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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 6 mars 2025, n° 23/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/195
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/00013
N° Portalis DBZJ-W-B7G-J2ZF
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 06 MARS 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.C.E.A. DE LA VIERGE, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérémy GENY-LA-ROCCA, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D505 et par Maître Annie SCHAF-CODOGNET, avocat plaidant au barreau de NANCY
DÉFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ IARD, venant aux droits de la compagnie AGF, prise en sa qualité d’assureur de la société [Localité 15] CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B111 et par Me Aline POIRSON, avocat plaidant au barreau de NANCY
S.A.R.L. [Adresse 16], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
et
S.A.M. C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Noémie FROTTIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B511 et par Me Stéphane ZINE, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société TOITS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B203 et par Me Carole CANONICA, avocat plaidant au barreau de NANCY
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Annie CHILSTEIN-NEUMANN de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C305 et par Me Emmanuel PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
Maître [P] [E], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [Localité 15] CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 6]
défaillante
S.A.R.L. [T] BUREAU D’ETUDES [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
et
S.A.M. C.V LA CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), prise en sa qualité d’assureur de la SARL [T] BUREAU D’ETUDES [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Patricia LIME-JACQUES, avocat plaidant au barreau de NANCY et par Me Emmanuelle SAFFROY-HUEBER, avocat postulant au barreau de METZ
S.A.R.L ELB CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
et
S.A EUROMAF ASSURANCE, prise en sa qualité d’assureur de la SARL ELB CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Nabila BOULKAIBET, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D405 et par Me Anne-Laure TAESCH, avocat plaidant au barreau de NANCY
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 08 novembre 2024 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2007, la SCEA DE LA VIERGE, maître d’ouvrage, a fait édifier un ensemble immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 10].
Sont intervenus à l’acte de construire :
— la SARL [Adresse 16], maître d’oeuvre, assurée par la MAF,
— la SARL [T] [Localité 9], bureau d’études bois, sous-traitante de [Adresse 16], assurée par la CAMBTP,
— la société [Localité 15] CONSTRUCTION aujourd’hui liquidée, assurée par les AGF (ALLIANZ), au titre du lot 1. Charpente-ossature bois,
— la société ELB CONSTRUCTIONS, assurée par EUROMAF, sous-traitante de [Localité 15] Construction au titre des plans d’exécution,
— la SARL TOITS DE FRANCE aujourd’hui liquidée, assurée par AXA, au titre du lot 10.Etanchéité-zinguerie,
— le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, contrôleur technique.
La réception des travaux réalisés par la société TOITS DE FRANCE est intervenue le 26 février 2009, sans réserve.
La réception des travaux réalisés par la société [Localité 15] CONSTRUCTION est intervenue le 14 mars 2008.
Courant 2015, la SCEA DE LA VIERGE a confié des travaux de zinguerie à la société MATECKI qui l’a avertie de l’existence de perforations de l’étanchéité.
Après constat d’huissier et expertises privées, la SCEA DE LA VIERGE a sollicité une expertise judiciaire auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de NANCY qui a fait droit à la demande, par ordonnance du 28 février 2017, au contradictoire de M°[P] [E] es qualités de liquidateur de la société [Localité 15] CONSTRUCTION, de la SA ALLIANZ IARD venant aux droits des AGF, de la SARL [T] BUREAU D’ETUDES BOIS, de la SARL [Adresse 16], de la MAF, de la SCP PIERRE BRUART prise en sa qualité de liquidateur de la SARL TOITS DE FRANCE a désigné M [J], ensuite remplacé par M [C], en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont ensuite été étendues à la SA AXA FRANCE IARD, la société BUREAU VERITAS et la société ELB CONSTRUCTIONS, puis à la SA EUROMAF.
M [C] a déposé son rapport le 26 octobre 2020.
A défaut de solution amiable, la SCEA DE LA VIERGE a diligenté la présente procédure.
*
Par exploits d’huissier délivrés les 16 et 19 décembre 2022, la SCEA DE LA VIERGE a constitué avocat et a fait assigner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie AGF, assureur de la société [Localité 15] CONSTRUCTION, la SARL [Adresse 16] et son assureur la MAF devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil
— condamner in solidum la SARL [Adresse 16] et son assureur la société MAF, et la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société [Localité 15] CONSTRUCTION à payer à la SCEA DE LA VIERGE la somme de 220.217,15 (hors taxes) outre la TVA applicable au jour du paiement, le tout avec indexation sur la base de l’indice BT01 de la construction (base octobre 2020),
— condamner in solidum la SARL [Adresse 16] et son assureur la société MAF, et la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société [Localité 15] CONSTRUCTION à payer à la SCEA DE LA VIERGE les sommes de :
*46.665 € au titre du préjudice de jouissance,
*63.000 € au titre des frais de gardiennage,
— condamner in solidum la SARL [Adresse 16] et son assureur la société MAF, et la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société [Localité 15] CONSTRUCTION à payer à la SCEA DE LA VIERGE la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SARL [Adresse 16] et son assureur la société MAF, et la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société [Localité 15] CONSTRUCTION aux entiers frais et dépens, en ce compris les dépens inhérents aux procédures de référé et les frais d’expertise,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les parties défenderesses ont constitué avocat.
