Non-lieu à statuer 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 nov. 2025, n° 25/03936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/03936 – N Portalis DB2H-W-B7J-3NQT- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 04 Novembre 2025
ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE
DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLETE SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Maylis MENEC, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 10.09.2025 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge au Tribunal judiciaire de Lyon en date du 19.09.2025,
Concernant :
Madame [C] [S]
née le 08 Novembre 1972
Vu la saisine par courrier du 25 Octobre 2025 de Madame [C] [S], patiente, actuellement en hospitalisation complète sans consentement au Centre hospitalier du Vinatier reçue au greffe le 30.10.2025 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont elle fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 31.10.2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [C] [S] assistée de Maître FARGES Pauline, avocat de permanence,
Par courrier reçu le 30 octobre, Madame [C] [S] indique vouloir que la mesure de soins sans consentement dont elle fait l’objet soit levée ;
A l’audience, Madame [C] [S] confirme sa demande de mainlevée tout en expliquant qu’elle n’a pas évoqué cette demande avec son médecin mais que ce dernier lui aurait dit qu’elle pourrait rentrer chez elle la semaine prochaine ;
Son conseil relève l’absence d’irrégularité dans la procédure et relaie la demande de sa cliente, qui a pour ambition de retrouver un travail et de construire une maison ;
Attendu que Madame [C] [S] a été admise en soins psychiatriques par arrêté du Préfet du Rhône en date du 10/09/2025 et que son maintien en hospitalisation complète a été autorisé par le juge à l’sue d’une audience à laquelle elle avait assistée le 19/09/2025 ;
Mais attendu que si Madame [C] [S] demande la mainlevée de la mesure dont elle fait l’objet, elle dit ne pas avoir évoqué cette demande avec son médecin ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis médical avant audience établi par le Dr [Z], médecin de l’établissement, en date du 03/11/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [C] [S] doit se poursuivre nécessairement, le médecin indiquant que si depuis quelques jours Mme [H] a un comportement adapté dans l’unité et n’a pas eu de troubles du comportement, elle n’a aucune critique de ses troubles et l’adhésion aux soins restent fragile ;
Attendu qu’il est attesté par le certificat mensuel du Dr [Z], médecin de l’établissement, en date du 03.11.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [C] [S] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de ce certificat médical que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Qu’il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Madame [C] [S]
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 04 Novembre 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC
N RG 25/03936 – N Portalis DB2H-W-B7J-3NQT- Hospitalisations sans consentement
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à l’avocat de permanence Maître FARGES Pauline le 04 Novembre 2025
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Madame [C] [S] le 04 Novembre 2025
— Copie de l’ordonnance remise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 04 Novembre 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 04 Novembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 04 Novembre 2025.
Le Greffier,
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