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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 oct. 2025, n° 25/01393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01393 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGKR
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01393 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGKR
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Claire GOULOUZELLE
à la SAS LGMA
à Me Clément POIRIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
SELARL DMJ, prise en la personne de Maître [T] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et Me Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
DÉFENDEURS
M. [H] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [M] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
EURL MA INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Société PROTECT SA, dont le siège social est sis [Adresse 5] / BELGIQUE
représentée par Maître Raphaël GIRAUD de la SAS LGMA, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 septembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 7] a rendu une ordonnance en date du 4 novembre 2024 ayant désigné Monsieur [H] [P] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/01650(MI 24/00002139).
Puis, par actes de commissaire de justice du 13 juillet 2025 et du 15 juillet 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SOCIETE SELARL DMJ, prise en la persone de Maître [T] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH [Localité 6] STADEN, a fait assigner Monsieur [H] [J], Madame [M] [J], la SOCIETE MA INVEST et la SOCIETE PROTECT SA devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que son intervention volontaire soit déclarée recevable et que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SOCIETE PROTECT SA, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant leurs dernières conclusions, Monsieur [H] [J] et Madame [M] [J] font connaître qu’ils ne s’opposent à l’extension des opérations d’expertises à la SOCIETE SELARL DMJ et à la SOCIETE PROTECT SA, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
Suivant ses dernières conclusions, la SOCIETE PROTECT SA fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
La SOCIETE MA INVEST, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
* Sur la demande d’intervention volontaire
L’article 329, alinéa 2, du code de procédure civile précise que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, dans la mesure où les garanties de la SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH [Localité 6] STADEN sont susceptibles d’être recherchées dans le présent litige, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et que cette dernière a fait l’objet d’un jugement pononçant la liquidation judiciaire, il convient de déclarer reçevable l’intervention volontaire de la SOCIETE SELARL DMJ, prise en la personne de Maître [T] [F], désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
* Sur la demande d’appel en cause
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où les désordres faisant l’objet de l’expertise sont susceptibles de concerner les travaux réalisés par la SOCIETE AR CONSTRUCTION, en charge manifestement des lots réseaux, distribution, gros oeuvre et couverture, il convient de dire justifié l’appel en cause de son assureur, la SOCIETE PROTECT SA, dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées dans une telle situation.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SOCIETE SELARL DMJ, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu l’article 329, alinéa 2, du code de procédure civile,
Déclarons reçevable l’intervention volontaire de la SOCIETE SELARL DMJ, prise en la persone de Maître [T] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH [Localité 6] STADEN,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SOCIETE SELARL DMJ et à la SOCIETE PROTECT SA les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [P], suivant la décision en date du 4 novembre 2024 (RG n°24/0[Immatriculation 1]/00002139) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons la demanderesse, la SOCIETE SELARL DMJ, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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