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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 19 nov. 2025, n° 25/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00380 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C53KI 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 19 Novembre 2025
DEMANDEU :
E.P.I.C. MORBIHAN HABITAT, demeurant [Adresse 5]
représenté par Madame [M] , munie d’un pouvoir
à :
DEFENDEURS:
Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 56121-2025-001450 du 04/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Emily ERMENEUX, avocat au barreau de LORIENT
ELIANCE en qualité de curateur de Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Emily ERMENEUX, avocat au barreau de LORIENT
Madame [F] [G], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ASCAP en qualité de curateur de Madame [G] [F], demeurant [Adresse 4]
représentée par Madame [U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Elisabeth DORDAIN
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 15 Octobre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 19 Novembre 2025 par décision contradictoire et en premier ressort.
Le 19/11/2025 :
Exécutoire à Me Emily ERMENEUX
Copie à MORBIHAN HABITAT, [F] [G] et ASCAP
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 septembre 2005, Bretagne Sud Habitat a consenti à madame [F] [G] la location d’un pavillon à usage d’habitation et un stationnement, sis [Adresse 2] à [Localité 11], moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé d’un montant de 400,76 euros, charges comprises.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 28 mai 2025, Morbihan Habitat venant aux droits de Bretagne Sud Habitat a fait assigner madame [F] [G], l’Association ASCAP 56 en qualité de curateur de madame [F] [G], monsieur [T] [G] , l’association Eliance devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT.
Morbihan Habitat venant aux droits de Bretagne Sud Habitat demande de :
Déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré par madame [F] [G] réceptionné le 4 décembre 2024 pour le 6 janvier 2025.
Déclarer madame [F] [G] occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 8] à [Localité 11].
Ordonner l’expulsion de madame [F] [G], et de tous occupants de son chef, au besoin par la force publique, après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Déclarer monsieur [T] [G] occupant sans droit ni titre du logement qu’il occupe sis [Adresse 8] à [Localité 11].
Ordonner l’expulsion de monsieur [T] [G], et de tous occupants de son chef, au besoin par la force publique, après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux en vertu de l’alinéa 2 de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et ce au titre de la mauvaise foi.
S’entendre dire monsieur [T] [G] et madame [F] [G] occupants sans titre condamnés à payer au requérant, à compter du jugement à intervenir, une indemnité d’occupation égale au loyer en cours majoré des charges et indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction, jusqu’à la récupération des lieux.
S’entendre en outre, madame [F] [G] condamnée au paiement des dépens d’intance ainsi qu’aux dépens d’exécution éventuelle (moyen de droit: article 696 du CPC) et au paiement de la somme de 400 euros en application de l’article 700 du CPC.
A l’appui de sa demande Morbihan Habitat venant aux droits de Bretagne Sud Habitat expose :
— que madame [F] [G] a donné son préavis ,
— que son fils monsieur [T] [G] occupe les lieux
A l’audience Morbihan Habitat venant aux droits de Bretagne Sud Habitat indique qu’il y a un impayé de loyer et charges s’élevant à la somme de 500,28 euros.
Monsieur [T] [G] et l’association Eliance, représentés par leur conseil, déclarent s’opposer aux demandes présentées à titre principal.
Ils demandent de :
Débouter Morbihan Habitat venant aux droits de Bretagne Sud Habitat de ses demandes,
Constater la continuation du bail de madame [F] [G] au profit de son fils, monsieur [T] [G], du fait de l’abandon du domicile de madame [F] [G] en raison de son placement définitif en EHPAD.
Condamner Morbihan Habitat venant aux droits de Bretagne Sud Habitat à verser la somme de 2500 euros à titre de dommages et interêts pour le préjudice qu’il a subi.
A titre subsidiaire, si la présente juridiction faisait droit à la demande d’expulsion, accorder les délais légaux à monsieur [T] [G] ( et notamment le délai de deux mois suivant le commandemant de quitter les lieux) pour procéder à son expulsion.
Condamner Morbihan Habitat venant aux droits de Bretagne Sud Habitat à verser à monsieur [T] [G] la somme de 900 eurosau titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur interrogation du Tribunal, Morbihan Habitat venant aux droits de Bretagne Sud Habitat déclare maintenir ses demandes .
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La procédure aux fins de résiliation du bail est régulière notamment au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande en validation du congé et sur le transfert du bail :
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 a instauré le principe d’une continuité du contrat de location en cas d’abandon du domicile par le locataire stipulant que le contrat de location continue au profit des descendants qui vivent avec le locataire depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile.
En l’espèce, madame [F] [G], a été admise en EHPAD suite à l’impossibilité de poursuivre des soins à domicile.Son entrée en EHPAD le 7 novembre 2024 a donc été soudaine et imposée par nécessité médicale et constitue ainsi un abandon de domicile.
Le fils de madame [F] [G], monsieur [T] [G], vivait au domicile de sa mère depuis le 10 juin 2020, il participait à hauteur de 89 euros par mois au frais et son nom a été rajouté sur l’enquête d’occupation du logement.
Les conditions légales imposées pour le tranfert du bail de madame [F] [G] à son fils monsieur [T] [G] sont bien remplies.
Le fait que madame [F] [G] ait donné son préavis le 26 novembre 2024, receptionné le 4 décembre 2024 par le bailleur ne peut faire échec au transfert de bail au profit de monsieur [T] [G] car ce transfert a eu lieu dès l’abandon de domicile de madame [F] [G] c’est à dire dés son entrée en EHPAD soit le 7 novembre 2024. De plus le congé n’interdit pas la qualification d’abandon de domicile.
