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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 3 jld civil, 25 août 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG :N° RG 25/00142 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DWD3
Décision du 25 Août 2025
Nous, Madame Marie-Paule LUGBULL, Présidente, assistée de Thomas GATEL, greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [H] [F]
né le 25 Avril 2003 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] comparant, assisté de Me Martine PANNETIER avocat commis d’office
Vu la saisine de M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE en date du 12 Août 2025 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 25 Août 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public ;
Attendu que Monsieur [H] [F] fait l’objet, sans son consentement, d’une mesure d’hospitalisation psychiatrique complète de manière continue depuis le 04 décembre 2019 ; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision de la Vice-Présidente ;
Attendu qu’il résulte de l’avis du docteur [S], psychiatre de l’établissement, que l’intéressé souffre de carences éducatives, de difficulté de sédation et de troubles du comportement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [H] [F] est nécessaire ;
Attendu qu’aucun élément ne permet de contester cet avis ;
Qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [H] [F] peut se poursuivre au delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [H] [F] peut se poursuivre au delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le 25 Août 2025
Le greffier La Vice-Présidente
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