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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 22 avr. 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/00028 – N° Portalis DB37-W-B7K-GGLS
Minute N° 26-
Notification le : 22 avril 2026
Copie certifiée conforme :
— SELARL CHEVALIER AVOCATS
— SARL LEXCAL
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 22 AVRIL 2026
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 22 avril 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
S.A.R.L. SUD APPRO
Société A Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 719 252 dont le siège social est situé à [Adresse 1]
[Localité 1], représentée par son gérant en exercice
non comparante, représentée par Maître Lionel CHEVALIER de la SELARL CHEVALIER AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEMANDERESSE
d’une part,
ET
S.A.S. SODAUTO
Société par Actions Simplifiées immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 88 B 194 464 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEFENDERESSE
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 11 mars 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes sous seing privé dits « bon de commande d’un véhicule n°20594 et n°20595 en date à [Localité 2] du 30 juin 2022, la SARL SUD APPRO s’est portée acquéreur auprès de la SAS SODAUTO de deux véhicules porteurs RENAULT 6x4 moyennant un prix unitaire de 33 945 328 F CFP hors TGC. M. [D] [W], en qualité de gérant y a apposé outre sa signature, la mention manuscrite « lu et approuvé bon pour accord .
Suivant procès-verbal de remise de lettre par voie d’huissier en date du 05 septembre 2025, la SAS SODAUTO a été contrainte de mettre en demeure, sous huitaine, d’avoir à recevoir livraison des véhicules et à honorer l’ensemble des engagements souscrits.
Cette correspondance demeurant sans effet notoire, la SAS SODAUTO a été contrainte de saisir la juridiction au fond afin que la SARL SUD APPRO soit condamnée à payer la somme de 69 387 188 F CFP et que lui soit ordonnée d’avoir à prendre livraison desdits véhicules, sous astreinte.
Par ordonnance n°25/636 en date du 5 décembre 2025 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Nouméa, la SAS SODAUTO s’est fait autoriser à saisir conservatoirement, au sein de tous établissements bancaires de la place, tous fonds susceptibles d’être détenus ou à détenir au nom de la SARL SUD APPRO, pour sûreté et recouvrement de la somme de 69 387 188 F CFP. Ladite ordonnance a été signifiée à la SARL SUD APPRO le 15 décembre 2025.
Une saisie arrêt des comptes bancaires de la SARL SUD APPRO a été pratiquée le 10 décembre 2025 pour une somme approximative de 800 000 F CFP.
Contestant une telle mesure, par assignation du 31 décembre 2025, la SARL SUD APPRO a fait citer la SAS SODAUTO devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé aux fins :
Obtenir la rétractation de l’ordonnance n°25/636 en date du 5 décembre 2025, Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-conservatoire pratiquée le 10 décembre 2025 sur les comptes bancaires de la SARL SUD APPRO,Condamner la SAS SODAUTO à payer à la SARL SUD APPRO la somme de 210 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CHEVALIER AVOCATS.En réplique, la SAS SODAUTO a demandé au juge des référés de :
Débouter la SARL SUD APPRO de l’ensemble de ses demandes et conclusions,Condamner la SARL SUD APPRO à payer à la SAS SODAUTO une somme de 250 000 F CFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SARL SUD APPRO en tous les dépens et allouer à la Société d’Avocats LEXCAL SARL, sur ses offres de droit, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SARL SUD APPRO et la SAS SODAUTO, représentées à l’audience par avocat, ont confirmé leurs demandes.
A l’audience du 11 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. La mise à disposition a été prorogée au 22 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande principale
1° Sur les conditions d’urgence et de péril du recouvrement de la créance
L’article 48 du code de procédure civile ancien dispose qu’en cas d’urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril, le président du tribunal pourra autoriser tout créancier, justifiant d’une créance paraissant fondée en son principe, à saisir conservatoirement les meubles appartenant à son débiteur.
Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ; à cette occasion, le juge saisi en rétractation doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime à demander la mesure initiale.
En l’espèce, il est constant qu’aux termes d’une ordonnance n°25/636 en date du 5 décembre 2025, la SAS SODAUTO s’est fait autoriser à saisir conservatoirement tous fonds susceptibles d’être détenus ou à détenir au nom de la SARL SUD APPRO, pour sûreté et recouvrement de la somme de 69 387 188 F CFP.
En l’espèce, la SARL SUD APPRO ne conteste ni l’existence ni le montant de la créance faisant l’objet d’une saisie-conservatoire ; toutefois, se basant sur une jurisprudence de la cour de cassation (Chambre civile 2, 18 mars 1975, 74-10.455), elle soutient que la SAS SODAUTO ne rapporte pas la preuve de circonstances mettant en péril le recouvrement de sa créance.
