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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 déc. 2025, n° 25/01114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d'assurance MFA MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE, S.A. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE – JONCTION 25-1240
N° RG 25/01114 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQYH
du 11 Décembre 2025
M. I 25/00001338
N° de minute 25/01765
affaire : [E] [B] épouse [G]
c/ CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance MFA MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE, [O] [V], S.A. L’EQUITE
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Partie défaillante (2)
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le onze Décembre À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [E] [B] épouse [G]
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
Compagnie d’assurance MFA MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE
[Adresse 9]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [O] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté
S.A. L’EQUITE
[Adresse 7]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [B] épouse [G] a été victime à [Localité 16], le 4 mars 2017 d’un accident de circulation impliquant le véhicule conduit par Monsieur [O] [V] assuré auprès de société d’assurances Mutuelle Fraternelle d’Assurance « MFA ».
Mme [E] [B] épouse [G] et son assureur la société MATMUT, ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 13 juillet 2018 portant sur une indemnisation de 5334 euros. Il a été prévu qu’en cas d’aggravation de l’état de la victime par rapport aux conclusions précitées du Docteur [Z], entraînant un préjudice nouveau et distinct de celui déjà réparé en relation directe avec l’accident, cette aggravation pourra faire l’objet d’une indemnisation sans que soient remis en question le montant et les conditions de la présente transaction.
Suivant un rapport d’expertise médicale du 30 avril 2025, une rechute après consolidation est à envisager.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, Mme [E] [B] épouse [G] a fait assigner Monsieur [O] [V] et la société d’assurances Mutuelle Fraternelle d’Assurance « MFA », devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de :
— désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, avec mission habituelle en matière d’aggravation,
— condamnation de la partie succombant à lui payer la somme de 2230 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de consignation avenir et l’émolument prévu par les dispositions de l’article à 444 -32 du code de commerce en cas d’exécution forcée.
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, la société d’assurances Mutuelle Fraternelle d’Assurance « MFA » a dénoncé l’assignation et fait assigner en intervention forcée la SA L’EQUITE afin d’ordonner la jonction des instances et de dire que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de cette dernière.
La société d’assurances la Mutuelle Fraternelle d’Assurances « MFA » demande dans ses conclusions de :
— ordonner la jonction des procédures,
— donner au médecin expert, la mission d’expertise en aggravation reproduite dans le corps des conclusions,
— dire que l’expertise se fera aux frais avancés de Madame [G] et au contradictoire de la société l’EQUITE,
— rejeter toute demande contraire,
— débouter Madame [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société L’EQUITE demande dans ses conclusions déposées à l’audience :
— la jonction des instances et de déclarer recevable sa demande d’intervention forcée formée à l’encontre de la société L’EQUITE en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [T] [M],
— de constater qu’elle formule les protestations et réserves sur la demande d’expertise en aggravation,
— de mettre les frais d’expertise à la charge de Madame [G],
— juger que la contribution à la dette se fera par parts viriles entre elle et la société MFA,
— condamner Mme [G] aux dépens.
La CPAM des Alpes-Maritimes régulièrement assignée à personne morale et Monsieur [O] [V] régulièrement assignée à personne n’ont pas constitué avocat
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” ou de “donner acte” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la jonction :
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
La société MFA a fait assigner en intervention forcée la société d’assurances L’EQUITE en sa qualité d’assureur de Madame [T] [M], au motif que l’accident lors duquel Madame [G] a été blessé, est un accident complexe impliquant plusieurs véhicules dont celui de Madame [M] et de M. [V] en versant en ce sens deux constats amiables.
Dès lors, il convient pour une bonne administration de la justice et au vu du lien existant entre les litiges, d’ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 26 5/1240 avec l’instance principale enrôlée sous le numéro 25/1114 sous ce dernier numéro.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés à la procédure que depuis le protocole d’accord transactionnel le 13 juillet 2018 signé par Mme [E] [B] épouse [G] et la société MATMUT, l’état de cette dernière se serait aggravé.
En effet, il ressort d’un rapport d’expertise du Docteur [S] du 30 avril 2025, qu’une rechute après consolidation est à envisager et que les traitements pris par la patiente notamment la kinésithérapie, le port de ceinture et collier cervical, la cimentoplastie et l’aménagement de son poste de travail devraient être pris en compte pour recalculer sa date de consolidation au 21 novembre 2024 soit 48 heures après la cimentoplastie qu’elle a subie le 19 novembre 2024. Il est relevé qu’elle présente une symptomatologie évolutive, que sa consolidation avec séquelles en date du 13 septembre 2017 ne prenait pas en compte sa symptomatologie dorso-lombaire et que le rapport d’expertise du Docteur [J], évoquant l’apparition des symptômes à distance de trois ans semble chronologiquement inexact au vu de son parcours médical.