La procédure a été enrôlée sous le n°RG 23/13.
*
Auparavant, par actes d’huissier des 28 février, 1er et 07 mars 2018, la SARL [Adresse 16] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD, la SARL [T] BUREAU D’ETUDES BOIS, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SARL ELB CONSTRUCTIONS devant le tribunal de Grande Instance de NANCY, aux fins d’interrompre ses délais d’action dans le cadre des recours entre constructeurs.
La SARL [T] BUREAU D’ETUDES [Localité 9] a fait assigner la SARL [Adresse 16], la MAF, la SA ALLIANZ IARD, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SARL ELB CONSTRUCTIONS.
La SA AXA FRANCE IARD a fait assigner la SARL [Adresse 16], la MAF, Maître [P] [E] es qualités de mandataire liquidateur de la société [Localité 15] CONSTRUCTION et la SA ALLIANZ IARD.
Ces procédures ont été jointes.
Hormis Maître [E], es qualités, toutes les parties ont constitué avocat.
Par ordonnance en date du 05 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANCY a renvoyé le dossier devant le présente tribunal eu égard à la connexité des deux affaires.
Cette procédure a été enrôlée sous le n°RG 23/2746 et a été jointe à la procédure principale RG n°23/13 par ordonnance du juge de la mise en état du 08 décembre 2023.
*
Par exploits d’huissier délivrés le 25 avril 2024, la SA ALLIANZ IARD a constitué avocat et a fait assigner la CAMBTP en sa qualité d’assureur de la SARL [T] [Localité 9] et la SA EUROMAF ASSURANCE en sa qualité d’assureur de la SARL ELB CONSTRUCTIONS en intervention forcée.
Les parties défenderesses ont constitué avocat.
Cette procédure RG n°24/1279 a été jointe à la procédure principale RG n°23/13 par ordonnance du juge de la mise en état du 13 septembre 2024.
*
Par conclusions notifiées en RPVA le 15 avril 2024, la SCEA DE LA VIERGE a saisi le juge de la mise en état à qui elle demande
A titre principal,
— de l’autoriser à réaliser des travaux de remise en état mettant fin à l’ensemble des désordres et à leur aggravation,
En conséquence,
— de condamner in solidum la SARL [Adresse 16] et son assureur la MAF et la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société [Localité 15] CONSTRUCTION à lui payer la somme provisionnelle de 285.451,59 € HT, outre la TVA applicable au jour du paiement,
A titre subsidiaire,
— de condamner in solidum la SARL [Adresse 16] et son assureur la MAF et la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société [Localité 15] CONSTRUCTION à lui payer la somme provisionnelle de 220.217,15 € HT, outre la TVA applicable au jour du paiement,
— le tout avec indexation sur la base de l’indice BT01 de la construction (base octobre 2020),
En toute hypothèse,
— de désigner M [C] aux fins de :
*procéder à un contrôle des bois des caissons constituant le support de la couverture,
*procéder à un contrôle de bonne fin des travaux réalisés,
— de condamner in solidum la SARL [Adresse 16] et son assureur la MAF et la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société [Localité 15] CONSTRUCTION à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum la SARL [Adresse 16] et son assureur la MAF et la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société [Localité 15] CONSTRUCTION aux entiers dépens de l’incident.
Elle fait valoir que la situation s’est aggravée en raison des importantes pluies hivernales de l’hiver 2023/2024 ainsi qu’elle en justifie par un constat d’huissier du 08 janvier 2024 qui fait état de coulures dans la salle de bains du bâtiment A, dans le couloir du 1er étage du bâtiment A et dans la chambre côté parking du bâtiment B, et qu’elle a consulté M. [N], expert, qui fait état de l’urgence des travaux à réaliser et de l’augmentation des coûts de ceux-ci.