Selon elle, la SAS SODAUTO s’est contentée, dans sa requête visant à être autorisée à saisir conservatoirement les comptes de la SARL SUD APPRO, d’énoncer que « dans ce contexte, la requérante, qui justifie disposer d’une créance manifestement fondée en son principe, est également en mesure de se prévaloir d’un péril compte tenu du retard de règlement et de l’ampleur des sommes dues et, à ce jour non contestée . Un motif qu’elle considère insuffisant au regard d’arrêts d’appel et de cassation (CA [Localité 3], 1ère chambre civile, 16 juin 2020 – n°19/02062 ; Cass. chambre civile 2, 26 novembre 1998, 96-12.840).
Néanmoins, il ressort des éléments du dossier, notamment du procès-verbal de saisie arrêt conservatoire du 10 décembre 2025, que la SARL SUD APPRO détient, au sein de la Banque de Nouvelle-Calédonie (dite BNC) deux comptes n°08500322790 et n°08769379875 présentant respectivement un solde débiteur de 697 269 F CFP et un solde en position nul.
En cet état, il apparaît de toute évidence que le recouvrement de la créance est en péril.
Par ailleurs, l’acte d’huissier révèle qu’un autre créancier poursuivant, à supposer qu’il soit le seul, la CAFAT, a fait pratiquer une saisie-arrêt pour un montant revendiqué de 4 701 635 F CFP pour un montant saisi initial de 5 431 945 F CFP.
Il est ainsi manifestement démontré que le débiteur connaît une situation d’insolvabilité menaçant le recouvrement de la créance de la SAS SODAUTO et justifiant en conséquence la saisie conservatoire.
Par conséquent, la demande en rétractation tirée de ce moyen doit être rejetée.
2° Sur la dérogation au principe du contradictoire
En application de l’article 14 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’article 16 du code précité vient préciser que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Cependant et par exception, l’article 493 du même code dispose que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Il est de jurisprudence constante que les circonstances qui justifient qu’il soit dérogé au principe de la contradiction doivent exister au jour où le juge des requêtes a statué et qu’elles doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance.
Lorsque ni l’ordonnance ni la requête ne comportent de motifs sur les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, l’ordonnance doit être rétractée.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en rétractation, la SARL SUD APPRO fait valoir qu’il n’était pas justifié de déroger au principe du contradictoire.
Il résulte de l’exposé de la requête afin de saisie conservatoire adressée par la SAS SODAUTO que la SARL SUD APPRO a confirmé sa volonté d’acquérir les véhicules litigieux par voie manuscrite par deux reprises, en signant et apposant la mention « lu et approuvé bon pour accord sur la proforma du 16 juin 2022 ainsi que sur les bons de commandes du 30 juin 2022. Sa prise d’engagement s’est ensuite accompagnée du paiement d’un acompte d’un montant de 6 806 406 F CFP pour chacun des véhicules, réalisé par virement bancaire au profit de la SAS SODAUTO.
La SAS SODAUTO soutient avoir parfaitement exécuté ses obligations dont la livraison et la mise à disposition des véhicules depuis le mois d’avril 2024 ; qu’en cet état, la vente des véhicules ne souffre d’aucune difficulté si ce n’est sa réalisation en raison de l’absence d’exécution des obligations mises à la charge de la SARL SUD APPRO et dont elle a parfaitement connaissance, à savoir le paiement du solde du prix ainsi que la prise de possession des véhicules sollicités par lettre de mise en demeure signifiée à l’intéressé par voie d’huissier le 5 septembre 2025.
Enfin, la SAS SODAUTO argue qu’elle a été contrainte, devant l’inaction de son cocontractant, par requête introductive d’instance enregistrée au greffe en date du 1er décembre 2025, de saisir la juridiction commerciale pour que soit ordonnée la vente forcée desdits véhicules.
Tous ces éléments confirment la connaissance par la SARL SUD APPRO de ses obligations, le commencement de sa prise d’engagement, puis son inertie soudaine face aux relances tant amiables qu’extra-judiciaires de la SAS SODAUTO ; un comportement permettant de caractériser sa mauvaise foi à l’égard de la SAS SODAUTO et justifiant l’absence de contradictoire dans la procédure de saisie conservatoire en raison d’un risque évident de dissimulation de ses actifs.
Contrairement à ce que prétend la SARL SUD APPRO, la requête fait état de circonstances précises et antérieures à son introduction, justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction.
Dans ces conditions, la demande en rétractation de l’ordonnance n°25/636 en date du 5 décembre 2025 présentée par la SARL SUD APPRO doit être rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, la SARL SUD APPRO, qui succombe, supportera les dépens.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Disons n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance n°25/636 en date du 5 décembre 2025 ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons la SARL SUD APPRO aux dépens ;
Autorisons la Société d’Avocats LEXCAL SARL à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
JUGE DES REFERES
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