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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 17 mars 2026, n° 24/01687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/01687 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OZXC
DATE : 17 Mars 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 10 février 2026
Nous, Christine CASTAING, président, juge de la mise en état, assistée de Cindy VELLAYE, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 17 Mars 2026,
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Q], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.S. ACS SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 502 915 507, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER (postulant) et de Maître Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de Lyon (plaidant)
ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 665 représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
— En qualité d’assureur de DEM ISO SERVICES 34
représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
SASU SURA, dont le siège social est sis [Adresse 5], immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 842 010 605, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER (postulant) et de Maître Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de Lyon (plaidant)
SA ERGO VERSICHERUNG AG succursale France, dont le siège social est [Adresse 6] (France), représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège
Intervenante volontaire
représentée par Maître Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER (postulant) et de Maître Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de Lyon (plaidant)
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’assignation au fond du 29 mars 2024 de Monsieur [X] [Q] délivrée à la société ACS SOLUTIONS, la société SURA et la société ERGO Versicherung Aktiengeselleschaft ;
Vu l’appel en garantie délivré le 12 mai 2025 par la société SURA et la société ERGO Versicherung AG à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE., en qualité d’assureur de la société DEM ISO SERVICES 34 ;
La jonction des deux procédures a été prononcée le 28 octobre 2025.
Par conclusions d’incident du 17 janvier 2025 et dernières écritures du 27 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Monsieur [X] [Q] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de provision, afin de :
CONDAMNER IN SOLIDUM les requises à verser à Monsieur [Q] à titre provisionnel les sommes suivantes :
— 13 575,78 EUR TTC au titre des travaux de réparation,
— 3152,93 EUR TTC correspondant aux frais de déménagement mobilier et garde meuble,
— 2645 euros au titre du relogement de ses locataire et préjudice locatif
— 3425,40 euros pour les mesures conservatoires
— 8000 euros au titre de la résistance abusive,
Le tout assorti du taux d’intérêt légal.
DONNER ACTE AU CONCLUANT DE SON DESISTEMENT à l’encontre d’ACS.
CONDAMNER IN SOLIDUM les requises à verser à Monsieur [Q] les entiers dépens et la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 5 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, les sociétés SURA, ACS SOLUTIONS et ERGO VERSICHERUNG AG Succursale France, intervenante volontaire, demandent au juge de la mise en état de :
IN LIMINE LITIS – PRONONCER la mise hors de cause d’ACS SOLUTIONS en qualité de gestionnaire de sinistre.
— PRENDRE acte de l’intervention volontaire de ERGO VERSICHERUNG AG
A TITRE PRINCIPAL – JUGER que Monsieur [Q] ne justifie pas d’un intérêt ni d’une qualité à agir
— JUGER que ces fins de non-recevoir constituent des contestations sérieuses
— JUGER que les demande de Monsieur [Q] ne sont pas fondées ni dans leur principe ni dans leur quantum.
— JUGER que les demandes de Monsieur [Q] se heurtent à des contestations sérieuses.
Par conséquent
— REJETER purement et simplement les demandes formulées par Monsieur [Q].
A TITRE SUBSIDIAIRE – JUGER que DEM ISO SERVICES 34, prise en qualité de sous-traitant était débiteur d’une obligation de résultat envers SURA
— JUGER que les garanties souscrites auprès d’AVIVA aux droits de laquelle vient ABEILLE ont vocation à être mobilisées.
— JUGER que SURA et son assureur ERGO sont bien fondées à solliciter à être relevées et garanties indemnes de l’intégralité des sommes qui pourraient être mises à leur charge en principal, frais et dépens, par ABEILLE prise en qualité d’assureur de DEM ISO SERVICES 34.
— CONDAMNER ABEILLE prise en qualité d’assureur de DEM ISO SERVICES 34 à relever et garantir intégralement SURA et son assureur ERGO des sommes qui pourraient être mises à sa charge en principal, frais et dépens
EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER Monsieur [Q], ou tout succombant ayant formé des demandes contre elle, à payer à SURA et ERGO, la somme de 1.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens distraits.