En conséquence, le bail dont bénéficie madame [F] [G] a bien été transféré dés le 7 novembre 2024 a son fils monsieur [T] [G].
Morbihan Habitat venant aux droits de Bretagne Sud Habitat sera débouté de sa demande en validation du congé donné le 26 novembre 2024.
Sur la réclamation au titre des loyers et charges impayés :
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Morbihan Habitat venant aux droits de Bretagne Sud Habitat demande de condamner monsieur [T] [G] à des indemnités d’occupation pour un montant de 500,28 euros.
Il convient de noter qu’il ne s’agit pas d’indemnités d’occupation mais de loyer et charges , monsieur [T] [G] ayant bénéficié du transfert de bail.
Morbihan Habitat venant aux droits de Bretagne Sud Habitat réclame le paiement de l’arriéré des loyers et charges.
Il est versé aux débats le décompte des sommes réclamées, duquel il ressort une dette locative de 500,28 euros à la date du 14 octobre 2025 (mois de septembre 2025 inclus).
Monsieur [T] [G] ne conteste pas cette somme.
Total dû : 500,28 Euros
Monsieur [T] [G] , ne justifie pas du paiement de cette somme.
Il convient en conséquence de condamner monsieur [T] [G] à payer à Morbihan Habitat venant aux droits de Bretagne Sud Habitat la somme de 500,28 euros, au titre des loyers et charges impayés, décompte arrêté à la date du 14 octobre 2025, outre les loyers échus jusqu’à la date du jugement, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 19 novembre 2025.
Sur les délais de paiement :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, y compris d’office.
Monsieur [T] [G] se trouve dans l’incapacité de s’acquitter immédiatement des sommes dues.
Il convient dans ces conditions de lui accorder des délais de paiement à compter de ce jour, assortis de l’obligation de s’acquitter des sommes dues par 10 acomptes mensuels de 50 euros avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la décision et la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette.
Il y a lieu en outre de prévoir qu’à défaut du réglement d’une seule échéance, et un mois aprés une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à reprendre les paiements, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement éxigible.
Il y a lieu de dire qu’en cas de dépôt d’une requête en surendettement :
— Conformément à l’article L 722-5 du code de la consommation, par exeption au principe selon lequel la décision de recevabilité du dossier de surendettement interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insilvabilité, ce dernier est autorisé à régler sa dette locative dans les conditions énoncées à la présente décision.
— Les modalités d’apurement de la dette se substitueront aux dispositions précitées conformément aux dispositions de l’article L 714-1 du code de la consommation.
Il doit enfin être rappelé que pendant ce délai les procédures d’exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d’être dues.
Sur la demande de dommages et interêts :
L’article 1240 du code civil stipule qu’une personne qui estime avoir subi un préjudice peut en demander réparation.
En l’espèce, Monsieur [T] [G] indique que les contrats d’eau et d’électricité ayant été résiliés par madame [F] [G] il vit sans eau et électricité depuis le mois de février 2025 et qu’il subi ainsi un préjudice.
Cependant monsieur [T] [G] ne fournit aucun justificatif. Il mentionne seulement qu’un Commissaire de Justice le 3 avril 2025 atteste que “sur place l’ensemble des volets étaient fermés et que la porte fenêtre arrière est maintenue par une barre de fer “Ces éléments ne donnent aucune indication sur les contrats d’eau et d’électricité.
La demande sera donc rejetée.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Morbihan Habitat venant aux droits de Bretagne Sud Habitat sera condamné à verser à monsieur [T] [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et exécutoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe
Déboute Morbihan Habitat venant aux droits de Bretagne Sud Habitat de sa demande en validation du congé donné le 26 novembre 2024 par Madame [F] [G].
Constate le transfert de bail du logement sis [Adresse 9] [Localité 10] au profit de monsieur [T] [G] à compter du 7 novembre 2024.
Condamne, monsieur [T] [G] à payer à Morbihan Habitat venant aux droits de Bretagne Sud Habitat la somme de CINQ CENT EUROS et VINGT-HUIT CENTIMES (500,28 €), au titre des loyers et charges impayés, décompte arrêté à la date du 14 octobre 2025, outre les loyers et charges échus depuis cette date jusqu’au jour du jugement, le tout sous réserve des règlements effectués depuis lors et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 19 novembre 2025.
Accorde à monsieur [T] [G] des délais de paiement à compter de ce jour, assortis de l’obligation de s’acquitter de dette par 10 acomptes mensuels de CINQUANTE EUROS (50 €) avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la décision et la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, et un mois après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à reprendre les paiements, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
Dit qu’en cas de dépôt d’une requête en surendettement avant l’apurement de la dette :
— Conformément à l’article L 722-5 du code de la consommation, par exeption au principe selon lequel la décision de recevabilité du dossier de surendettement interdit au débiteur tout acte qui aggraverait son insolvabilité, ce dernier est autorisé à régler sa dette locative dans les conditions énoncées à la présente décision.
— Les modalités d’apurement de la dette se substitueront aux dispositions précitées conformément aux dispositions de l’article L 714-1 du code de la consommation.
Rappelle que pendant ce délai les procédures d’exécution, tendant au recouvrement des sommes dues, sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d’être dues.
Déboute monsieur [T] [G] de sa demande en dommages et interêts pour préjudice subi.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Morbihan Habitat venant aux droit de Bretagne Sud Habitat à verser la somme de 500 euros à monsieur [T] [G] sur la fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Morbihan Habitat venant aux droit de Bretagne Sud Habitat aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridctionnelle.
Le présent jugement a été signé par E.DORDAIN, Présidente d’audience et par C. AUDRAN Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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