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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 17 nov. 2025, n° 23/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Jugement du 17 Novembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : D25/
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE RÔLE : N° RG 23/00534 – N° Portalis DBX2-W-B7H-JZ4G
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Irène BEYE, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Sylvaine BARBOUX, Greffière lors des débats et de Bartha BOUALAM, Greffière lors de la mise à disposition, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [D] [H] [L] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Florence DE PRATO, avocat au barreau de NIMES plaidant substitué par Me Magali FIOL, avocat au barreau de NIMES plaidant
A
DEFENDEUR
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Dominique ALAIZE, avocat au barreau de NIMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 10 Février 2025, a été rendu après prorogations du délibéré au 17 Novembre 2025 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats hors la présence du public,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 03 juillet 2023 ;
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture de l’instruction au 10 février 2025
DEBOUTE Madame [C] de sa demande de divorce pour faute ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [D] [H] [L] [C], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] (30).
et de
Monsieur [M] [O], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 7] (34).
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 12] (30), sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 9] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi;
DEBOUTE Madame [C] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 25 janvier 2023 ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage,
CONSTATE qu’aucune partie ne sollicite de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfants mineure est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence de l’enfant, [N], en alternance au domicile de chacun de ses parents et selon la même alternance durant les petites hors vacances de noël, comme suit :
— du vendredi sortie des classes au vendredi suivant : semaines paires chez le père à compter du vendredi des semaines impaires et semaines impaires chez la mère à compter du vendredi des semaines paires,
durant les vacances de noël et d’été : la première moitié les années paires chez le père et la seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires ; avec un partage par quinzaine l’été.
DIT que l’enfant sera avec sa mère durant la fête des mères et avec son père durant la fête des pères ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant à la sortie des classes ou au domicile de l’autre parent à défaut ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise : Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partie du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que chaque parent aura la charge courante de l’enfant durant sa période de garde ;
S’agissant de [K], maintient à la somme de 100 euros le montant mensuel de la pension alimentaire que Monsieur [O] devra verser chaque mois et d’avance avant le 5 du mois à Madame [C] au titre de la contribution à l’entretien de [K], et au besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
RAPPELLE que la contribution est due pendant les douze mois de l’année et tant que le bénéficiaire ne peut pas subvenir à ses entiers besoins ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et qu’elle est intervenue pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;
ÉCARTE l’intermédiation par le biais de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que frais 2024 scolaires, extra scolaires, exceptionnels, médicaux et paramédicaux non remboursés des enfants seront partagés par moitié entre les parents, après accord parental et sur présentation de justificatifs ;
CONDAMNE Monsieur [C] à verser à Madame [C] la somme de 773.22 euros au titre des frais avancés pour les enfants ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens exposés ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants bénéficient de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente ;
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au greffe et signée par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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