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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jex, 24 avr. 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PROCEDURE CIVILE D’EXECUTION
DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 24 Avril 2026
N° RG 26/00011 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FJCG
Nature affaire : 78F
JUGEMENT N°26/00030
En demande :
Madame [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Carole MANNI, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C514542026000371 du 12/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
En défense :
L’OPERATEUR NATIONAL DE VENTE représenté par la [P] [Localité 2] HABITAT, venant aux droits de l’OPH [Localité 2] HABITAT [Localité 3] ARDENNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l’exécution
Assistée de Mme PAUL, Greffière principale
A l’audience publique de plaidoiries du 30 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2026 et ce jour, la décision suivante a été rendue.
ccc aux parties en LRAR le 24 avril 2026
copie aux parties en lettre simple le 24 avril 2026
copie exécutoire avocat le 24 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing-privé du 12 novembre 2014 ayant pris effet à compter du 19 novembre 2014, l’office public de l’habitat [Localité 2] HABITAT [Localité 3] ARDENNE a donné à bail à Madame [Y] [X] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant un loyers mensuel révisable de 365,52 euros, outre 146,31 euros de provisions sur charges.
Par jugement en date du 13 mars 2025, le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de REIMS, saisi à l’initiative de la société OPERATEUR NATIONAL DE VENTE venant aux droits de l’office public de l’habitat [Localité 2] [Localité 3] ARDENNE, a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 novembre 2014 entre l’OPH [Localité 2] HABITAT aux droits duquel vient désormais la société OPERATEUR NATIONAL DE VENTE représentée par la [P] [Localité 2] HABITAT et Madame [Y] [X] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 2] sont réunies à la date du 31 mars 2023 ;
— condamné Madame [Y] [X] à verser à la société OPERATEUR NATIONAL DE VENTE la somme de 2.484,93 euros représentant le montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation au 22 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— autorisé Madame [Y] [X] à s’en acquitter, outre le loyers et charges courants, au moyen de 35 versements mensuels de 70 euros et d’un 36ème versement qui soldera la dette en principal, frais, intérêts ;
— suspendu les effets de clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
— dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
Que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
Que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ;
Qu’à défaut pour Madame [Y] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société OPERATEUR NATIONAL DE VENTE pourra faire procédure à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
Que Madame [Y] [X] soit condamnée à verser à la société OPERATEUR NATIONAL DE VENTE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisable et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme totale mensuelle de 272,90 euros, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir.
Le jugement a été signifié à Madame [Y] [X] par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2023.
Le 26 février 2024, un commandement de payer et de quitter les lieux a été délivré à Madame [Y] [X].
Le 6 octobre 2025, un procès-verbal de tentative d’expulsion a été établi.
Dans ce contexte, par exploit du 2 février 2026, Madame [Y] [X] a fait assigner L’OPERATEUR NATIONAL DE VENTE représenté par la [P] REIMS HABITAT, venant aux droits de l’OPH REIMS HABITAT CHAMPAGNE ARDENNE, devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Reims.
L’affaire a appelée pour la première fois à l’audience du 2 mars 2026 puis, à la suite d’un renvoi à la demande des parties, à l’audience du 30 mars 2026.
Ce jour, Madame [Y] [X], valablement représentée par son conseil, développe oralement les termes de son assignation et ajoute avoir effectué un nouveau versement ce jour. Elle sollicite du Juge de l’exécution de :
— la juger recevable en l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
— la juger de bonne foi dans sa recherche de relogement et de tentative d’apurement de sa dette ;
— lui accorder un délai d’un an afin de quitter les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 2] ;
— débouter l’OPERATEUR NATIONAL DE VENTE venant aux droits de [Localité 2] HABITAT, de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— statuer ce que droit quant aux dépens de l’instance et, en cas de condamnation aux dépens, la dispenser de tout remboursement au Trésor public des sommes exposées par l’Etat.