Elle sollicite donc l’autorisation de procéder à la réalisation des travaux ainsi qu’une provision afin de pouvoir y procéder, en application de l’article 789 3° du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— l’article 1792 du code civil instaure une présomption de responsabilité de plein droit des constructeurs en cas de désordre de nature décennale en lien avec le champ d’intervention du constructeur;
— en l’espèce, l’expert judiciaire a relevé que le système de couverture tel que conçu et réalisé ne permettait pas d’assurer la fonction d’étanchéité totale due par un système de couverture ce qui caractérise un désordre de nature décennale ;
— l’expert a relevé les fautes de la SARL [Adresse 16] assurée par la MAF, de la société ELB CONSTRUCTIONS assurée par EUROMAF, du BUREAU VERITAS, de la SARL TOITS DE FRANCE assurée par AXA, de la société [Localité 15] CONSTRUCTION assurée par ALLIANZ, du BET [T] [Localité 9] assurée par la CAMBTP ;
— elle entend rechercher la responsabilité décennale de la société [Adresse 16], maître d’oeuvre, et la garantie de la MAF son assureur en responsabilité civile et décennale ; le maître d’oeuvre avait une mission complète ; l’expert relève plusieurs fautes à son encontre, dans la conception puis dans le suivi de l’exécution des travaux ; sa responsabilité décennale est incontestablement engagée ; l’existence de l’obligation de réparer n’est pas sérieusement contestable ; la MAF, son assureur, est tenue à garantie ;
— dans la mesure où les désordres affectent la toiture, objet du marché de la société [Localité 15] CONSTRUCTION, sa responsabilité décennale est également engagée, l’expert ayant en outre pointé ses manquements ; cette société étant en liquidation judiciaire, l’action directe exercée à l’encontre de son assureur ALLIANZ n’est pas sérieusement contestable ;
— le devis actualisé de l’entreprise MADDALON chiffre les travaux à 285.451,59 € HT soit 342.541,91 € TTC compte tenu de l’augmentation du coût des matériaux que ne suffit pas à compenser la simple indexation; subsidiairement, elle sollicite la somme de 220.217,15 € HT, TVA en sus outre indexation, tel que chiffré par l’expert ;
— elle sollicite une condamnation in solidum dès lors que les diverses fautes conjuguées ont produit le dommage de manière indissociable, en application de la jurisprudence de la cour de cassation.
Elle rappelle que l’expert a préconisé que, lors des travaux de réfection, et après dépose du panneau support de couverture en OSB, le prestataire vérifie si cet état est globalement uniforme sur l’ensemble des caissons supports de couverture et sollicite par conséquent la désignation de M [C] afin de procéder à cette vérification contradictoire au moment du dépôt de la toiture, outre le contrôle de bonne fin des travaux.
*
Par dernières conclusions n°1 notifiées en RPVA le 13 juin 2024, la SARL [Adresse 16] et la SA MAF demandent au juge de la mise en état :
— de débouter la SCEA DE LA VIERGE de ses demandes,
— de rejeter la demande de provision,
— de rejeter la demande d’expertise complémentaire,
— de condamner la SCEA DE LA VIERGE à payer 1.500 € à la société [Adresse 16] et à la MAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’incident,
Subsidiairement,
— de prononcer un partage de responsabilité à parts égales (1/5°) entre :
*[Adresse 16]
*BET [T]
*ALLIANZ ([Localité 15] construction)-Maître [P] [E]
*AXA (Toits de France) -SCP Pierre BRUART
*BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Elles font valoir que :
— le rapport d’expertise pointe plusieurs responsables aux désordres constatés à savoir [Adresse 16] (MAF) , le BET [T] sous traitante du maître d’oeuvre, la SARL [Localité 15] CONSTRUCTION (ALLIANZ), la société TOITS DE FRANCE (AXA), la société ELB CONSTRUCTIONS sous-traitante de la société [Localité 15] (EUROMAF), le BUREAU VERITAS alors que la demanderesse n’a pas sollicité la condamnation de toutes les parties concernées ;
— il est inconcevable de condamner uniquement le maître d’oeuvre et ALLIANZ ;
— le débat doit se poursuivre au fond afin de permettre d’établir une répartition juste et bien fondée entre les différents responsables et en proportion de leur responsabilité ;
— à défaut, l’octroi d’une provision rendra impossible l’établissement des comptes entre les parties;
— le devis actualisé n’a fait l’objet d’aucun débat contradictoire ainsi que le rapport complémentaire de M.[N] ; il existe une contestation sérieuse sur le quantum de la demande.
