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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 21 nov. 2025, n° 25/02288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02288 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JOGE
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 21 novembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [P] [G]
née le 14 Octobre 1971 à [Localité 9] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Maeva VITOUX de la SELARL SELARL WELSCH-VITOUX, avocats au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [F] [B]
né le 31 Décembre 1979 à [Localité 10] (MOSELLE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux professionnels – Autres demandes relatives à un bail professionnel – Contestation relative à la mesure d’expulsion
NOUS, Hélène PAÜS juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 19 septembre 2025;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 6 mai 2025 la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en référés, saisie par M. [F] [B], a dit que Mme [T] [P] [G] était occupante sans droit ni titre du local situé [Adresse 1] à Mulhouse, a ordonné son expulsion et l’a condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 27 janvier 2025.
Par exploit du 6 juin 2025, Me Valérie Guedj, sur requête de M. [F] [B], a signifié à Mme [T] [P] [G] un commandement d’avoir à quitter les lieux dans un délai de 15 jours.
Par exploit du 4 septembre 2025 Mme [T] [P] [G] a fait assigner M. [F] [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de constester la procédure d’expulsion ainsi engagée.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 septembre 2025.
A cette audience, reprenant oralement le bénéfice de son assignation, Mme [T] [P] [G] régulièrement représentée, demande au juge de l’exécution de :
— déclarer sa demande recevable,
— ordonner la mainlevée de la procédure d’expulsion et de l’indemnité d’occupation,
— condamner M. [F] [B] à lui payer 5000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour le préjudice par elle subi,
— à titre subsidiaire, lui accorder un délai d’expulsion d’un an pour se maintenir dans les lieux et pouvoir fermer progressivement son restaurant,
— annuler l’indemnité d’occupation mise à sa charge d’un montant de 1000€ outre 100€ de charges depuis le 27 janvier 2025 dès lors que la créance n’est ni liquide, ni certaine, ni exigible,
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de maintien de l’indemnité d’occupation, condamner M. [F] [B] à lui payer une somme de 2500€ de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— juger que Mme [T] [P] [G] n’est redevable que de la somme de 2359€,
— en conséquence, ordonner la compensation des créances et condamner M. [F] [B] à lui payer le solde,
— en toute hypothèse, condamner M. [F] [B] aux dépens et à lui payer une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Le juge a soulevé d’office l’exception tirée du défaut de pouvoir du juge de l’exécution concernant les prétentions tendant à l’annulation de l’indemnité d’occupation ou à la compensation des créances.
Au soutien de ses prétentions, Mme [T] [P] [G] invoque les dispositions de l’article L121-2 du cpce considérant que la mesure d’exécution est abusive. Elle précise n’avoir jamais été destinataire de l’ordonnance de référé.
Mme [T] [P] [G] conteste les termes de l’ordonnance de référé, rappelant d’une part que M. [F] [B] n’est pas propriétaire du local, d’autre part qu’elle bénéficiait d’un bail dérogatoire de deux ans.
Subsidiairement, Mme [T] [P] [G] invoque l’article L412-3 du cpce et sollicite des délais rappelant qu’elle exploite un commerce dans lequel elle a investi.
Mme [T] [P] [G] rappelle qu’elle s’acquitte de ses loyers et charges sans aucun incident. Elle soutient donc que la créance au titre de l’indemnité d’occupation n’est ni liquide ni exigible.
M. [F] [B] n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mainlevée de la procédure d’expulsion :
Il est de droit que le juge de l’exécution est tenu de vérifier, le cas échéant d’office, l’existence du titre fondant la saisie ainsi que son caractère exécutoire au sens de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution
Par application des dispositions de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement, constituent des titres exécutoires.
Mme [T] [P] [G] soutient que l’ordonnance de référé ne lui a pas été signifiée.
Il est de principe qu’une décision de justice même revêtue de la formule exécutoire doit préalablement à toute procédure d’exécution forcée être signifiée à la partie à laquelle on l’oppose.
D’ailleurs, l’ordonnance de référé support de la mesure d’expulsion rappelle en son dispositif “ordonnons l’expulsion de Mme [T] [P] [G] (…) à compter de la signification de ladite décision à intervenir et à défaut de libération volontaire dans un délai de quinze jours (…).
La charge de la preuve de la signification préalable à toute exécution forcée, pèse sur M. [F] [B] lequel n’a pas comparu.
Or, les actes d’exécution en possession de Mme [T] [P] [G] se réfèrent à une ordonnance de référé “précédemment signifiée”, cette mention étant insuffisante pour permettre au juge de constater que M. [F] [B] a satisfait à l’obligation de signification préalable.
Il convient donc d’ordonner la mainlevée de la procédure d’expulsion.
Sur le pouvoir du juge de l’exécution :
En vertu de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Aux termes de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Par conséquent, le juge de l’exécution, qui n’est pas juge d’appel de la décision servant de base aux poursuites, ne peut, à l’occasion de la contestation d’une mesure d’expulsion, même jugée fondée, annuler l’indemnité d’occupation mise à la charge de l’une des parties par la décision support de l’expulsion contestée.
Il ne peut davantage, ordonner la compensation des créances existant le cas échéant, entre les parties.
Ces prétentions sont irrecevables.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Mme [T] [P] [G] sollicite l’octroi d’une somme de 5000€ en réparation de son préjudice.
Cependant elle ne qualifie pas suffisamment la faute commise par M. [F] [B] qui ferait dégénérer en abus son droit de poursuivre l’exécution d’une décision de justice rendue à son bénéfice et dont à ce jour, l’exécution provisoire n’est pas suspendue.
L’abus de voie d’exécution, qui exige une démonstration qualifiée distincte du défaut probatoire ci-avant retenu, n’est pas non plus suffisamment caractérisé, pas même que le préjudice distinct dès lors que Mme [T] [P] [G] n’a pas comparu devant le juge des référés. Par ailleurs Mme [T] [P] [G] n’a produit aucun justificatif pour caractériser le préjudice qu’elle expose subir, en particulier le préjudice économique.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. [F] [B] succombant, il supportera les dépens de l’instance.
Par ailleurs il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] [P] [G] les frais engagés et non compris dans les dépens. M. [F] [B] sera donc condamné à lui payer 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit par provision sans qu’il ne soit nécessaire de le préciser en son dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort;
DONNE MAINLEVEE de la procédure d’expulsion engagée à la requête de M. [F] [B], par commandement de quitter les lieux situés [Adresse 2], signifié le 6 juin 2025 et ce, en l’absence de preuve de la signification de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire statuant en référés, rendue le 6 mai 2025 ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes tendant à l’annulation de l’indemnité d’occupation ou à la compensation des créances ;
DEBOUTE Mme [T] [P] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et abus de voie d’exécution ;
CONDAMNE M. [F] [B] aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [T] [P] [G] la somme de 1000€ (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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