Par dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 9 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la compagnie ABEILLE IARD, en qualité d’assureur de DEM ISO SERVICES 34, demande au juge de la mise en état de :
JUGER que la SA ABEILLE justifie de contestations sérieuses s’opposant à toute demande de condamnation provisionnelle à son encontre,
A titre principal,JUGER qu’il existe un dépérissement de la preuve, les travaux de reprise ayant d’ores et déjà été effectués,
DEBOUTER en conséquence M. [Q] de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la société SURA et son assureur ERGO de leurs demandes dirigées contre ABEILLE,
LES CONDAMNER in solidum à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,
Subsidiairement,JUGER que l’analyse de la faute du sous-traitant et de l’analyse de la police de la garantie décennale du sous-traitant relève du pouvoir souverain du Juge du fond,
JUGER que la mobilisation du volet RC de la police souscrite auprès de la SA ABEILLE suppose l’analyse de la police,
JUGER que cette analyse relève du pouvoir souverain du Juge du fond,
DEBOUTER en conséquence la société SURA et son assureur ERGO de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SA ABEILLE,
CONDAMNER in solidum la société SURA et ERGO et ainsi que tous succombant à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,
DEBOUTER en conséquence la société SURA et son assureur ERGO de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SA ABEILLE,
CONDAMNER in solidum la société SURA et ERGO et ainsi que tous succombant à verser à la concluante la somme de 3000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,
Subsidiairement,
JUGER que la garantie dommages aux tiers intervient sans garantie du coût des travaux à l’origine du dommage,
JUGER en conséquence qu’il conviendra de déduire le montant de repose de l’isolation des condamnations,
DEBOUTER la société SURA et son assureur ERGO de leurs demandes dirigées contre la SA ABEILLE au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive
DEBOUTER M. [Q] de ses demandes formulées au titre des frais de déménagement,
En toute hypothèse, CONSACRER la responsabilité de la société SURA,
JUGER que son assureur ERGO devra garantie,
LES CONDAMNER in solidum à relever et garantir la compagnie ABEILLE à hauteur de 80% des conséquences dommageables du sinistre,
JUGER que s’agissant d’une garantie facultative, la concluante est fondée à opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 10% des conséquences dommageables avec un minimum de 250 € et un maximum de 1500 € à réindexer et ce tant au titre des préjudices matériels qu’immatériels et s’agissant de la garantie décennale du sous-traitant un montant de 10% des conséquences dommageables avec un minimum de 500 € et un maximum de 2500 € à réindexer,
JUGER que toute condamnation de la SA ABEILLE interviendra sous déduction de ses franchises,
JUGER que la condamnation aux frais irrépétibles et dépens interviendra dans les mêmes proportions qu’au principal.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience d’incident en date du 10 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Il résulte des articles 63, 66, 67 et 68 du code de procédure civile que l’intervention est une demande incidente dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, que cette demande doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives.
En l’absence de contestation de l’intervention volontaire de la société ERGO VERSICHERUNG AG, le juge de la mise en état la constatera.
Le requérant se désistant des demandes à l’égard de la société ACS SOLUTIONS en qualité de gestionnaire de sinistre, ce désistement sera constaté et sa mise hors de cause prononcée.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans leur version modifiée par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable en l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes des articles 31 et 32 du même code, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [X] [Q] est propriétaire d’une villa située [Adresse 7] à [Localité 2], donnée à bail à M. [N] [T], bien qui a fait l’objet de travaux d’isolation des combles, confiés à la société SURA, assurée auprès de la compagnie ERGO.
Ces travaux ont été sous-traités suivant facture du 26 février 2021 à la société DEM ISO SERVICES 34, assurée auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE.
Si la facture du 2 mars 2021 de la société SURA et le procès-verbal de réception du 23 février 2021 mentionnent le nom du locataire, M. [N] [T], les discussions amiables entre la société SURA et son assureur ERGO, par l’intermédiaire de la société ACS SOLUTIONS, et propositions d’indemnisation sont bien intervenues avec M. [X] [Q], propriétaire.
En l’état, celui-ci a qualité et intérêt à agir et la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions du 3° de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La provision constitue une avance à valoir sur les causes du jugement. Elle ne peut être allouée que si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le caractère d’incontestabilité doit être clair et absolu, le juge de la mise en état ne pouvant apporter d’appréciation au fond.