*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 06 novembre 2024, la SA ALLIANZ IARD (assureur de [Localité 15] CONSTRUCTION) demande au juge de la mise en état
— de constater l’existence de contestations sérieuses,
Par conséquent,
— de débouter la SCEA DE LA VIERGE de ses demandes de condamnation à titre de provision en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société [Localité 15] CONSTRUCTION,
A titre subsidiaire,
— de condamner la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL TOITS DE FRANCE, la SARL [Adresse 16], la MAF, la société ELB, la société EUROMAF, le bureau de contrôle VERITAS, le BET [T] et la CAMBTP à garantir à titre de provision la SA ALLIANZ IARD de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre,
— de condamner la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL TOITS DE FRANCE, la SARL [Adresse 16], la MAF, la société ELB, la société EUROMAF, le bureau de contrôle VERITAS, le BET [T] et la CAMBTP à payer à titre de provision et de garantie à la SA ALLIANZ IARD la somme de 285.451,59 € HT,
— de donner acte à la SA ALLIANZ IARD de ce qu’elle s’en rapporte quant à la demande d’autorisation d’exécuter les travaux de reprise,
— de débouter la SCEA DE LA VIERGE de l’intégralité du surplus de ses demandes,
— de condamner la SCEA DE LA VIERGE à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Elle fait valoir qu’il existe une contestation sérieuse qui justifie le rejet de la demande de provision en ce que :
— sa police RC décennale de la société [Localité 15] construction ne garantit que les travaux de technique courante ; or l’expert a indiqué que la conception de la couverture mise en œuvre n’est pas une technique répandue dans la région de réalisation ; le CCTP établi par le bureau d’études bois [T] précise au chapitre 6.3.6 « bardage et finitions extérieurs » que ce type de couverture ne bénéficie d’aucune garantie, ni de certificat de traditionnalité ; selon le CSTB n°2267-1 qui est le document technique de référence, la technique double toiture ventilée et plus particulièrement la solution variante dite « sous rehausse » associée à une couverture en petits éléments discontinus comme cela a été réalisé est classée en emploi inadapté ; il ne s’agit incontestablement pas de travaux de technique courante et ces travaux ne sont pas garantis par le contrat d’assurance souscrit; il n’y a pas exclusion de garantie mais absence de garantie de l’assureur, qui est opposable à l’assuré et aux tiers ;
— la responsabilité de la société [Localité 15] construction est contestable; l’expert judiciaire impute un défaut de conseil à la société [Localité 15] CONSTRUCTION au motif qu’elle avait une connaissance complète sur le complexe de couverture qui était prévu et mis en œuvre ; l’expert a constaté l’absence de tasseaux trapézoïdaux sous le complément d’étanchéité qui était un accessoire nécessaire; cette prestation a été oubliée par la maîtrise d’oeuvre qui ne l’a pas demandée aux sociétés, notamment à [Localité 15] CONSTRUCTION; cet absence d’ouvrage relève de la seule responsabilité du maître d’oeuvre voire du BET [T] [Localité 9] ; il n’appartenait pas à [Localité 15] CONSTRUCTION de solliciter une prestation complémentaire ou d’interroger le maître d’oeuvre sur l’intégralité du chantier et sur la coordination des entreprises ; à défaut, seule la responsabilité de la SARL TOITS DE FRANCE qui a accepté le support en panneaux OSB sans tasseaux alors même qu’ils apparaissaient sur les plans d’exécution, serait engagée ; la société [Localité 15] CONSTRUCTION a en outre été placée en liquidation judiciaire et a quitté le chantier en cours de sorte qu’elle ne pouvait appréhender le problème posé par l’absence de tasseaux ;
— s’agissant de l’étendue des travaux de reprise, l’expert rappelle que les désordres visibles dans le volume habitable ne concernent à ce jour que le bâtiment A, le bâtiment B n’étant pas atteint ; l’infiltration dans le bâtiment A était directement liée à une perforation de l’étanchéité sur ce seul bâtiment ; il n’est pas apparu d’autre point d’infiltration lors de l’expertise, l’humidité des panneaux OSB et de l’isolant dans le bâtiment B n’ayant créée aucune infiltration et n’ayant pas rendu l’ouvrage impropre à sa destination dans le délai d’épreuve alors qu’il est sollicité à titre de provision la somme nécessaire pour les deux bâtiments; le montant justifié des travaux pour le bâtiment A est de 79.038,92 € HT.
Subsidiairement, elle entend appeler en garantie les entrepreneurs auxquels l’expert a clairement imputé une part de responsabilité qui ne souffre d’aucune contestation sérieuse, et fait valoir que la part de la société [Localité 15] CONSTRUCTION ne saurait excéder 5%.
Elle indique enfin ne pas s’opposer à la demande d’autorisation de réalisation des travaux de remise en état de la SCEA DE LA VIERGE mais soutient que la désignation de l’expert aux fins de contrôle des boites caisson ou de bonne fin des travaux réalisés ne relève pas de la mission d’un expert judiciaire ce d’autant qu’un maître d’oeuvre peut être missionné pour l’exécution de ces travaux.
*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 05 novembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD (assureur de la société TOITS DE FRANCE liquidée) demande au juge de la mise en état
A titre principal,
— de constater l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle à toute condamnation à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,
— de juger la société ALLIANZ, la société [Adresse 16], la MAF et toutes autres parties, irrecevables, à tout le moins mal fondées en leurs demandes,
En conséquence,
— de débouter la société ALLIANZ, la société [Adresse 16], la MAF et toutes autres parties de toutes demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,
— de condamner in solidum , la société ALLIANZ, la société [Adresse 16], la MAF et toutes autres parties défaillantes, au règlement d’une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— de condamner in solidum la société [Adresse 16], la MAF, la société ALLIANZ IARD, la société ELB, la société EUROMAF, la société [T] BUREAU D’ETUDE [Localité 9], la CAMBTP et le bureau de contrôle VERITAS CONSTRUCTION à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens.
