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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 2 oct. 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
2 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00215 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYEI
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.S. SPEBI C/ S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 10] [Adresse 2]
DEMANDERESSE
SAS SPEBI, au capital de 500 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 331 539 528, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Gaëlle DECOUSU, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C 1914, Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 671
DEFENDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Localité 9] sise [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA EIC, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 422 365 387, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BRUN, Greffière lors des débats et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 15 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, la société SPEBI a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] sise [Adresse 3] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la société Citya EIC, devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 15 juillet 2025.
Aux termes de son assignation soutenue oralement à l’audience, la société SPEBI demande à la juridiction des référés de :
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] sise [Adresse 3] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la société Citya EIC, à lui payer à titre provisionnel la somme de 71 494,69 €, avec interêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022, date de présentation de la première mise en demeure, à titre de provision sur le paiement de ses factures non réglées;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] sise [Adresse 3] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la société Citya EIC, à lui payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle soutient en substance que le défendeur ne s’est pas acquitté de factures pour un montant total de de 71 494,69 €.
Assigné à personne morale, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] sise [Adresse 3] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la société Citya EIC, n’a pas constitué avocat.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la partie demanderesse.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1103 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment d’un devis en date du 16 janvier 2020, d’un CCTP, d’un ordre de service du 5 octobre 2021, d’un devis pour travaux supplémentaires du 6 avril 2022 et d’échanges de courriels, que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] sise [Adresse 3] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, a confié à la société SPEBI des travaux de ravalement du bâtiment 1, sous la maîtrise d’œuvre du cabinet Techmo, que ces travaux ont été réceptionnés et que les réserves ont été levées et ont donné lieu à l’établissement d’une facture n° 00977 en date du 27 juillet 2022 pour un montant de 24 981,22 € et d’une facture n° 01065 du 30 août 2022 pour un montant de 46 513,47 €, soit un montant total TTC de 71 494,69 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2022, reçue le 1er décembre 2022, la société SPEBI a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] sise [Adresse 3] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, de lui payer ladite somme.
Faute pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] sise [Adresse 3] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la société Citya EIC, de justifier s’être libéré de sa dette conformément aux dispositions de l’article 1353, alinéa 2, du code civil, celui-ci doit être condamné à payer, à titre provisionnel, à la société Howden Cuisines la somme de 71 494,69 € TTC.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023, date de réception de la première lettre de mise en demeure suivant la levée des réserves intervenue en octobre 2023.
Sur les demandes accessoires :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] sise [Adresse 3] (Yvelines), partie perdante, est condamné aux dépens de l’instance.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] sise [Adresse 4]), représenté par son syndic en exercice, à payer à la société SPEBI la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] sise [Adresse 3] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la société Citya EIC, à payer à la société SPEBI, à titre provisionnel la somme de 71 494,69 € TTC, assortie des intérêts au légal à compter du 17 novembre 2023 ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] sise [Adresse 4]), représenté par son syndic en exercice, la société Citya EIC, à payer à la société SPEBI la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] sise [Adresse 4]), représenté par son syndic en exercice, la société Citya EIC, aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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