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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 24/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | expose au soutien de sa demande que son relevé de carrière comporte de nombreuses erreurs |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
4 Juillet 2025
Albane OLIVARI, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
[J] KROUBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière et [T] [V], greffière stagiaire
tenus en audience publique le 21 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 4 Juillet 2025 par le même magistrat, après prorogation du 4 juin 2025
Monsieur [N] [L] C/ [X] [6]
24/00699 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEJK
DEMANDEUR
Monsieur [N] [L]
demeurant [Adresse 1]
comparant en la personne de Mme [Y] [R] épouse [L], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
[X] [6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[N] [L]
[X] [6]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue le 9 février 2024, [N] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir condamner l’organisme [4] à recalculer ses droits à retraite complémentaire pour l’année 1991.
Il expose au soutien de sa demande que son relevé de carrière comporte de nombreuses erreurs, et que des difficultés similaires l’ont opposé à la [7], jusqu’à ce qu’un jugement le rétablisse dans ses droits.
Il indique les revenus bruts qu’il a perçus grâce aux différents emplois qu’il a occupés en 1991 et conteste le décompte de points qu’en déduit l’organisme de retraite complémentaire.
A l’audience de plaidoiries du 21 mars 2025, M. [L] était représenté par son épouse.
L’AGIRC-ARRCO n’était pas représenté.
Le tribunal a soulevé la question de l’incompétence matérielle du tribunal, au profit du tribunal judiciaire dans sa formation de droit commun.
Mme [L] a rappelé avoir eu gain de cause devant le pôle social s’agissant de la retraite du régime général de son époux.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025, délibéré prorogé au 4 juillet 2025.
MOTIVATION DU TRIBUNAL
La compétence des pôles sociaux constitués au sein des tribunaux judiciaires est fixée par l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, qui énumère limitativement les litiges relevant de leur compétence.
Si les pensions du régime général de retraite sont précisément spécifiées comme relevant de leur compétence, en revanche, les allocations de retraite complémentaire servies par les institutions régies par l’article L922-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas mentionnées.
Il n’est pas possible de raisonner par analogie entre retraites complémentaires et retraite du régime général pour déterminer la compétence juridictionnelle, et à défaut d’être expressément prévus par le texte, ces litiges ressortent de la compétence de la formation de droit commun.
La compétence territoriale étant déterminée par le domicile du défendeur, il convient en l’espèce de renvoyer le dossier auprès du tribunal judiciaire de Paris, dans le ressort duquel est domiciliée [5].
Les dépens seront, par application de l’article 696 du code de procédure civile, supportés par M. [L].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE INCOMPETENT au profit du tribunal judiciaire de Paris dans sa formation de droit commun.
DIT que le dossier sera transmis, après notification de la présente décision, à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
[Adresse 9]
[Localité 3]
DIT que les dépens seront supportés par [N] [L].
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et par Anne DESHAYES, Greffière.
La greffière La présidente
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