Elle relève que la SCEA DE LA VIERGE ne forme aucune demande de provision contre elle et, s’agissant des appels en garantie à son encontre, rappelle que le juge de la mise en état ne peut trancher une question de fond et ne peut allouer de provision que s’il n’existe pas d’obligation sérieusement contestable alors qu’en l’espèce :
— la garantie d’AXA n’a vocation à s’appliquer qu’à des travaux de technique courante alors que l’expert a indiqué que la conception de la couverture mise en œuvre n’est pas une technique répandue dans la région de réalisation ; en tout état de cause, l’analyse de la police pour déterminer l’éventuelle obligation à garantie relève du tribunal et pas du juge de la mise en état;
— la garantie de l’assureur décennal n’est susceptible d’être mobilisée qu’en présence d’un désordre de nature décennale ; or, l’expert n’a observé qu’un seul point d’infiltration dans le bâtiment A, lié à une perforation de l’étanchéité sur ce seul bâtiment, soit à une problématique purement ponctuelle qui ne relève pas de la responsabilité décennale ; aucun désordre de nature décennale n’a en outre affecté le bâtiment B dans le délai d’épreuve ; l’expert n’a relevé que la présence d’une simple humidité sur l’isolant et l’OSB n’engendrant pas d’infiltration ; ce second désordre n’a aucun caractère décennal ;
— l’appréciation de l’appel en garantie suppose d’apprécier la répartition des responsabilités ce qui relève du juge du fond ; la SARL TOITS DE FRANCE est intervenue en qualité de sous-traitante de la société [Localité 15] CONSTRUCTION et a réalisé l’ouvrage tel qu’il lui a été demandé ;
— le quantum est contesté en ce que seul le bâtiment A est affecté d’un désordre et que la SCEA DE LA VIERGE se base sur un rapport non contradictoire qui porte sur la reprise des deux bâtiments pour un coût supérieur à celui retenu par l’expert judiciaire ;
— la SCEA DE LA VIERGE doit être déboutée de sa demande d’expertise complémentaire, imprécise et il n’appartient pas à un expert de procéder à des contrôles ou à une vérification de bonne fin des travaux ;
— subsidiairement, elle entend être garantie par l’ensemble des intervenants et leur assureur respectif eu égard aux responsabilités retenues par l’expert.
*
Par dernières conclusions n°2 notifiées en RPVA le 06 novembre 2024, la SARL [T] BUREAU D’ETUDES [Localité 9] et la CAMBTP demandent au juge de la mise en état,
— de constater l’existence de contestations sérieuses,
Par conséquent,
— de débouter la SA ALLIANZ IARD, la société [Adresse 16], la MAF et tout autre défendeur de leur demande en garantie formée à l’encontre de la société [T] [Localité 9],
— de rejeter, dès lors, la demande de provision dirigée à l’encontre de la société [T] [Localité 9],
— de débouter la société ALLIANZ IARD, la société [Adresse 16], la MAF et tout autre partie de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
— de condamner la société [Adresse 16], la MAF, la société ALLIANZ, AXA FRANCE IARD pris en sa qualité d’assureur de la SARL TOITS DE FRANCE, la société ELB, la société EUROMAF, le bureau de contrôle BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à garantir la société [T] [Localité 9] de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre,
— de donner acte à la société [T] [Localité 9] de ce qu’elle s’en rapporte quant à la demande d’autorisation d’exécuter les travaux de reprise,
— de condamner la SA ALLIANZ IARD, la société [Adresse 16] et la MAF à payer à la société [T] [Localité 9] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
Elles font valoir que :
— il ne relève pas du juge de la mise en état de trancher les questions relatives à la recherche des fautes commises, ni la contribution à la dette ;
— le sous-traitant n’est pas soumis à la responsabilité décennale des constructeurs mais engage seulement sa responsabilité délictuelle à raison d’une faute et il ne s’agit pas d’une responsabilité de plein droit ;
— le BET [T], sous-traitant du maître d’oeuvre, s’est vu confier une mission limitée à la phase APD et PRO avec uniquement établissement du CCTP relatif au lot « charpente ossature bardage »; il n’avait aucune mission quant à la réalisation des études d’exécution ni de mission de Direction de l’exécution des travaux ; la mission EXE était à la charge des entreprises et a été sous-traitée par la société [Localité 15] CONSTRUCTION à la société ELB concernant le lot charpente-ossature bardage bois ;
— si la prestation de tasseaux trapézoïdaux, accessoire nécessaire sous le complément d’étanchéité, n’a pas été prévue au CCTP que le BET a établi, il était en fait prévu que l’ensemble des travaux de toiture serait réalisé par un seul intervenant ; le fait que les travaux aient finalement été scindés en deux lots distincts, sans adaptation du CCTP originel ne lui est pas imputable, sa mission étant alors terminée ; dès lors, la question de savoir à qui incombait la pose de tasseaux n’était pas à sa charge ; le CCTP que le BET a établi n’a pas été respecté ; les problématiques de défaut d’exécution ne le concernent pas ; si l’expert lui a reproché la prescription d’une couverture en bardeaux bois mélèze au motif qu’elle n’était pas une couverture en soi, l’étanchéité prévue au CCTP n’a pas été réalisée ; la responsabilité, même accessoire, du BET [T] [Localité 9], retenue par l’expert est contestable;
— il n’a été constaté aucun désordre dans le délai de garantie décennale sur le bâtiment B et le chiffrage réclamé ne correspond pas à celui de l’expert ;
Subsidiairement, elles entendent être garanties par les autres responsables.
