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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 2 déc. 2025, n° 24/02762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02762 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJB2
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 02/12/2025
à :
— Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS,
— Me Dominique FLEURIOT
Copie certifiée conforme délivrée le 02/12/2025
à :
— Me Sébastien DENOITS, Notaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 17]
détenu :
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSE :
Madame [A] [B]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : C. LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : V. PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 mars 2023, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le présent tribunal a :
Ordonné l’ouverture des opérations de partage, compte et liquidation de la succession de Madame [F] [M] veuve [G], décédée le [Date décès 2] 2017, à [Localité 14] ;
Commis Maître [D], notaire à [Localité 17], pour y procéder et M. ou Mme le président de la 1ère chambre civile de ce tribunal, pour surveiller les opérations de partage ;
Ordonné le rapport à la succession de la part de Monsieur [E] [G] des sommes suivantes :
180000 € au titre du prêt du 13 septembre 2012
155000 € au titre de la donation reçue le 27 juillet 2012
247000 € au titre des chèques tirés sur le [13]
61140 € au titre des chèques tirés sur la [10]
9600 € au titre des chèques tirés sur la [11]
5034,71 € au titre de l’utilisation de la carte bancaire sur la [10]
10797,43 € au titre de l’utilisation de la carte bancaire sur la [11]
43000 € au titre des virements bancaires provenant de la [10] et le [13]
Dit que Monsieur [E] [G] ne percevra aucune part sur la somme de 129571,94 €, au titre d’un recel de succession ;
Rejeté la demande de condamnation au versement de cette somme ;
Condamné Monsieur [E] [G] à verser à Madame [A] [B] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts ;
Dit que les intérêts au taux légal seront dus à la date du partage, date à laquelle, le cas échéant, la dette de valeur sera déterminée ;
Condamné Monsieur [E] [G] à la charge de ses frais et dépens, et à verser à Madame [A] [B] la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier reçu le 10 septembre 2024, le notaire commis a adressé au tribunal le procès-verbal de difficultés dressé le 29 avril 2024, faisant état, d’une part, du projet d’état liquidatif et de partage de la succession de feue Madame [F] [M] veuve [G], décédée le [Date décès 2] 2017, et, d’autre part, des dires de Monsieur [E] [G] et de Madame [A] [B].
Le 17 septembre 2024, le juge commis a établi son rapport.
Par ordonnance du 09 janvier 2025, le juge de la mise en état a débouté Madame [A] [B] de sa demande tendant à l’octroi d’une provision, correspondant à une avance en capital sur ses droits d’indivisaire dans le partage à intervenir, en ce qu’elle relève de la compétence du président du Tribunal Judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, Monsieur [E] [G] a sollicité du tribunal de :
Déclarer qu’en application du jugement du 28 mars 2023, M.[E] [G] est privé de la somme de 129 571,94 €, et qu’il n’y a pas lieu s’agissant d’un recel successoral d’appliquer une double sanction à hauteur de 259 143,88 €.
Déclarer que la somme recelée est attribuée aux autres héritiers, et partagée entre eux.
Déclarer que Mme [B], seule co-héritière, percevra la totalité de la somme de 129 571,94 €, laquelle sera prélevée par priorité avant partage, et que le solde sera partagé selon leurs droits, en l’espèce par moitié, entre les co-héritiers.
Déclarer que le partage est par principe en valeur, et qu’à défaut d’accord entre les héritiers, il y a lieu à tirage au sort des lots.
Constater qu’il n’y a plus de difficultés sur la somme de 182 000 € dûment affectée par le notaire dans son état liquidatif.
Au soutien de ses prétentions, il expose, s’agissant du recel de la somme de 129571,94 €, qu’il n’y a pas lieu d’appliquer le doublement du montant figurant sur l’actif net de succession prélevée au profit de Madame [B], alors qu’il n’est privé que de la somme de 64785,97 € correspondant à sa part et précise que la jurisprudence visée par le [15] concerne un recel communautaire, ce qui est différent d’un recel successoral.
Il propose que la somme de 129571,94 € soit préalablement prélevée sur l’actif net de succession par Madame [B] puis que le solde soit divisé entre eux deux, en leur qualité de co-héritiers puis, qu’à défaut d’accord, il y aura lieu de procéder au tirage au sort des lots.
Il s’oppose à la demande de Madame [B] portant sur l’attribution à son profit de l’intégralité du patrimoine immobilier, propose une répartition de celui-ci, et rappelle que seule la somme de 182000 € qu’il a versée en juin 2018 au notaire, et qui a été affectée au paiement des droits de succession à hauteur de moitié pour chacun des deux co-héritiers, doit être prise en compte et non 247000 € puisqu’il avait d’ores et déjà remis sur le compte de sa mère la somme de 65000€.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, Madame [A] [B] a sollicité du tribunal de :
Ordonner, que dans le calcul de la masse à partager soit retenu le mode de calcul, expliqué par le CRIDON, consistant à rapporter aux biens existants « les indemnités de rapport non sujettes à recel », et prélever le double de la somme recelée sur cette masse à partager, soit 259 143,88 € (129 571,94 € x 2) pour le rajouter aux droits de Mme [B] suite à la condamnation de recel de M. [G] [E], la somme recelée n’ayant pas été remboursée dans les comptes de la succession.
