Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 août 2025, n° 25/02887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Antoine SCHAPIRA
N°RG 25/02887 – JLD hospitalisation
Mme [X] [I] née le 11/09/1976
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
(première demande)
rendue le 5 août 2025 à 17H00
Par, Antoine SCHAPIRA, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Mme [X] [I], notamment l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 16 juillet 2025 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà de 12 jours ;
Vu la mesure d’isolement dont Mme [X] [I] fait l’objet depuis le 2 août 2025 à 03h30 ;
Vu les pièces du dossier;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH [2] [Localité 1] le 4 août 2025 , enregistrée le même jour à 18h15 ;
Vu l’impossibilité de déterminer si la patiente souhaite être assistée par un avocat;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si la patiente souhaite être entendue par le Juge ;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il est constaté que les périodes d’isolement ont excédé la durée maximale légale de 12 heures entre le 2 août à 18h00 et le 3 août 2025 à 10h05 ainsi qu’entre le 3 août 2025 à 20h30 et le 4 août 2025 à 11h00.
En outre, l’évaluation médicale relative au placement à l’isolement de la patiente est intervenue le 2 août 2025 à 9h30 alors que l’isolement a débuté le 2 août 2025 à 3h30. Ce qui contrevient aux dispositions légales qui supposent une évaluation médicale concomitante au placement à l’isolement dès lors que la loi prévoit que la mesure d’isolement est prise pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Mme [X] [I].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Mme [X] [I];
LE JUGE
Antoine SCHAPIRA
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [2] [Localité 1]pour notification à Mme [X] [I] le 5 août 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [2] [Localité 1] le 5 août 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 5 août 2025,
Le Greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Avis ·
- Signature électronique ·
- Délai ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Agglomération urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commandement
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Société anonyme ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Anonyme ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de mainlevée de la rétention ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Véhicule ·
- Rétractation ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Recouvrement ·
- Ordonnance ·
- Créance ·
- Principe ·
- Saisie conservatoire ·
- Référé ·
- Procédure civile
- Habitat ·
- Bretagne ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Abandon ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Domicile ·
- Paiement
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêts conventionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Information ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Certificat
- Assureur ·
- Iso ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Garantie ·
- Ags ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Qualités ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Habitat ·
- Opérateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Dette ·
- Juge ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Protection
- Construction ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Mise en état ·
- Garantie ·
- Bois ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.