*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 07 novembre 2024, la SA EUROMAF (assureur de ELB CONSTRUCTIONS) demande au juge de la mise en état, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— de juger qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer au titre de la demande de condamnation à garantie,
— de juger qu’il existe des contestations sérieuses ne permettant pas au juge de la mise en état de statuer sur les demandes présentées par la société ALLIANZ IARD, [Adresse 16] et la MAF,
— de débouter en conséquence la société ALLIANZ IARD, la société [Adresse 16] et la MAF de leurs demandes,
— de débouter toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles seraient dirigées à l’encontre de la société EUROMAF.
Relevant que la SCEA DE LA VIERGE n’a pas dirigé sa demande de provision à son encontre, elle fait valoir que :
— l’octroi d’une provision suppose que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable ;
— l’appel en garantie formé contre elle par ALLIANZ ne peut pas prospérer devant le juge de la mise en état dans la mesure où il implique de trancher et répartir les responsabilités, et relève donc de l’appréciation du juge du fond ;
— en outre, le quantum de la provision est contestable dès lors que chiffrage de l’expert est de 220.000 € alors que la demande porte sur 285.000 € HT.
*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 06 novembre 2024, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION demande au juge de la mise en état
A titre principal,
— de débouter la SCEA DE LA VIERGE de ses demandes de provision et de complément d’expertise,
Et par conséquent,
— de débouter la Cie ALLIANZ, la CAMBTP, le BET [T], [Adresse 16], la MAF et toute autre partie de leurs demandes à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
A titre subsidiaire,
— de limiter la condamnation de BVC à 10% de la somme de 79.038,92 € HT correspondant aux travaux réparatoires sur le bâtiment A,
— de condamner les autres parties défenderesses à la relever et garantir de toute condamnation pour le surplus,
En tout état de cause,
— de condamner toute partie succombante à verser à BVC la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Il fait valoir que :
— le montant de la provision réclamée est largement supérieur au chiffrage de l’expert sans que la note versée aux débats par la demanderesse ne justifie cette augmentation ;
— la TVA ne s’applique pas selon l’expert;
— seuls les désordres affectant le bâtiment A sont intervenus dans le délai d’épreuve décennal et l’expert a chiffré sa reprise à la somme de 79.038,92 € HT ;
— l’expert a clairement répondu par la négative à l’argumentation d’ALLIANZ visant à faire juger que les travaux de son assuré relevait d’une technique non courante ;
— les appels en garantie sont soumis aux règles de la responsabilité délictuelle ce qui suppose la démonstration d’une faute ; le bureau BVC n’a commis aucune faute que ce soit dans son rapport initial ou dans son rapport final ; le grief de l’expert méconnaît les obligations limitées du contrôleur technique à qui il n’appartient pas de s’assurer que ses avis sont suivis d’effets ; sa mission avait trait à la solidité des ouvrages et la sécurité des personnes et l’expertise conclut que les désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
— subsidiairement, sa responsabilité est résiduelle et devra être limitée à 10% de la somme de 79.038,92 €HT et il est bien fondé à être garanti par les autres parties défenderesses.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 08 novembre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré sur incident au 17 janvier 2025, puis prorogée en son dernier état au 06 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1.Sur les demandes de la SCEA DE LA VIERGE
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
A.sur la demande d’autorisation à réaliser les travaux
Il n’appartient pas au juge de la mise en état d’autoriser ou d’interdire la réalisation des travaux de reprise.
Il est relevé que l’expertise est terminée, que sa validité n’est pas remise en cause par les parties et qu’aucune des parties défenderesses ne s’oppose à cette demande.