Trancher, la question du rapport dans l’état liquidatif de 247 000 € ou de 182 000 € en tenant compte du remboursement initial de 65 000 € comptabilisé dans le solde du compte de la [12] reçu par le notaire, suite au jugement du 28 mars 2024 (lire 2023), et ordonner en conséquence la somme que devra rapporter le notaire dans le projet d’état liquidatif définitif,
Ordonner, que les intérêts au taux légal concernant le prêt de 180 000 €, suivant la reconnaissance de dette de M. [G] [E] du 13/09/2012, doivent être calculés depuis l’ouverture de la succession et rapportés selon l’article 866 du Code Civil.
Ordonner le partage de la succession de Mme [F] [M], veuve [G],
Pour le reste rejeter les demandes, fins et moyens de M. [G],
Condamner M. [E] [G] à verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’il existe un désaccord sur la valeur de l’appartement située [Adresse 16] à [Localité 17] retenue pour une valeur haute de 120000 € et propose d’en fixer la valeur à 110000 €.
Elle sollicite le doublement du montant du recel dans la mesure où Monsieur [G] n’a jamais restitué la somme recelée, ce qui entraine que l’actif à partager est diminué de la somme de 129571,94 € et que celle-ci ne doit pas apparaître dans la masse à partager.
Ainsi, selon l’avis du [15], ne doivent être rapportées à la masse à partager que les indemnités de rapports non sujet à recel.
S’agissant de la somme de 247000 €, elle précise que la somme de 65000 € remboursée par Monsieur [G] sur le compte de la défunte a bien été prise en compte dans le solde de ce compte bancaire, de telle sorte qu’il convient de considérer que la somme de 182000 € versée par Monsieur [G] a bien été affectée au paiement des droits de succession étant dus par moitié par chacun des deux co-héritiers.
Elle sollicite l’attribution de la totalité des biens immobiliers dans la mesure où Monsieur [G] a d’ores et déjà perçu la somme de 627736,44 € correspondant à la donation de 2012, la reconnaissance de dette, les sommes recelées non remboursées, le paiement de l’acompte de l’impôt de 2018, le paiement de l’impôt de 2023 et le paiement des intérêts de retard, ce qui est supérieur aux droits auxquels il prétend et qu’il a chiffrés à 609141,23 €.
Elle propose, à titre subsidiaire, une réparation de ces biens immobiliers en précisant les numéros de lot, et revendique spécifiquement l’attribution des parcelles qui sont actuellement en fermage et en indivision avec des cousins avec lesquels elle est la seule à entretenir des relations, ce qui n’est pas le cas de Monsieur [G].
Elle sollicite également l’intégration dans l’état liquidatif des intérêts au taux légal qui ont couru à compter de l’ouverture de la succession sur la somme de 180000 € due par Monsieur [G] en vertu de la reconnaissance de dette qu’il a signée en 2012.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 09 septembre 2025, par ordonnance du 04 juillet 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 23 septembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 02 décembre 2025.
MOTIFS
Sur les désaccords subsistants
Selon les dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile :
« En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. »
Il est rappelé que toute demande distincte, sans lien avec les points de désaccord exposés dans les dires, est irrecevable, à moins que son fondement ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur la valeur du bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 17] d’une superficie de 72 m
En l’occurrence, si les deux estimations produites établies respectivement en novembre et décembre 2023 font état de valeurs allant de 85000 € à 95000 € pour la première et de 110000 à 120000 € pour la seconde, il apparait qu’un appartement de 67 m² situé dans le même immeuble a été vendu en 2022 pour la somme de 169000 €.
C’est pourquoi, au regard de la situation du bien, de l’attractivité du centre ville, du standing de l’immeuble et de l’état de l’appartement, la valeur de celui-ci sera fixée à la somme de 120000 € comme retenue dans le projet d’état liquidatif.
Sur l’imputation du recel de succession de 129571,94 €
L’article 825 du code civil dispose :
“La masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.
Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.”
Il convient de rappeler que Monsieur [G] a été condamné à rapporter à la succession la somme de 129571,94 € et qu’il a été privé de ses droits sur ladite somme en raison du recel retenu à son encontre.
Cela implique que Monsieur [G] doit, soit verser à la succession cette somme qui sera ainsi portée à l’actif de la masse à partager et intégralement attribuée à Madame [B], seule autre co-héritière, soit, faute de versement et donc d’augmentation de l’actif successoral, être privé non seulement de ses droits, mais aussi voir la masse active doublement diminuée de ce montant.
