieu protégé.
Si le tribunal relève l’accord des parties sur les conclusions du rapport rendues par le médecin consultant le 15 mai 2024, relatif au taux d’incapacité, il constate toutefois que la RSDAE n’est pas caractérisée aux termes du rapport du docteur [B], ce dernier indiquant que Monsieur [M] [G] [D] est« tout à fait apte sur le plan médical à réaliser une activité de type sédentaire, simple (cf formation éducateur canin et adjoint gendarmerie) ». Pour autant il n’en demeure pas moins que la MDPH fait part de son accord à allouer au requérant le bénéfice de l’AAH pour une durée de 5 ans, de sorte qu’il y a lieu de prendre acte de cet accord et d’allouer l’AAH à Monsieur [M] [G] [D].
En conséquence de ce qui précède, le taux de Monsieur [M] [G] [D] sera fixé comme étant supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% avec une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, de sorte qu’il convient d’ouvrir les droits de l’allocation aux adultes handicapés à Monsieur [M] [G] [D], pour une durée de 5 ans à compter du premier jour du mois suivant la saisine de la caisse soit le 01 juillet 2023, sous réserves de la réunion des conditions administratives.
Par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de la consultation réalisée par le docteur [R] [B] seront supportés par la caisse nationale de l’assurance maladie.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH DE VAUCLUSE, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuantaprès débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Dit que Monsieur [M] [G] [D] présente un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi;
Ouvre à Monsieur [M] [G] [D] les droits à l’allocation adulte handicapé pour une durée de 5 ans, à compter du 01 juillet 2023, sous réserves de la réunion des conditions administratives;
Condamne la MDPH DE VAUCLUSE aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM);
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 06 novembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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