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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 25 juin 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00188 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3OG
Date : 25 Juin 2025
Affaire : N° RG 25/00188 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3OG
N° de minute : 25/00331
Formule Exécutoire délivrée
le : 30-06-2025
à : Me Jimmy SERAPIONIAN + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 30-06-2025
à : Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX
Me Nora DOSQUET + dossier
Me Djinn QUEVREUX-ROBINE + dossier
Service expertise
Régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 25]) représenté par son syndic le cabinet FONCIA MARNE LA VALLEE
[Adresse 12]
[Adresse 53]
[Localité 47]
représentée par Me Jimmy SERAPIONIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SCCV ATLAND [Localité 57]
[Adresse 11]
[Localité 30]
représentée par Me Djinn QUEVREUX-ROBINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. [I] [R] ARCHITECTES
[Adresse 7]
[Localité 33]
représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
S.A.S. INNOVIA DEVELOPPEMENT
[Adresse 28]
[Localité 31]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
SARL FIDES en qualité de liquidateur de la S.A.S. UCG
[Adresse 16]
[Localité 29]
non comparante
S.A.S. BEYSTONE
[Adresse 14]
[Localité 50]
non comparante
S.A.S. ENTREPRISE CUILLER FRERES
[Adresse 20]
[Localité 34]
non comparante
S.A.S. ISOL 2000
[Adresse 8]
[Localité 48]
représentée par Me Marie-Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. PLAQUETTES MACONNERIE RAVALEMENT
[Adresse 54]
[Adresse 55]
[Adresse 3]
[Localité 41]
non comparante
S.A.S. CARDOSO ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE (CETP IDF)
[Adresse 5]
[Localité 42]
représentée par Me Nora DOSQUET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
SELARL GARNIER [U] et [V] [K] mission conduite par Me [V] en qualité de liquidateur de la SAS C2D MULTITECHNIQUES
[Adresse 19]
[Localité 35]
non comparante
SAS PRODITHERM
[Adresse 40]
[Adresse 59]
[Localité 44]
représentée par Me Sylvie LEGROS-WOLFENDEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
S.A.S. [Localité 56] TP
[Adresse 2]
[Localité 49]
non comparante
S.A.S. SAI – SOCIETE AMIENOISE D’IMPERMEABILISATION
[Adresse 15]
[Localité 39]
non comparante
S.A.S. GEOLIA
[Adresse 4]
[Localité 43]
non comparante
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de la Société [I] [R] ARCHITECTES
[Adresse 6]
[Localité 30]
non comparante
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE CUILLER FRERES
[Adresse 37]
[Localité 32]
non comparante
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de la société PLAQUETTES MACONNERIE RAVALEMENT
[Adresse 37]
[Localité 32]
non comparante
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de la société CARDOSO ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE (CETP IDF)
[Adresse 37]
[Localité 32]
non comparante
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de la société C2D MULTITECHNIQUES
[Adresse 37]
[Localité 32]
non comparante
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de la société PRODITHERM
[Adresse 37]
[Localité 32]
non comparante
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de la société [Localité 56] TP
[Adresse 37]
[Localité 32]
non comparante
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de la société GEOLIA
[Adresse 37]
[Localité 32]
non comparante
S.A. SMA en qualité d’assureur de la société INNOVIA DEVELOPPEMENT
[Adresse 38]
[Localité 32]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AMIENOISE D’IMPERMEABILISATION
[Adresse 10]
[Localité 46]
représentée par Me Jérôme GRANDMAIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Nawël KHOUBZI, avocat au barreau de PARIS
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société UCG
[Adresse 10]
[Localité 46]
non comparante
QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la Société BEYSTON
[Adresse 1]
[Localité 45]
non comparante
L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société ISOL 2000
[Adresse 51]
[Adresse 9]
[Localité 27]
représentée par Me Marie-Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 14 Mai 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.C.V ATLAND [Localité 57] a réalisé, en qualité de maître d’ouvrage – vendeur en l’état futur d’achèvement, une opération immobilière de construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation dénommée “COEUR COTEAUX” sis [Adresse 60], lot 5A, [Adresse 23] et [Adresse 17] à [Localité 58].
Le chantier a fait l’objet d’une déclaration d’ouverture le 16 octobre 2020. Les travaux se sont achevés le 22 mars 2024 et la livraison des parties communes est intervenue avec réserves le 26 mars 2024.
Le 11 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] et [Adresse 17] à [Localité 57] (ci-après “syndicat des copropriétaires”) a mandaté un Commissaire de justice aux fins de constat. Le Commissaire de justice a constaté un nombre important de désordres récapitulés dans l’assignation de la demanderesse.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure, dans le cadre de la garantie biennale, la société ATLAND RESIDENTIEL d’avoir à procéder à la levée des réserves et dénoncé à cette occasion l’apparition de nouveaux désordres affectant le bâtiment A et B tant sur les extérieurs que le sous-sol.