Ainsi, en l’absence de remboursement de cette somme, le projet d’état liquidatif établi par le notaire commis est exact.
Dès lors, l’actif successoral doit être calculé sans prendre en compte le montant du recel, d’autant plus, qu’en l’espèce, il n’a pas été restitué par Monsieur [G].
C’est donc à bon droit que Madame [B], héritière lésée, se verra attribuer le doublement du montant (le premier relatif au montant qui aurait dû être restitué par l’héritier receleur, le second correspondant à l’attribution de la totalité de la somme), selon les modalités figurant dans le projet d’état liquidatif en page 10.
Il y a donc lieu d’ordonner que le montant du recel à déduire de l’actif net avant calcul des droits des parties, sera multiplié par deux, puis sera ajouté aux droits revenant à Madame [B].
Sur la réintégration de la somme de 247000 €
Il y a lieu de constater l’accord des parties, conformément aux pièces produites, sur le fait que cette somme a été réintégrée selon la double modalité suivante :
— le remboursement par Monsieur [G] de la somme de 65000 € au crédit du compte bancaire de la défunte de 15000€ et 50000 € à la date du 14 décembre 2017, de telle sorte que cette somme figure déjà dans l’actif successoral au titre du solde créditeur du compte [12]
— le versement par Monsieur [G] de la somme de 182000 € au crédit de la comptabilité du notaire et affecté au paiement des droits de succession à hauteur de 91000 € pour Monsieur [G] et 91000 € pour Madame [B].
Il résulte de ce qui précède que le rapport résiduel à la succession par Monsieur [G] doit être de 182000 €.
Sur les intérêts au taux légal applicable au montant de la reconnaissance de dette
L’article 866 du code civil dispose :
“Les sommes rapportables produisent intérêt au taux légal, sauf stipulation contraire.
Ces intérêts courent depuis l’ouverture de la succession lorsque l’héritier en était débiteur envers le défunt et à compter du jour où la dette est exigible, lorsque celle-ci est survenue durant l’indivision.”
Ainsi, en l’absence de contestation de Monsieur [G], il y a lieu de dire que les intérêts au taux légal des sommes dues au titre de la reconnaissance de dette courront à compter de la date d’ouverture de la succession dans la mesure où la somme de 180000 € était devenue exigible à la date à laquelle il a vendu ses deux maisons, seront portés à l’actif successoral et dont le règlement se fera par le jeu du rapport des dettes.
Sur l’attribution des biens immobiliers
L’article 826 du code civil :
“L’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.”
L’article 864 du même code dispose :
“Lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre de l’un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse.
À due concurrence, la dette s’éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l’obligation.”
Au regard des dispositions de l’article 864 du code civil, et en l’absence de restitution des fonds par Monsieur [G], il convient d’allotir celui-ci de toutes les dettes rapportables par lui à la succession, de telle sorte que, comme celles-ci sont d’un montant supérieur à ses droits dans la masse partageable, les biens immobiliers ne peuvent que figurer dans le lot attribuable à Madame [B].
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Madame [B] et il y a lieu de rejeter celle de Monsieur [G] tendant à la répartition dans les deux lots des biens immobiliers.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [E] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [A] [B] les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, Monsieur [E] [G] sera condamné à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Dit que le notaire chargé des opérations de partage devra considérer, au regard des désaccords persistants, que :
— la valeur du bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 17] est fixée à 120000 €,
— le rapport à la succession de Monsieur [E] [G] de la somme de 247000 € est fixé à la somme résiduelle de 182000 €, la somme de 65000 € étant d’ores et déjà prise en compte dans le montant du solde créditeur du compte bancaire ouvert auprès du [12] de la défunte figurant à l’actif successoral,
— en l’absence de restitution de la somme de 129571,94 € par Monsieur [E] [G], le projet d’état liquidatif déduisant le double de ce montant de l’actif net et l’attribuant à Madame [A] [B] est homologué,
— les intérêts au taux légal calculés à compter de l’ouverture de la succession, sur la somme de 180000 € au titre de la reconnaissance de dette du par Monsieur [E] [G] seront portés à l’actif successoral, dont le règlement se fera par le jeu du rapport des dettes;
— Ordonne l’allotissement des biens immobiliers composant l’actif successoral au profit de Madame [A] [B] jusqu’à dû concurrence de ses droits, en l’absence de restitution par Monsieur [E] [G] des dettes rapportables qui sont ainsi alloties à son profit ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Renvoie les parties devant Maître [H] [C], notaire associé, dont l’étude est sis [Adresse 8] à[Localité 17], aux fins de dresser un état liquidatif sur les bases définies par le présent jugement ;
Rappelle que M. ou Mme le président de la 1ère chambre civile de ce tribunal, est commis pour surveiller les opérations de partage ;
Condamne Monsieur [E] [G] à verser à Madame [A] [B] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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