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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 mai 2025, n° 24/10068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [P] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Coralie GOUTAIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10068 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GPV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 06 mai 2025
DEMANDERESSE
La société [Adresse 4], SAreprésentée par son mandataire, [Localité 5] CONTENTIEUX,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, représenté par son mandataire [Localité 5] CONTENTIEUX, Groupement d’intérêt économique dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Coralie GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [O]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 06 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10068 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GPV
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 27 mai 2023, la société CARREFOUR BANQUE a consenti à M. [P] [O] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 1500 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 35 mensualités de 56 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 19,19 % et un taux annuel effectif global de 21,15 %.
La société [Adresse 4] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2023, mis en demeure M. [P] [O] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2023, la société CARREFOUR BANQUE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, la société [Adresse 4] a assigné M. [P] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée,
— Subsidiairement dire et juger qu’en l’absence de régularisation des échéances impayées il y a lieu de prononcer la déchéance du terme,
— Très subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— Condamner M. [P] [O] à lui payer la somme de 2827,79 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 21,15 % à compter du 13 novembre 2023 jusqu’au parfait paiement,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner M. [P] [O] à lui payer la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 14 février 2025 la société CARREFOUR BANQUE représentée par son conseil maintient ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ainsi que la jurisprudence de la cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mis dans le débat d’office.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [P] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 27 mai 2023.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de la date de conclusion du contrat, la forclusion n’est pas encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient régulièrement prévues par le contrat du 27 mai 2023 signé par M. [P] [O].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2023, la société [Adresse 4] a mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 13 novembre 2023.
Les décomptes produits montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 2177,57 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 458,16 euros.
M. [P] [O] sera donc condamné à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 2635,73 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 19,19% et non 21,15 % qui correspond au TAEG, à compter du 13 novembre 2023 date de la mise en demeure.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 50 euros en application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [O], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société [Adresse 4] la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [P] [O] à payer à la société CARREFOUR BANQUE les sommes suivantes en exécution du contrat de crédit du 27 mai 2023 :
2635,73 euros, avec intérêts au taux contractuel de 19,19% l’an à compter du 13 novembre 2023,50 euros au titre de la clause pénale ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [P] [O] aux dépens ;
CONDAMNE M. [P] [O] à verser à la société [Adresse 4] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 06 mai 2025.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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