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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 22 oct. 2025, n° 20/02144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 20/02144 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSRQ7
N° MINUTE :
10
Requête du :
29 Avril 2016
JUGEMENT
rendu le 22 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
[7]
CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE
A L’ATTENTION DE MR [I] [S]
[Localité 2]
Représentée par Madame [W] [M] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame BARLET, Assesseure
Madame LEMIERE, Assesseure
Décision du 22 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 20/02144 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSRQ7
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 03 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [O] [Z], née le 20 septembre 1956, qui exerce la profession d’agent de soins, a adressé à la [7] (ci-après la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle du 24 avril 2014 avec certificat médical initial en date du 22 avril 2014 mentionnant une ténosynovite de De Quervain bilatérale.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 23 juillet 2015.
Par deux décisions du 5 novembre 2015, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0% en ne retenant pas de séquelles indemnisables pour cette tendinite de De Quervain gauche et droite opérée avec succès.
Par courrier adressé le 29 avril 2016, Madame [O] [Z] a contesté ces deux décisions devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de NANTERRE.
À la suite de l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la Caisse, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de PARIS par jugement rendu le 8 janvier 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 5 juin 2024.
À cette audience, Madame [O] [Z] a comparu et a demandé au tribunal :
— de déclarer son recours recevable s’agissant des deux décisions du 5 novembre 2015 ne retenant pas de séquelles indemnisables en ce qu’elle a régulièrement formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre qui s’est déclaré incompétent à la demande de la Caisse et donc de rejeter le moyen de forclusion soulevé par la Caisse.
— d’ordonner d’une expertise clinique afin que ce taux soit à nouveau évalué notamment pour tenir compte de la persistance de douleurs au long cours et de l’incidence professionnelle.
Elle conteste le taux notifié par la Caisse en ce que cette évaluation ne traduit pas la réalité de son état séquellaire.
La [8], représentée à l’audience, soulève l’irrecevabilité de la demande sur le fondement des articles R 142-1 et 143-7 du code de la sécurité sociale en faisant observer que la requérante disposait d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification de ses décisions du 5 novembre 2015, le 7 novembre 2015, pour saisir la commission de recours amiable de la Caisse ou le tribunal du contentieux de l’incapacité et qu’elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre par courrier adressé le 29 avril 2016 en sorte que son recours est irrecevable car forclos.
Sur le fond, la Caisse demande la confirmation de ses décisions du 5 novembre 2015 comme conforme au barème en l’absence de séquelles indemnisables.
Par jugement avant-dire droit en date du 9 octobre 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise clinique, et a désigné pour la réaliser le docteur [K].avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
— recueillir les doléances de Madame [O] [Z],
— décrire les séquelles dont souffrent Madame [O] [Z],
— déterminer le taux d’IPP de Madame [O] [Z] en relation avec la maladie professionnelle bilatérale du 22 avril 2014, en se plaçant au 23 juillet 2015, date de consolidation, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles),
— donner son avis sur un éventuel coefficient professionnel.
Aux termes de son rapport en date du 16 juillet 2025, le médecin-expert conclut que « Au vu des pièces communiquées, à la consolidation du 23/07/2015, et lors du rapport établi par le médecin-conseil. Conformément au barème Légifrance, le taux d’IPP de la maladie professionnelle déclarée le 22/04/2015 pour ténosynovite de de Quervain droite et gauche relève respectivement d’un taux d’IPP de 5% pour la ténosynovite droite et de 3% pour la ténosynovite gauche en raison de la persistance de douleurs, d’une maladresse gestuelle ayant nécessité une adaptation de son poste de travail.
En raison de la bilatéralité des lésions, un coefficient de synergie doit être attribué de l’ordre de 2% pour la ténosynovite de de Quervain gauche soit un taux global de 5%.
Il n’y a pas eu de licenciement. La patiente est apte à une activité professionnelle avec adaptation de ses gestes de son handicap. C’est ce qui a été réalisée. La patiente est actuellement agent d’accueil. »
Décision du 22 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 20/02144 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSRQ7
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 septembre 2025.
Madame [O] [Z] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Régulièrement représentée, la [8] avait, par conclusions reçues au greffe du Pôle social le 31 juillet 2025, déclaré s’en rapporter à justice, ce que sa représentante a confirmé à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS
— Sur le taux médical
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [O] [Z] a adressé à la [7] (ci-après la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle du 24 avril 2014 avec certificat médical initial en date du 22 avril 2014 mentionnant une ténosynovite de De Quervain bilatérale.
Par deux décisions du 5 novembre 2015, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0% en ne retenant pas de séquelles indemnisables pour cette tendinite de de Quervain gauche et droite opérée avec succès.
Ces décisions ont été contestées par la requérante.
Aux termes de son rapport en date du 16 juillet 2025, le médecin-expert, désigné par le tribunal, le docteur [K], a conclu que « Au vu des pièces communiquées, à la consolidation du 23/07/2015, et lors du rapport établi par le médecin-conseil. Conformément au barème Légifrance, le taux d’IPP de la maladie professionnelle déclarée le 22/04/2015 pour ténosynovite de de Quervain droite et gauche relève respectivement d’un taux d’IPP de 5% pour la ténosynovite droite et de 3% pour la ténosynovite gauche en raison de la persistance de douleurs, d’une maladresse gestuelle ayant nécessité une adaptation de son poste de travail.
En raison de la bilatéralité des lésions, un coefficient de synergie doit être attribué de l’ordre de 2% pour la ténosynovite de de Quervain gauche soit un taux global de 5%.
Il n’y a pas eu de licenciement. La patiente est apte à une activité professionnelle avec adaptation de ses gestes de son handicap. C’est ce qui a été réalisée. La patiente est actuellement agent d’accueil. »
La [7] a déclaré par écrit et par oral s’en rapporter.
La requérante n’a pas comparu.
L’avis de l’expert est clair, circonstancié et dépourvu d’ambiguïté, il convient en conséquence de faire droit à la demande de la requérante, et de fixer le taux d’incapacité permanente à 5% pour la ténosynovite droite et de 3% pour la ténosynovite gauche. En raison de la bilatéralité des lésions, un coefficient de synergie doit être attribué de l’ordre de 2% pour la ténosynovite de Quervain gauche soit un taux global de 5%.
Par ailleurs, le [8], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Les frais d’expertise resteront à la charge de la [6] [Localité 9] pour le compte de la [4] ([5]) par application de l’article L142.11 du Code de la sécurité sociale, dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DÉCLARE recevable et fondé le recours de Madame [O] [Z].
FIXE le taux d’incapacité permanente à 5% pour l’atteinte au poignet droite et de 3% pour l’atteinte au poignet gauche ainsi qu’un coefficient de synergie de l’ordre de 2% pour le poignet gauche gauche, soit un taux global de 5% pour la lésion gauche, et un total général de 10%.
DIT que la [7] supportera la charge des dépens.
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, la [6] [Localité 9] procèdera au règlement des frais d’expertise pour le compte de la [4] ([5]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
Fait et jugé à [Localité 9] le 22 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 20/02144 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSRQ7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [O] [Z]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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