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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 15 sept. 2025, n° 24/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
Minute :
N° RG 24/00726 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GS7V
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis 53 rue du Port – 92000 NANTERRE
Représentée par Me Hadda ZERD de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, Avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [H]
né le 12 Février 1974 à LE HAVRE (76400), demeurant 4, rue du Val de Bucaille – 28 Immeuble Meuse – 76400 FÉCAMP
Non comparant ni représenté
Madame [P] [R] épouse [H]
née le 04 Mai 1974 à FECAMP (76400), demeurant 4, rue du Val de Bucaille – 28, Immeuble Meuse – 76400 FÉCAMP
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 05 Mai 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu en date du 13 octobre 2022, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [T] [H] et Madame [P] [H] née [R] un prêt personnel d’un montant de 15 873,88 €, remboursable en 93 mensualités de 199,68 € (hors assurance), au taux débiteur fixe de 4,12 % et au TAEG de 4,20 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA FRANFINANCE a adressé, à Monsieur et Madame [H] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 15 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juin 2023. La déchéance a été prononcée et notifiée à Monsieur et Madame [H] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 août 2023.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par actes du 8 juillet 2024, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur et Madame [H] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— condamner solidairement Monsieur et Madame [H] à lui payer la somme principale de 10 844,06 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,12 % sur la somme de 10 844,16 euros à compter du 1er juin 2024,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement en tous les dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 novembre 2024, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 janvier 2025. Par mention au dossier du 6 janvier 2025, les débats ont été ré-ouverts à l’audience du 5 mai 2025. Lors de cette audience, la SA FRANFINANCE était représentée par Maître BADINA, substituée par Maître ZERD, qui a déposé son dossier.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
La banque a fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion ou de nullité ni aucune cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Monsieur et Madame [H], régulièrement convoqués par le greffe de la juridiction par lettres recommandées avec accusé de réception dont les accusés de réception ont été signés, n’ont pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement est intervenu le 30 mars 2023. La demanderesse, qui a assigné le 8 juillet 2024, a agi dans le délai biennal de l’article L. 311-52 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA FRANFINANCE produit le contrat de crédit, l’offre de prêt avec bordereau de rétractation, la protection des données personnelles, la fiche de dialogue, la FIPEN, la fiche d’informations et de conseils sur un produit d’assurance, le document d’information sur un produit d’assurance, la notice d’assurance, le mandat SEPA, le tableau d’amortissement, l’historique du prêt, les mises en demeure, la preuve de consultation FICP de Monsieur, les décomptes de la créance au 21 juillet 2023 et 30 mai 2024, les bulletins de salaire d’avril 2022 et la créance expurgée des intérêts.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur la vérification de la solvabilité des emprunteurs et la consultation du FICP
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose que : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
En l’espèce, la SA FRANFINANCE produit la preuve de la consultation du FICP pour Monsieur [H] mais pas pour Madame [H], de sorte que la vérification de la solvabilité des emprunteurs est insuffisante.
Le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour ce motif.
La SA FRANFINANCE est donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon le détail de la créance expurgé des intérêts et le décompte en date du 30 mai 2024 :
Capital versé
15 873,88 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine : 7 583,37 – 185,40 (46,35 x 4)
(déduction faite des frais d’assurance)
7 397,97 euros
TOTAL
8 475,91 euros
Monsieur et Madame [H] sont donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 8 475,91 euros au titre du contrat de prêt personnel en date du 13 octobre 2022.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur et Madame [H], partie perdante, sont condamnés in solidum aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner solidairement Monsieur et Madame [H] au paiement de la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA FRANFINANCE recevable en ses demandes,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le prêt personnel souscrit le 13 octobre 2022 par Monsieur [T] [H] et Madame [P] [H] née [R] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [H] et Madame [P] [H] née [R] à payer la somme de 8 475,91 euros (huit mille quatre cent soixante-quinze euros et quatre-vingt-onze centimes) au titre du solde du capital restant dû de ce prêt, sans intérêts ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [H] et Madame [P] [H] née [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [H] et Madame [P] [H] née [R] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 15 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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