Le 13 novembre 2024, la société ATLAND DEVELOPPEMENT a dressé un rapport de réserves.
De nouvelles mises en demeure ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception les 20 décembre 2024 et 21 février 2025.
Arguant de ce que les réserves dénoncés n’ont pas fait l’objet de reprise, par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 24] à TORCY a fait assigner la S.C.C.V ATLAND [Localité 57] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de condamner la société ATLAND [Localité 57] à communiquer les documents suivants sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours courant à partir de la signification de la décision à intervenir et ce durant une période de 6 mois :
o Liste des entreprises intervenantes et leurs coordonnées
o Attestations d’assurance RC Décennale des intervenants
o Déclaration d’ouverture de chantier
o Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT)
o Liste des réserves à livraison
o Arrêté de permis de construire, et le cas échéant de permis de construire modificatifs.
o Attestation de non-contestation de la conformité
o Procès-verbaux de réception signés entre vous et les entreprises
o Contrat Dommages-ouvrage et attestation mentionnant l’acquit du paiement des primes
o DOE de chaque entreprise, y compris la maîtrise d’œuvre
o Procès-verbaux de mise en service des lots techniques
o Dossier d’interventions ultérieures sur les ouvrages
o Rapport final de contrôle technique
o Consuel
L’affaire initiée supra a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de référé du 14 mai 2025, le maître d’ouvrage ayant attrait parallèlement les entreprises ayant oeuvré pour réaliser la construction litigieuse ;
En effet, par actes de commissaire de justice en date des 04, 07, 08 09, 10, 11 16 et 17 avril 2025, la S.C.C.V ATLAND [Localité 57] a fait assigner les défendeurs dont l’identité est récapitulée en en-tête devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sur le fondement des dispositions des articles 145, 331 et 347 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1231-1 du code civil, 124-3 du code des assurances de :
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance initiée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 26] et [Adresse 18] selon l’assignation en référé en date du 3 mars 2025 en vue de l’audience des référés du Tribunal judiciaire de Meaux du 2 avril 2025 à 9 heures (Pièce n°1 dénoncée en tête des présentes – RG n° 25/00188) ;
— DÉCLARER l’éventuelle ordonnance de référé à intervenir désignant tel expert qu’il plaira au juge des référés commune et opposable aux sociétés [I] [R] ARCHITECTES, INNOVIA DEVELOPPEMENT, UCG, BEYSTONE, ENTREPRISE CUILLER FRERES, ISOL 2000, PLAQUETTES MACONNERIE RAVALEMENT, CARDOSO ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE (CETP IDF), C2D MULTITECHNIQUES, PRODITHERM, ROISSY TP, SAI SOCIETE AMIENOISE D’IMPERMEABILISATION et GEOLIA et à leurs assureurs la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et les sociétés SMABTP, SMA, AXA FRANCE IARD, QBE EUROPE SA/NV, L’AUXILIAIRE ;
— JUGER que les opérations d’expertise à intervenir leur seront communes et opposables ;
— REJETER toutes demandes, fins ou conclusions éventuellement formulées contre la SCCV ATLAND [Localité 57] ;
— RESERVER les dépens et toute demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.C.C.V ATLAND [Localité 57] explique au soutien de ses prétentions que l’ensemble des parties attraits à la cause ont qualité de locateur d’ouvrage à l’acte de construire.
La jonction des deux instances a été prononcée par mention au dossier lors de l’audience des plaidoiries le 14 mai 2025.
La S.A.S INNOVIA DEVELOPPEMENT, valablement représentée, la S.A.S CARDOSO ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE, valablement représentée, la S.A SMA en qualité d’assureur responsabilité de la société INNOVA DEVELOPPEMENT, valablement représentée, la S.A AXA FRANCE IARD, la S.A.S ISOL 2000, valablement représentée, et la Mutuelle AUXILIAIRE, valablement représentée, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, l’ensemble des autres défendeurs n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande principale en expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
— N° RG 25/00188 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3OG
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que l’ouvrage litigieux a fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 26 mars 2024 avec mention d’un nombre important de réserves.
Par suite, un Commissaire de justice a été mandaté par le syndicat des copropriétaires afin de faire constater leur existence suivant procès-verbal de constat dressé le 11 juillet 2024 et dont il ressort l’existence des désordres initialement dénoncés.
Par courriers postérieurs et successifs, le syndicat des copropriétaires a dénoncé la persistance des réserves et l’absence de solution de reprise. Il dénoncent par ailleurs l’apparition de nouveaux désordres notamment sur les deux bâtiments et concernant les extérieurs et le sous-sol.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 24] à [Localité 57] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.C.C.V ATLAND [Localité 57] n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif qui suit.