L’OPERATEUR NATIONAL DE VENTE représenté par la [P] [Localité 2] HABITAT venant aux droits de l’OPH [Localité 2] HABITAT [Localité 3] ARDENNE, valablement représenté, développe oralement les termes de ses écritures et sollicite du Juge de l’exécution de :
— débouter Madame [Y] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions actuelles et à venir ;
A titre subsidiaire, si des délais devaient être accordés, les limiter à une durée inférieure à un an conformément à l’article L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, et les subordonner au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle dans son intégralité.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties et à la note d’audience pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 24 avril 2026.
Comme autorisé par le Juge de l’exécution, par courriel du 31 mars 2026, Madame [Y] [X] a justifié du dernier règlement effectué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Madame [Y] [X] sollicite du Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de REIMS que lui soit accordé un délai de supplémentaire de 12 mois pour quitter les lieux.
Au soutien de sa demande, elle rappelle les importants efforts mis en œuvre afin d’apurer ses dettes lesquels ont toutefois été entravés par deux régularisations de charges d’un montant conséquent. Elle ajoute avoir effectué des démarches aux fins de relogement et rappelle être mère de deux enfants qui présentent chacun des troubles nécessitant une stabilité importante. Elle justifie enfin faire l’objet d’une mesure d’aide à la gestion du budget familial mise en œuvre suivant jugement du Juge des enfants du Tribunal judiciaire de Reims du 30 juillet 2025.
L’OPERATEUR NATIONAL DE VENTE s’oppose à la demande de délais sollicitée, ce au regard du montant de la dette locative et du délai qu’il a fallu à Madame [Y] [X] pour effectuer des démarches aux fins de relogement.
L’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 du même code dispose quant à lui que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il ressort des éléments versés aux débats, et notamment du relevé de compte arrêté au 27 mars 2026 que si la dette locative a effectivement légèrement augmenté depuis la décision rendue par le Juge des contentieux de la protection le 31 août 2023, Madame [Y] [X] a toutefois effectué de manière régulière des versements, ce à hauteur des loyers appelés et au-delà afin d’apurer ses arriérés locatifs.
En outre, Madame [Y] [X] justifie des démarches aux fins de relogement qu’elle a effectuées.
Il convient enfin de rappeler que Madame [Y] [X] est mère de deux enfants, [F] et [N], lesquels font l’objet de mesures d’assistance éducative, le Juge des enfants du Tribunal judiciaire de Reims relevant dans ses dernières décisions que tous deux souffrent de troubles, certes différents, mais qui commandent une stabilité absolue et des repères indispensables à leur évolution. Une mesure d’aide à la gestion du budget familial a par ailleurs été mise en place et doit garantir le bon usage des ressources de la demanderesse, et notamment le paiement des sommes dues au bailleur.
Par suite, en application de l’article L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que Madame [Y] [X] démontre une bonne volonté dans l’exécution de ses obligations et est par conséquent fondée à solliciter l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Il convient dès lors d’accorder à Madame [Y] [X] un délai supplémentaire de 12 mois pour quitter les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 2] à compter du prononcé de la présente décision, sans qu’il ne relève de l’office de la présente juridiction d’assortir ce délai de quelconques obligations comme le sollicite l’OPERATEUR NATIONAL DE VENTE qui sera par conséquent débouté de ses demandes formées de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner l’OPERATEUR NATIONAL DE VENTE, représenté par la [P] [Localité 2] HABITAT venant aux droits de l’OPH [Localité 2] HABITAT [Localité 3] ARDENNE, qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens.
Il est par ailleurs rappelé que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de REIMS, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ACCORDE à Madame [Y] [X] un délai supplémentaire de douze mois à compter du présent jugement pour quitter les lieux qu’elle occupe situés [Adresse 1] à [Localité 5],
DEBOUTE l’OPERATEUR NATIONAL DE VENTE, représenté par [P] [Localité 2] HABITAT, venant aux droits de l’OPH [Localité 2] HABITAT [Localité 3] ARDENNE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l’OPERATEUR NATIONAL DE VENTE, représenté par [Localité 6] HABITAT venant aux droits de l’OPH [Localité 2] HABITAT [Localité 3] ARDENNE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 24 AVRIL 2026 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière principale.
La Greffière La juge
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