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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 oct. 2025, n° 21/01250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 OCTOBRE 2025
Julien FERRAND, président
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
Bernard AUGIER, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 17 juin 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 octobre 2025 par le même magistrat
S.A.S. [3] C/ [7]
N° RG 21/01250 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V5HS
DEMANDERESSE
S.A.S. [3]
Située [Adresse 2]
Représentée par Me Quentin BOCQUET (SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS), avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[7]
Située [Adresse 1]
[Adresse 8]
Non comparante, ni représentée – Moyens exposés par écrit en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [3]
SELAS [6] [Localité 9] [4]
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [C], salarié intérimaire embauché par la société [3] en qualité d’ouvrier non qualifié, a été victime d’un accident du travail le 2 juillet 2018.
La société [3] a établi le jour des faits une déclaration d’accident du travail, sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes :
“Activité de la victime lors de l’accident : En préparant des commandes
Nature de l’accident : M. [C] aurait ressenti une douleur dans le bas du dos en portant un colis de cidre
Objet dont le contact a blessé la victime : néant
Siège des lésions : -
Nature des lésions : Douleur effort lumbago.”
Le certificat médical initial établi le jour même des faits par le Docteur [X] fait état d’une : “Lombalgie basse – Localisation vertébrale non précisée.”
Par courrier daté du 17 juillet 2018, la [5] a notifié à la société [3] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable du Rhône par courrier recommandé du 10 décembre 2020, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 7 juin 2021 à la suite de la décision implicite de rejet de son recours.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 17 juin 2025, la société [3] sollicite :
— à titre principal, que les soins et arrêts de travail pris en charge par la [5] au titre de l’accident lui soient déclarés inopposables à compter du 6 juillet 2018 ;
— à titre subsidiaire, qu’une expertise médicale judiciaire ou une consultation médicale soit mise en oeuvre afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts pris en charge ;
— à titre plus subsidiaire, que l’affaire soit renvoyée à une audience médicale à laquelle siège le médecin consultant du tribunal afin qu’il se prononce sur l’imputabilité des arrêts de travail de Monsieur [C] à la lésion initiale du 2 juillet 2018 et aux rechutes des 28 février 2019 et 5 mars 2019.
Elle fait valoir :
— que le refus de communiquer au médecin qu’elle a mandaté le rapport médical visé par l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, tant dans le cadre de la commission médicale de recours amiable que de celui de l’instance, lui fait grief et ne permet pas à la juridiction d’être suffisamment informée pour statuer;
— que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une continuité de soins et de symptômes permettant l’application de la présomption d’imputabilité ;
— que la mise en oeuvre d’une expertise ou d’une consultation est dès lors nécessaire pour déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident, en dehors de tout état antérieur ou indépendant, compte tenu de l’existence d’un différend d’ordre médical au regard de l’apparition d’une sciatique gauche qui n’apparaît pas imputable de manière directe et certaine à l’accident initial selon l’avis de son médecin conseil.
La [5], qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet des demandes de la société [3] et à l’opposabilité à l’employeur de l’ensemble des prestations servies à Monsieur [C] au titre de l’accident du travail du 2 juillet 2018.
Elle fait valoir :
— que l’absence de transmission du rapport médical dans le cadre du recours précontentieux ne porte pas atteinte au principe du contradictoire et n’entraîne pas l’inopposabilité de la prise en charge dans la mesure où l’employeur dispose d’un recours effectif devant le juge judiciaire dans le cadre d’un procès équitable;
— qu’aucune obligation légale n’impose à la caisse de communiquer à la société le dossier médical de l’assuré à la suite de son accident ;
— que la présomption d’imputabilité au travail s’applique pendant toute la durée d’incapacité à l’ensemble des soins et arrêts jusqu’à la consolidation de l’état de santé de la victime dès lors qu’un arrêt de travail a initialement été prescrit ;
— que l’employeur n’apporte aucun élément suffisant pour justifier de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des prescriptions justifiant l’organisation d’une expertise.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la demande d’inopposabilité en l’absence de transmission des éléments médicaux :
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, “ pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification”.
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.”
La société [3] a saisi le 10 décembre 2020 la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [C] au titre de l’accident du travail du 2 juillet 2018, initialement à hauteur de 180 jours.
Elle a mandaté le Docteur [P] [G] afin que lui soit transmis le rapport médical. Il est constant qu’aucun élément n’a été transmis dans le cadre de la saisine de la commission de recours amiable qui n’a pas prononcé de décision explicite dans les délais prescrits.
L’inobservation des délais ou l’absence de transmission dans le cadre du recours préalable n’entraîne pas l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts à l’égard de l’employeur qui dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
Il convient dès lors de débouter la société [3] de ce chef de demande.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts et la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
Monsieur [C] a bénéficié de prescriptions de repos et soins continues jusqu’au 12 avril 2019, date de consolidation de son état de santé.
Après le certificat médical initial établi le 2 juillet 2018, soit le jour même du fait accidentel, pour un arrêt jusqu’au 6 juillet 2018, constatant que Monsieur [C] présentait une “lombalgie basse – localisation vertébrale non précisée”, douze certificats médicaux de prolongation ont été établis prescrivant la poursuite des arrêts de travail en faisant état des lésions suivantes :
— lombalgies aigues avec contractures lombaires +++ bilatérales ;
— lombalgies avec contracture para-lombaire G ;
— contracture para-lombaire G persistante – kiné en cours ;
— apparition d’une sciatalgie de type S1 sans déficit ;
— lombosciatique avec lasègue D ;
— lombosciatique ;
— lombo-sciatique droite invalidante avec lasègue à 45° sans déficit moteur ;
— lombosciatique D – attendre IRM ;
— lombosciatique D ;
— lombosciatique.
Le 17 avril 2019, la caisse a notifié à la société [3] la prise en charge de la rechute du 28 février 2019 déclarée par certificat médical de rechute du 5 mars 2019 pour “lombosciatique – rechute douloureuse + lasègue à 45° – rectificatif arrêt maladie du 05/03/2019" suivant avis favorable rendu par le médecin conseil de la caisse le 4 avril 2019.
Le médecin conseil de la caisse a, par un autre avis du 4 avril 2019, prononcé la consolidation de la rechute avec retour à l’état antérieur.
Le 8 août 2019, la caisse a notifié à la société [3] le refus de prise en charge d’une rechute du 15 juillet 2019.
La continuité de soins et symptômes au seul titre d’une lombalgie basse justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d’imputabilité.
Au soutien de ses demandes d’inopposabilité des arrêts et soins et d’expertise, la société [3] produit un avis établi le 10 juin 2025 par son médecin conseil, le Docteur [N] [Z] qui conclut au vu des pièces médicales fournies que les arrêts de travail imputables à l’accident du travail s’arrêtent au maximum au 6 juillet 2018 et qu’à partir du 7 juillet 2018, il apparaît des lésions nouvelles gauches puis droites qui correspondent obligatoirement à des pathologies dégénératives sous-jacentes n’ayant aucun lien avec le banal effort de soulèvement du 2 juillet 2018.
L’avis du médecin conseil de l’employeur établi sans examen de Monsieur [C] ne permet pas d’établir que les soins et arrêts prescrits à la suite de l’accident du travail résultent d’une cause totalement étrangère au travail, à savoir un état antérieur évoluant pour son propre compte.
La société [3] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 02 juillet 2018 à compter du 6 juillet 2018 jusqu’à la consolidation de l’état de santé de Monsieur [C], ou de justifier l’organisation d’une expertise médicale judiciaire.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [3] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— Déboute la société [3] de ses demandes ;
— Condamne la société [3] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 21 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. FERRAND
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