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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 25 juil. 2025, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 2]
[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00268 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C22R
AFFAIRE :
S.A.S. MCS & ASSOCIES
C/
[S] [C] [H] [M]
DEMANDERESSE
S.A.S. MCS & ASSOCIES, RCS PARIS 334 537 206, agissant par son représentant légal en exercice, dument habilité, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST, selon acte de cession de créances du 11.10.2010, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Maître Anne-marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT – FREZOULS, avocats au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [S] [C] [H] [M]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] – [Localité 8]
non comparant
Le 25.07.2025
copie exécutoire délivrée à :
Me FREZOULS
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01/07/2025, puis prorogé au 25 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature électronique en date du 28 octobre 2022, la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST a ouvert dans ses livres un compte bancaire de dépôt à Monsieur [S] [M] sous le numéro de client [XXXXXXXXXX01].
Par acte de Commissaire de Justice du 30 janvier 2025, la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST, a assigné Monsieur [S] [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection duTribunal Judiciaire des Sables d’Olonne, pour le voir condamné au paiement, vu les articles L311-1 et suivants du code de la consommation, les articles 1103 et 1321 du code civil, en denier ou quittance, des sommes suivantes:
— 5 760,02 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
outre les dépens.
A l’audience du 6 mai 2025, la société MCS ET ASSOCIES maintient ses demandes Elle indique que suivant acte de cession en date du 5 juillet 2023, la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST, lui a cédé la créance qu’elle détenait à l’encontre de Monsieur [S] [M] . Elle fait valoir que la convention d’ouverture de compte contenait une autorisation de découvert, que depuis son ouverture, le compte a affiché régulièrement un solde débiteur, puis , courant 2023, des rejets de prélèvements, que par lettre recommandée du 10 mars 2023 retirée le 15 mars 2023, la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST, a dénoncé à Monsieur [S] [M] l’autorisation de découvert et que par lettre du 15 mai 2023, elle a informé Monsieur [S] [M] de son inscription au FICP. La société MCS ET ASSOCIES indique avoir délivré à Monsieur [S] [M] une mise en demeure par lettre recommandée du 27 mai 2024 retirée le 30 mai 2024 de payer la somme de 5 760,02 € , soit 5 586,54 € en principal et 173,48 € au titre des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024, que cette mise en demeure a été renouvelée par courrier recommandé du 12 décembre 2024, réceptionné le 20 décembre 2024.
.
Ses prétentions et moyens sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
En défense, Monsieur [S] [M] , bien que régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 2 mai 2025, il a indiqué qu’il était handicapé et qu’il ignorait si son état de santé lui permettrait de comparaître à l’audience; il a précisé qu’il ne possédait aucun bien et que ses revenus et charges ne lui permettaient pas de verser une somme correspondant à la quotité saisissable sur sa retraite en tenant compte de son crédit à rembourser.
Le délibéré a été fixé au 1er juillet 2025, puis prorogé au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En application de l’article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
En application de l’article 1315 du Code Civil, celui qui réclame exécution d’une obligation doit en démontrer le bien fondé et celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
La société MCS ET ASSOCIES se prévaut de l’existence d’une autorisation de découvert dans la convention d’ouverture de compte du 28 octobre 2022 signée par Monsieur [S] [M] dans les livres de la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST sous le numéro de client [XXXXXXXXXX01].
Les conditions contractuelles de la convention de compte de dépôt Monsieur [S] [M] mentionne dans la rubrique “Arrêté de Compte “ que toute autorisation de découvert donne lieu à une convention spécifique. Cette convention spécifique d’autorisation de découvert n’est pas produite; par conséquent, les dispositions de l’article L312-93 du Code de la Consommation impose au prêteur de remettre à l’emprunteur une offre préalable de crédit lorsque le dépassement du découvert autorisé se prolonge au-delà de trois mois. Ces dispositions sont également applicables au découvert non autorisé. Le non-respect de cette disposition est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts et frais de toute nature applicables en application de l’article L311-48 du même code.
En l’espèce, les relevés de compte produits montrent que le dernier solde créditeur remonte au 31 janvier 2023 et que le compte a ensuite fonctionné en ligne débitrice jusqu’à sa clôture le 23 avril 2023.
Au vu de ces éléments, il convient donc de déduire du décompte les intérêts indûment prélevés soit la somme de 56,53 €.
La société MCS ET ASSOCIES ne justifie pas davantage du caractère contractuel et du bien fondé des frais facturés à Monsieur [S] [M] à partir du dernier solde créditeur et jusqu’à la clôture du compte pour un montant total de 63,94 € correspondants aux cotisations Cristal Confort.
Monsieur [S] [M] reste donc débiteur au 12 décembre 2024 de la somme de 5 466,07 € soit 5 586,54 € – 63,94 €- 56,53 €.
Monsieur [S] [M] sera condamné à payer à la société MCS ET ASSOCIES cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser la société MCS ET ASSOCIES supporter les fraix non compris dans les dépens qu’elle a exposés; elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [M] succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [S] [M] à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 5 466,07 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025.
Déboute la société MCS ET ASSOCIES de ses autres demandes.
Condamne Monsieur [S] [M] aux entiers dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi Jugé et Mis à disposition, les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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