En premier lieu, il doit être indiqué qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de se prononcer sur le fondement de la responsabilité des sociétés mises en cause et le cas échéant sur ses conséquences ni retenir une obligation de garantie des assureurs, les responsabilités relevant de la compétence du tribunal statuant au fond.
Aux termes du courrier ACS pour ERGO du 9 septembre 2022, suite aux travaux effectués par la société SURA et à une déclaration de sinistre, une expertise amiable, non produite, a été réalisée par le cabinet IXI.
Il ne peut être sérieusement contesté par cet assureur ERGO les éléments figurant dans ce courrier :
« le dommage fissures dans le logement suite aux travaux d’isolation est de nature à bénéficier de la garantie responsabilité civile du contrat SV75018041Y04762. ( …)
Quelques semaines après la fin des travaux (avril 2021), le locataire M. [T] a constaté des fissurations ainsi qu’un affaissement du faux plafond dans l’ensemble du logement.
Compte tenu des éléments en notre possession, le montant des dommages est de 20.154,11 euros TTC tous préjudices confondus (…) ».
Des discussions amiables sont intervenues, sans finalisation d’un protocole d’accord signé.
La société SURA, qui a réalisé la mise en œuvre d’ajout de laine isolante sur un plafond qui postérieurement à la réception s’est affaissé, a reconnu sa responsabilité et a versé à M. [Q] le montant de sa franchise contractuelle de 1.000 € participant au règlement de du sinistre.
Les courriers de son assureur démontrent que ni cette responsabilité du constructeur ni la garantie d’ERGO n’ont été contestées.
Monsieur [Q] a engagé les travaux qu’il a confiés à la société CDS pour un montant de 16.729 € (acompte de 30% soit 5018,70€ le 11 février 2022, virement de 10.000€ le 07 mars 2022 et solde à la réception le 17/3/2022 pour 1710,30€). Par ailleurs, il justifie avoir relogé les locataires pendant 15 jours et les avoir, faute de fonds disponibles, dispensés de deux mois de loyer à cet effet.
Au vu des justificatifs produits, dont factures et attestation des locataires, de l’offre d’indemnisation du 10 mai 2023, la somme de 19.364 € n’est pas sérieusement contestable au titre de :
16.729 € au titre des travaux (facture du 28 février 2022 comprenant déménagement mobilier) 2635 € de relogement locataires.
En l’état, la société SURA avec son assureur ERGO seront condamnés in solidum au paiement d’une provision d’un montant de 19.364 €.
Cette somme, conformément à l’article 1231-7 du code civil, produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision, qui détermine le montant de la provision indemnitaire.
Le surplus des demandes sera rejeté, dont celle à hauteur de 8.000 euros au titre de la résistance abusive nécessitant une appréciation de fond.
S’agissant de la demande de relevé et garanti de l’assureur de DEM ISO SERVICES 34, ABEILLE IARD, il est constant que la société DEM ISO SERVICES 34, prise en qualité de sous-traitant de la société SURA est débitrice d’une obligation de résultat envers l’entrepreneur principal SURA.
Pour autant, l’appréciation de la faute du sous-traitant sur le fondement de la responsabilité de droit commun échappe à la compétence du juge de la mise en état, qui n’est pas plus compétent pour apprécier l’analyse des clauses contractuelles du contrat d’assurance la liant à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE et la garantie de celle-ci.
Les demandes de SURA et ERGO à ce titre, relevant de la compétence du tribunal statuant au fond, ne seront pas accueillies.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’état de la présente décision, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 21 septembre 2026 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’intervention volontaire de la société ERGO VERSICHERUNG AG ;
CONSTATONS le désistement des demandes à l’égard de la société ACS SOLUTIONS ;
PRONONCONS la mise hors de cause de la société ACS SOLUTIONS ;
CONDAMNONS in solidum la société SURA et son assureur ERGO VERSICHERUNG AG à payer à M. [X] [Q] une provision d’un montant de 19.364 € ;
DISONS que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTONS M. [X] [Q] du surplus de ses demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à accueillir la demande de garantie de l’assureur ABEILLE IARD & SANTE ;
DÉBOUTONS la société SURA et son assureur ERGO VERSICHERUNG AG du surplus de leurs demandes ;
RÉSERVONS les demandes relatives aux frais irrépétibles ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 21 septembre 2026 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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