2 – Sur le caractère commun et opposable des opérations d’expertises à intervenir
La S.C.C.V ATLAND [Localité 57] sollicite que la mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile soit commune et opposable aux parties suivantes :
[I] [R] ARCHITECTES, INNOVIA DEVELOPPEMENT, UCG, BEYSTONE, ENTREPRISE CUILLER FRERES, ISOL 2000, PLAQUETTES MACONNERIE RAVALEMENT, CARDOSO ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE (CETP IDF), C2D MULTITECHNIQUES, PRODITHERM, ROISSY TP, SAI SOCIETE AMIENOISE D’IMPERMEABILISATION et GEOLIA et à leurs assureurs la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et les sociétés SMABTP, SMA, AXA FRANCE IARD, QBE EUROPE SA/NV, L’AUXILIAIRE.
A cet effet, elle produit aux débats l’ensemble des pièces idoines permettant d’attester d’une part, l’intervention de celles-ci en qualité de locateur d’ouvrage dans l’acte à construire, et d’autre part, les attestations d’assurances idoines sur leur période d’intervention.
Au regard des développements qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande compte tenu notamment du fait que les désordres dénoncés et que les opérations d’expertises à venir sont susceptibles de concerner ces différents postes d’intervention.
3 – Sur la demande de communication de pièce
Le syndicat des copropriétaires sollicite du juge des référés que la S.C.C.V ATLAND [Localité 57] soit condamnée sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à communiquer les pièces suivantes :
o Liste des entreprises intervenantes et leurs coordonnées
o Attestations d’assurance RC Décennale des intervenants
o Déclaration d’ouverture de chantier
o Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT)
o Liste des réserves à livraison
o Arrêté de permis de construire, et le cas échéant de permis de construire modificatifs.
o Attestation de non-contestation de la conformité
o Procès-verbaux de réception signés entre vous et les entreprises
o Contrat Dommages-ouvrage et attestation mentionnant l’acquit du paiement des primes
o DOE de chaque entreprise, y compris la maîtrise d’œuvre
o Procès-verbaux de mise en service des lots techniques
o Dossier d’interventions ultérieures sur les ouvrages
o Rapport final de contrôle technique
o Consuel
Aux termes des dispositions de l’article 132 du code de procédure civile “ La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée”
L’article 133 du même code ajoute “Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication”
Enfin, l’article 134 du même code dispose que “Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication”
Le juge des référés apprécie souverainement l’utilité et la pertinence de la pièce dont la partie entend solliciter la communication.
En l’espèce, la liste des entreprises intervenantes et leurs coordonnées, la liste des réserves et la plupart des attestations d’assurances sont d’ores et déjà versées aux débats par la S.C.C.V ATLAND [Localité 57] dans le cadre de sa propre assignation.
S’agissant des autres pièces, si leur utilité manifeste n’est pas discutée, elles pourront cependant être produites dans le cadre des opérations d’expertises le cas échéant sur demande de l’expert désigné à cet effet.
La demande de communication de pièces sous astreinte sera donc rejetée en ce qu’elle est prématurée.
4 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 21] à [Localité 57] et la S.C.C.V ATLAND [Localité 57] étant chacun demandeur à l’expertise, ils supporteront à parts égales les dépens de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [H] [S]
[Adresse 13]
[Localité 36]
Port. : 06 75 60 76 67
Email : [Courriel 52]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 60], lot 5A, [Adresse 23] et [Adresse 17] à [Localité 58] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demandeurs dans leur assignation respectives,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 21] à [Localité 57] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 8000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée à hauteur de 4000 euros par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 22] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 25 août 2025 et à hauteur de 4000 euros par la S.C.C.V ATLAND [Localité 57] dans les mêmes conditions ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Disons que les termes de l’ordonnance et les opérations d’expertises sont communes et opposables aux sociétés [I] [R] ARCHITECTES, INNOVIA DEVELOPPEMENT, UCG, BEYSTONE, ENTREPRISE CUILLER FRERES, ISOL 2000, PLAQUETTES MACONNERIE RAVALEMENT, CARDOSO ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE (CETP IDF), C2D MULTITECHNIQUES, PRODITHERM, [Localité 56] TP, SAI SOCIETE AMIENOISE D’IMPERMEABILISATION et GEOLIA et à leurs assureurs la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et les sociétés SMABTP, SMA, AXA FRANCE IARD, QBE EUROPE SA/NV, L’AUXILIAIRE,
Disons que les dépens de l’instance dont il est fait masse seront partagés à parts égales entre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 24] à [Localité 57] et la S.C.C.V ATLAND [Localité 57],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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