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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 11 févr. 2026, n° 26/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/00301 – N° Portalis DB22-W-B7K-TX7W Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Agnès BELGHAZI
Dossier n° N° RG 26/00301 – N° Portalis DB22-W-B7K-TX7W
N° minute : 26/52
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christine VILETTE, greffier ;
Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 7 février 2026 notifiée par le préfet des Yvelines à M. [Q] [Y] le 7 février 2026 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 7 février 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 7 février 2026 à 15h30 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Février 2026 reçue et enregistrée le 10 Février 2026 à 11H06 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Q] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DES YVELINES
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/00301 – N° Portalis DB22-W-B7K-TX7W Page
PERSONNE RETENUE
M. [Q] [Y]
né le 28 Mars 2003 à [Localité 1] (MOLDAVIE)
de nationalité Moldave
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître POIRIER Flavie, avocat commis d’office, en présence de M. [P] [C] , interprète en langue moldave, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Jean-Alexandre CANO a adressé des conclusions pour la Préfecture par courrier electronique
Maître POIRIER Flavie, avocat de M. [Q] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [Q] [Y] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
La requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.741-10 et L.742-1 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur la régularité de la procédure
La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
Sur les diligences, l’assignation à résidence et la prolongation de l’assignation à résidence
Il ressort des pièces de la procédure que M. [Q] [Y], ressortissant moldave, a été placé en rétention le 7 février 2026 à 15h30 et que l’administration préfectorale a sollicité un routing dès le 8 février à 13h50, soit moins de vingt quatre heures après le placement. Cette démarche, effectuée sans délai, caractérise l’accomplissement des diligences utiles exigées par l’article L. 741-3 du CESEDA.
Il convient de relever qu’en raison de la nationalité moldave de l’intéressé, aucune saisine des autorités consulaires n’était nécessaire, la carte nationale d’identité moldave en cours de validité permettant à elle seule le retour. L’administration n’avait donc pas à engager de démarches supplémentaires auprès des autorités du pays d’origine et ne maîtrisait pas davantage les disponibilités des transporteurs ni les plans de vol. La première date utile de routing proposée au 23 février 2026 procède ainsi des seules contraintes matérielles d’acheminement et ne révèle aucune carence.
Par ailleurs, le 9 février 2026, M. [Q] [Y] a formé un recours, auprès du tribunal administratif de Versailles, contre l’OQTF sans délai de départ volontaire, dont il est l’objet, en date du 7 février 2026, de sorte que l’éloignement ne peut, en tout état de cause, être exécuté tant que le tribunal administratif ne s’est pas prononcé. Dans ce contexte, il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir accompli des démarches supplémentaires alors que l’exécution de la mesure est juridiquement impossible. Le conseil du retenu n’apporte aucun élément de nature à démontrer une insuffisance de diligences.
Enfin, la demande d’assignation à résidence ne peut prospérer. M. [Q] [Y] n’a remis aucun document de voyage en cours de validité aux autorités, condition pourtant exigée par l’article L. 731-3 du CESEDA, et il ne présente aucune garantie de représentation effective, ne justifiant ni d’un domicile fixe ni d’une adresse certaine sur le territoire français. Ces éléments font obstacle à toute mesure d’assignation, qui suppose un contrôle effectif de l’intéressé.
Il s’ensuit que les diligences accomplies par l’administration doivent être tenues pour suffisantes et que la demande d’assignation à résidence doit être rejetée. Les conditions légales de la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours étant réunies, il y a donc lieu de faire droit à la requête du préfet des Yvelines.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES YVELINES recevable.
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [Q] [Y] régulière.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [Q] [Y] pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 février 2026 à 15h30.
REJETONS le surplus, plus ample ou contraire.
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 1] (télécopie: [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 11 Février 2026 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 11 Février 2026
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 11 Février 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 11 Février 2026
Le greffier
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