B.sur la demande de désignation de M [C] aux fins de procéder à un contrôle des bois des caissons constituant le support de la couverture
M [C] indique que lors des sondages ponctuels, réalisés sur les couvertures des deux bâtiments A et B, hormis les traces noires constatées sur le faces exposées des panneaux OSB, il n’a pas été constaté de pourritures ou d’attaques de champignons sur les bois de caissons constituant le support de la couverture. Il ajoute que lors des travaux de réfection, et après dépose du panneau support de couverture en OSB, il serait par contre judicieux que le prestataire désigné pour réaliser les travaux vérifie si cet état est globalement uniforme sur l’ensemble des caissons support de couverture.
L’expert ne concluant pas à la nécessité pour lui de revenir procéder à de plus amples investigations, sa simple préconisation à destination du prestataire en charge des travaux de reprise ne justifie pas un complément d’expertise à ce sujet.
Cette demande sera rejetée.
C.sur la demande de désignation de M [C] aux fins de procéder à un contrôle de bonne fin des travaux réalisés
L’expert judiciaire est un technicien chargé de donner un avis sur une question de sa compétence. Il n’a pas vocation à être chargé d’une mission de maîtrise d’oeuvre.
Cette demande sera rejetée.
D.sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789-3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent pour allouer une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Les pouvoirs du juge de la mise en état à ce titre sont comparables à ceux du juge des référés et trouvent leur limite dans le caractère non sérieusement contestable de la créance invoquée.
Ainsi, il y a contestation sérieuse dès que le juge de la mise en état ne constate pas l’évidence objective de la créance et doit examiner pour la déterminer des questions un tant soit peu complexes en fait ou en droit.
La demande de la SCEA DE LA VIERGE est fondée sur l’article 1792 du code civil qui instaure une responsabilité de plein droit du constructeur en présence d’un dommage apparu après réception, dans le délai de 10 ans à compter de la réception, qui compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination. Elle suppose un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
*
Aux termes de son rapport, l’expert conclut que le système de couverture tel que conçu et réalisé ne permettait pas d’assurer la fonction d’étanchéité totale due par un système de couverture.
Il explique que le complexe de couverture en place n’est pas conforme et non pérenne ; que le complément d’étanchéité réalisé n’est pas adapté et n’assure pas sa fonction ; que la mise en œuvre est différente de celle prévue sur les plans établis par la société ELB CONSTRUCTIONS; qu’il manque le tasseau trapézoïdal sous le complément d’étanchéité, le tasseau complémentaire sur étanchéité et tasseau trapézoïdal afin d’assurer l’épaisseur minimale de lame d’air ; que l’étanchéité complémentaire doit être mise en œuvre sur le tasseau trapézoïdal et non pas en dessous ; qu’il manque la ventilation en faîtage de la lame d’air ; que la couverture en bardeau de bois n’est pas du tout étanche et fait reporter la notion d’étanchéité sur le complément d’étanchéité mal posé en dessous ce qui n’est pas sa fonction première.
*
Contrairement à ce que soutiennent les parties défenderesses, le désordre, s’il n’est visible en partie intérieure que dans l’un des bâtiments, touche les deux bâtiments et est de gravité décennale.
En effet, l’expert indique :
— en page 10 de son rapport, « La prise en eau des bois de charpente est effective sur les deux bâtiments selon les constats effectués »,
— en réponse au dire de la SCEA du 03 juin 2019, (page 15 du rapport) que les deux échantillons de panneaux OSB qu’il a prélevés sur chacune des couvertures des bâtiments A et B étaient gelés sur les deux faces, et étaient imprégnées d’eau,
— en réponse au dire de la SA ALLIANZ du 28 juin 2018 (page18 du rapport) que « la mise hors d’eau des deux bâtiments est bien atteinte par le facteur conjugué d’un défaut d’étanchéité de la couverture et d’un défaut de ventilation du complexe de couverture »,
— en réponse au dire de la SA AXA FRANCE IARD du 21 mars 2019 (page 22 du rapport), que " les désordres constatés génèrent essentiellement des dommages non visibles en partie courante puisqu’ils sont intégrés aux corps du complexe de charpente/couverture et uniquement accessibles par sondage.
Les dommages sont avérés
*altération de l’isolant et donc de ses caractéristiques
*altération des bois support de charpente et du panneau OSB, ces ouvrages assurant la stabilité générale des deux bâtiments,
*défaut généralisé de la couverture des deux bâtiments, puisque celle réalisée ne peut être considérée comme en étant une, ou alors précaire ou provisoire. ",
— en page 23 du rapport, que « la ouate du bâtiment A a été constatée compacte et partiellement givrée, celle du bâtiment B a été constatée en meilleur état, tout en n’étant pas dans son état normal » .
Il conclut en page 31 de son rapport que les désordres affectent des éléments du clos et de couvert des deux bâtiments d’habitation et confirme qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Le caractère décennal du désordre affectant les bâtiments A et B ne souffre par conséquent d’aucune contestation sérieuse.
