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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 22/01510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Avril 2026
N° RG 22/01510 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X2IJ
N° Minute : 26/00872
AFFAIRE
S.A.S. [1]
C/
[2]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061, substitué par Me BAYRAKGIOGLU Marie, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L'[F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 16 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA,
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanène ARBAOUI, Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Amèle AMOKRANE, Greffière
Greffie lors du prononcé : Martin PROUTEAU, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 12 octobre 2017, M. [O] [I], employé en qualité de chef de secteur au sein de la SAS [1] depuis 2006, a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle consistant en une « dépression sévère en relation avec conditions de travail, insomnie, idées noires, suivi psychiatre », sur la base d’un certificat médical initial du 7 août 2017 établi par le docteur [L] [N], qui décrit " Burn out – insomnie (…) ", retenant comme date de première constatation médicale le 7 août 2017.
Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de l'[F] (ci-après : la CPAM) a pris en charge le 21 juin 2018 la maladie « » syndrome anxio dépressif sévère relationnel aux conditions de travail " du 7 août 2017, dans le cadre des maladies hors tableau au titre de la législation relative aux risques professionnels, après avis motivé du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 4] – Languedoc-[Localité 5] du 18 juin 2018.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi le 2 juillet 2018 la commission de recours amiable (CRA) et a été informée par notification du 26 octobre 2018 du rejet de son recours.
Par requête enregistrée le 26 septembre 2018, la société a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine de sa contestation.
En application des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et n°2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre a été transféré au tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Le 7 septembre 2022, l’affaire a été réintroduite, après retrait du rôle du 25 novembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026, au cours de laquelle seule la société, représentée, a comparu. La caisse, par un courrier électronique du 11 février 2026, dont une copie est adressée à la demanderesse, a adressé ses conclusions et pièces, accompagnées de sa dispense de comparution.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, la SAS [1] sollicite du tribunal de :
à titre principal,
— juger inopposable à la société la décision prise par la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de l’affection dont a déclaré être atteint M. [I] le 7 août 2017, en raison de la violation du principe du contradictoire au cours de la phase d’instruction ;
à titre subsidiaire,
— ordonner la désignation d’un second CRRMP ;
en tout état de cause,
— ordonner avant dire-droit, la désignation d’un second CRRMP aux fins de recueillir son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [I] le 7 août 2017 et son travail habituel ;
La société reproche à la caisse, à titre principal, de ne pas avoir respecté le caractère contradictoire de la procédure d’instruction de la demande de prise en charge de la maladie déclarée. Elle soutient que la CPAM ne lui a pas permis pas d’exercer son droit à la consultation des pièces et à formuler des observations qu’elle détenait durant le délai imparti des 30 et 10 jours francs, En outre, elle affirme que la caisse n’a pas non plus respecté ses obligations en vertu de l’article R461-10 et R441-14 du code de la sécurité sociale, puisque, à la date du 10 avril 2018, un dossier complet a été réceptionné par le [3] avant l’expiration du délai imparti pour la société et la clôture de l’instruction. Elle demande donc que la prise en charge de la maladie déclarée lui soit déclarée inopposable. A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un 2ème CRRMP.
Aux termes de ses observations, la caisse primaire d’assurance maladie de l'[F] demande au tribunal :
— débouter la société de son recours ;
— rejeter la demande d’inopposabilité de la prise en charge de la pathologie de M. [I] ;
— homologuer l’avis rendu par le [3] de [Localité 4] le 18 juin 2018 ;
— confirmer en conséquence la décision de la caisse du 21 juin 2018 ;
— rejeter toutes autres demandes.
La CPAM réfute pour sa part toute irrégularité. Elle indique avoir parfaitement respecté ses obligations en informant la société de la saisine du [3] par courrier recommandé du 20 mars 2018 et de la possibilité de consulter les pièces du dossier jusqu’au 9 avril 2018, précisant que la société a bénéficié 17 jours pour consulter le dossier et qu’elle a transmis au secrétariat du [3] le dossier de M. [I] à l’expiration dudit délai, soit le 10 avril 2018. Dès lors, elle considère que la prise en charge de la maladie confirmée par le [3] est opposable à la société.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision querellée.
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce que la caisse primaire d’assurance maladie de l'[F] soit dispensée de comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société ayant eu connaissance des prétentions et moyens de la CPAM.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie fondée sur la violation du principe du contradictoire
— Sur la demande d’inopposabilité fondée sur l’inobservation des délais d’enrichissement et de consultation du dossier avant sa transmission au CRRMP
Selon l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, il est précisé que la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Selon l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019, " La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu. "
Selon l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret du 29 juillet 2009, applicable au litige, " Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision. "
Selon l’article D461-29 du même code dans sa version issue du décret du 7 juin 2016, applicable au litige, " Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la
victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier. "
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R441-14, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des différentes phases.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information des différentes phases de la procédure.
En l’espèce, le courrier du 20 mars 2018 par lequel la caisse a informé l’employeur de la saisine d’un CRRMP indique : « cette maladie n’est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles. Aussi, le dossier va désormais être soumis à l’avis des experts du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Avant la transmission au CRRMP, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu’au 9 avril 2018. Pendant cette période, vous pouvez également formuler des observations qui seront annexées au dossier. Toutefois, vous ne pourrez avoir accès aux pièces couvertes par le secret médical que par l’intermédiaire d’un médecin désigné à cet effet par la victime (ou ses ayants droit) ».
Or, la société fait valoir que la CPAM ne justifie pas avoir respecté ses obligations, qu’elle ne démontre pas la preuve de dépôt et/ou de réception des différents courriers d’information relatifs aux délais impartis pour lui permettre de consulter le dossier ou de formuler des observations.
Au cas présent, la caisse n’apporte pas la preuve tant de l’envoi que de la réception de ce courrier du 20 mars 2018 par l’employeur.
Il s’en déduit que, en l’absence de preuve d’envoi et de distribution par la caisse, des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, elle n’a pas respecté les dispositions rappelées ci-dessus.
Dès lors, au regard de la violation avérée du principe du contradictoire, la décision du 21 juin 2018 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [O] [I] le 7 août 2017, doit être déclarée inopposable à la demanderesse, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par la société.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la CPAM aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la SAS [1], la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l'[F] du 21 juin 2018 de prendre en charge la maladie déclarée par M. [O] [I] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l'[F] aux entiers dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Rejette toutes les autres et plus amples demandes.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, et par Martin PROUTEAU, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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