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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 mars 2025, n° 25/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00879 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OYS
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 mars 2025 à 16H00
Nous, Antoine SCHAPIRA, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 février 2025 par Mme PREFETE DU RHONE à l’encontre de [R] [U] ;
Vu l’ordonnance rendue le 11/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Mars 2025 reç ue et enregistrée le 07 Mars 2025 à 14 heures 43 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [R] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRRAND, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON ,
[R] [U]
né le à [Localité 2] (MAROC)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [H] [K], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRRAND, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[R] [U] a été entendu en ses explications ;
Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ de 30 jours et interdiction de retour de un an a été notifiée à [R] [U] le 02 mars 2022 ;
Attendu que par décision en date du 07 février 2025 notifiée le 07 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 février 2025;
Attendu que par décision en date du 11/02/2025, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [U] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 07 Mars 2025 , reçue le 07 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant (suivant les cas :)
de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé de l’obstruction volontaire faite à l’éloignement de l’intéressé ;
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce qu’il ne présente pas de garantie suffisante pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires en ce que si monsieur [U] indique s’être soumis à la mesure d’éloignement qui lui a été notifiée le 2 mars 2022 en indiquant s’être rendu en Italie, force est de constater qu’il n’en justifie pas. Il n’est pas davantage en capacité de pouvoir justifier de la régularité de sa situation administrative sur le territoire français. Aucune autre mesure n’est envisageable dès lors que monsieur [U] déclare bénéficier d’un hébergement d’urgence dans un foyer pour sans-abri et que s’il déclare être le père d’un enfant il précise ne pas en assumer la charge étant divorcé de la mère de l’enfant même s’il déclare le voir régulièrement.
En outre, la requête préfectorale mentione que Monsieur [U] a refusé d’embarquer le 12/02/2025.
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 07 Mars 2025 de Mme PREFETE DU RHONE et de prolonger la rétention de [R] [U] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFETE DU RHONE à l’égard de [R] [U] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [R] [U] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [R] [U] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [R] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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