*
La SARL [Adresse 16], maître d’oeuvre de conception et d’exécution, et son assureur la MAF, ne discutent pas le principe de leur responsabilité de plein droit/garantie.
Le lien entre l’activité de [Adresse 16] et le dommage est établi, l’expert relevant un problème de conception du bâtiment et un défaut d’exécution de l’étanchéité des couvertures non constaté par le maître d’oeuvre.
Par ailleurs, le principe de l’obligation in solidum permet au maître d’ouvrage de s’adresser pour le tout à l’un quelconque des constructeurs sans que celui ci puisse lui opposer le bénéfice de division.
En outre, l’octroi d’une provision n’est pas un obstacle sérieux à une répartition des responsabilités et des comptes au stade de la contribution à la dette.
*
La société [Localité 15] CONSTRUCTION aujourd’hui liquidée, assurée par les AGF (ALLIANZ), était en charge du lot 1. Charpente-ossature bois et a sous-traité des plans d’exécution à la société ELB CONSTRUCTIONS. Elle est constructeur responsable de plein droit dès lors qu’il existe un lien entre son activité et le dommage est établi. Elle est par ailleurs responsable de son sous-traitant.
En l’espèce, l’expert note qu’il manque la ventilation en faîtage de la lame d’air, qu’il s’agit d’une règle de construction non respectée et que cette prestation n’apparaît pas sur les plans d’exécution réalisés par la société ELB CONSTRUCTIONS (sous-traitante de [Localité 15]).
Il ajoute que la conception du complexe a été mal appréhendée et néanmoins validée par les intervenants successifs dont la société ELB CONSTRUCTIONS.
Il y a donc un lien certain entre l’activité de la société [Localité 15] CONSTRUCTION via son sous-traitant et le dommage.
La société ALLIANZ invoque une technique non courante pour asseoir une position de non-garantie. Cependant, l’expert fait état, non pas d’une technique non courante mais d’une technique non usuelle dans la région. Et une technique inadaptée ne signifie pas une technique non courante, présentant un caractère innovant et soumise à avis technique.
L’obligation de garantie d’ALLIANZ n’est pas sérieusement contestable.
*
L’expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise incluant la maîtrise d’oeuvre, à la somme de 220.217,15 € HT .
Il ajoute que la demanderesse est une SCEA, assujettie à la TVA de sorte que le montant des dommages doit être arrêté HT.
Ce montant, vérifié par l’expert, n’est pas sérieusement contestable. En revanche le surplus sollicité, fondé sur un devis qui intégrerait une augmentation substantielle des coûts du BTP, est discuté et relève de l’appréciation du tribunal.
*
En conséquence, la SARL [Adresse 16], son assureur la MAF et la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société [Localité 15] CONSTRUCTION seront condamnés in solidum à payer à la SCEA DE LA VIERGE la somme provisionnelle de 220.217,15 €, avec indexation au jour de l’ordonnance sur la base de l’indice BT01 de la construction (indice octobre 2020), avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance.
Le surplus de la demande sera rejeté.
2.sur les appels en garantie
Il appartient au seul tribunal d’apprécier le principe et la part de responsabilité éventuelle des appelés en garantie.
Les appels en garantie seront rejetées.
3.sur les dépens et frais non compris dans les dépens
La SARL [Adresse 16], son assureur la MAF, et la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société [Localité 15] CONSTRUCTION seront condamnées in solidum à payer à la SCEA DE LA VIERGE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties seront déboutées de leur demande formée sur le même fondement.
*
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 20 mai 2025 à 09h00 en cabinet.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à autoriser la SCEA DE LA VIERGE à réaliser les travaux de reprise,
REJETTE ses demandes aux fins de désignation de M [C] aux fins de procéder à un contrôle des bois des caissons constituant le support de la couverture, et à un contrôle de bonne fin des travaux de reprise,
CONDAMNE in solidum la SARL [Adresse 16], son assureur la MAF, et la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société [Localité 15] CONSTRUCTION à payer à la SCEA DE LA VIERGE la somme de 220.217,15 € , avec indexation au jour de l’ordonnance sur la base de l’indice BT01 de la construction (indice octobre 2020), avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance,
DEBOUTE la SCEA DE LA VIERGE du surplus de sa demandes,
REJETTE les appels en garantie,
CONDAMNE in solidum la SARL [Adresse 16], son assureur la MAF, et la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société [Localité 15] CONSTRUCTION à payer à la SCEA DE LA VIERGE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les autres parties de leur demande respective sur le même fondement,
CONDAMNE in solidum la SARL [Adresse 16], son assureur la MAF, et la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société [Localité 15] CONSTRUCTION aux dépens de l’incident,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 20 mai 2025 à 09h00 en cabinet.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 MARS 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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