Suivant un arrêté du 30 avril 2025, un congé de longue maladie d’une durée de 12 mois du 10 juillet 2024 au 9 juillet 2025 a été accordé à Madame [G].
Dès lors, la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la partie demanderesse apparaît justifiée par les éléments du dossier et sera ordonnée à ses frais dans la mesure où elle a intérêt à ce que cette expertise soit ordonnée.
Sa demande de prise en charge des frais de consignation par toute partie « succombante » sera en conséquence rejetée comme n’étant pas fondée.
Il y a lieu de l’ordonner, au vu des divers chefs de mission sollicités par les parties, selon les modalités spécifiées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Au vu du l’issue du litige et de la seule expertise ordonnée, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée et les parties conserveront à leur charge les dépens par elles exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 25/1240 avec l’instance enrôlée sous le numéro 25/1114 sous ce dernier numéro ;
ORDONNONS une expertise judiciaire de Mme [E] [B] épouse [G] ;
DÉSIGNONS pour y procéder PLAT [P] expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 13], demeurant :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.33.59.02.34
Courriel : [Courriel 17]
avec pour mission :
— convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
— examiner la victime ;
— décrire l’évolution de son état depuis les précédentes expertises et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
— indiquer si l’état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d’expertise sur l’un ou l’autre des chefs de préjudice retenus ou écartés ;
— de manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
— de dire enfin si l’état de la victime est encore susceptible d’aggravation ou d’amélioration dans l’avenir, en fournissant toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ; fixer, si les éléments en sa possession le permettent, une date de consolidation de l’état de la victime ;
— de fournir alors tous éléments utiles permettant de décrire et de chiffrer les préjudices subis résultant de ladite aggravation, à savoir :
*Préjudices patrimoniaux :
a) préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
— indiquer les dépenses de santé actuelles (DSA)
— indiquer les frais divers (FD) et notamment honoraires que la victime a été contrainte ou sera contrainte de débourser auprès des Médecins Spécialistes ou non pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant, frais de transports survenus durant la maladie traumatique dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident, dépenses destinées à compenser des activités non-professionnelles particulières pouvant être assumées par la victime durant sa maladie traumatique (soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule, d’un logement, etc…)
— indiquer les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) c’est à dire perte actuelle de revenus éprouvée par la victime du fait de son dommage
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
— donner au tribunal tous éléments permettant de fixer les dépenses de santé futures (DSF) : frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,
— frais de logement adapté (FLA) : sur la base de factures, de devis et même des conclusions du rapport de l’Expert quant à la consistance et au montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement
— frais de véhicule adapté (FVA)
— assistance par une tierce personne (ATP)
— pertes de gains professionnels futures (PGPF)
— l’incidence professionnelle (IP)
*Préjudices extra-patrimoniaux :
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) (incapacité fonctionnelle totale ou partielle qu’a subie la victime jusqu’à sa consolidation, en ce y compris la perte de qualité de vie et des choses usuelles de la vie courante)
— souffrances endurées (SE) : souffrances physiques et psychiques et troubles associés endurés par la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation
— préjudice esthétique temporaire (PET) : atteinte physique comme altération de l’apparence physique même temporaire avec des conséquences personnelles préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers,
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
— déficit fonctionnel permanent (DFP) : atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, douleurs permanentes ressenties, perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions d’existence rencontrés au quotidien après consolidation, perte d’autonomie personnelle de la victime dans ses activités journalières et déficit fonctionnel spécifique même après consolidation,
— préjudice d’agrément (PA) : impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir, en tenant compte des paramètres individuels de la victime (âge, éventuellement niveau, etc.…)
— préjudice esthétique permanent (PEP)
— préjudice d’établissement (PE) : perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale “normale” en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteinte la victime après sa consolidation et d’une manière plus générale pour tout ce qui touche au bouleversement dans les projets de vie de la victime l’obligeant à effectuer certaines renonciations sur le plan familial,
— préjudice permanent exceptionnel (PPE) : tout ce qui permet d’indemniser à titre exceptionnel tel ou tel préjudice extra-patrimonial permanent particulier non -indemnisable par un autre biais,
c) préjudices extra-patrimoniaux évolutifs hors consolidation :
— préjudice lié à des pathologies évolutives (PEV)
— indiquer les frais divers (FD)
— indiquer les pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
— DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire :
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1er du code de procédure civile ;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction du tribunal judiciaire de Nice ;
DISONS que Mme [E] [B] épouse [G] fera l’avance des frais de l’expertise judiciaire et devra consigner en garantie la somme de 780 euros à la régie du tribunal judiciaire de Nice et ce au plus tard le 11 février 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d’office ou sur simple requête d’une partie par le juge chargé du contrôle ;
DISONS que l’expert judiciaire évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ;
DISONS que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d’une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;
DISONS qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, avant le 30 août 2026 inclus ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE DES ALPES-MARITIMES ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civil
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire
Le Greffier, Le Président,
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