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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 24/01430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle social c/ CPAM |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01430 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4YW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [W]
né le 02 Novembre 1955 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D404
DEFENDERESSES :
ANGDM
Service AT/MP de [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B302
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante,représentée par Mme [N],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [R] OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de Madame [E] Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 12 décembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[P] [W]
ANGDM
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 2 novembre 1955, Monsieur [P] [W] a travaillé pour le compte des HOUILLIERES DU BASSIN DE LORRAINE ([1]), devenues par la suite l’établissement public [Localité 5] FRANCE (CdF), du 1er avril 1981 au 13 janvier 2005 [Localité 6]. Il a occupé le poste de peintre vitrier sur le site de l’UE [Localité 7].
Il a bénéficié d’un Congé Epargne Temps (CET) du 14 janvier 2005 au 31 octobre 2005 puis d’un Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er novembre 2005 au 30 décembre 2007 et du 1er janvier 2008 au 31 mars 2010 au titre de l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM).
Par formulaire du 22 février 2023, Monsieur [P] [W] a déclaré à l’AMM, Assurances Maladie des Mines (ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme d’un «épaississement de la plèvre viscérale» au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical du 21 février 2023 établi par le Docteur [E], pneumologue.
Le 26 juin 2023, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [P] [W] au titre de la législation relative aux risques professionnels après enquête.
Le 11 janvier 2024, la Caisse a notifié à Monsieur [P] [W] un taux d’incapacité de 5% et lui a attribué à la date du 26 janvier 2023 au choix une rente annuelle de 1 758,48 euros ou une indemnité en capital de 2 108,55 euros.
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines.
Le 19 janvier 2024, Monsieur [P] [W] a formulé auprès de la Caisse une demande de conciliation.
Faute de conciliation, Monsieur [P] [W] a, selon requête déposée le 5 septembre 2024, attrait l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs ([2]) venant aux droits des [1], devenus l'[3] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La Caisse Primaire d’Assurances Maladies de Moselle et le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) ont été mis en cause.
Par courriel du 12 novembre 2024, le FIVA a par lettre adressée au tribunal indiqué qu’il avait rejeté la demande d’indemnisation et qu’une procédure était en cours devant la Cour d’appel de Metz suite à la contestation de Monsieur [W].
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 6 mars 2025, elle a reçu fixation à l’audience publique du 12 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026, prorogé au 30 avril 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [P] [W], représenté par son Avocat, précise qu’un préjudice d’anxiété distinct du DFP (évalué sur le taux d’IPP) est sollicité et s’en rapporte pour le surplus à sa requête valant dernières écritures, accompagnée d’un bordereau de pièces.
Dans sa requête valant dernières écritures, Monsieur [P] [W] demande au Tribunal de:
ordonner une mesure d’instruction;ordonner à l'[Localité 8], la DREAL, la DIRECCTE la communication de toutes les informations relatives aux conditions de travail dans les mines, en particulier en ce qui concerne l’exposition au risque de l’inhalation des poussières d’amiante, pour la période de 1981 à 2004 et pour les postes de travail occupés par Monsieur [W] (peintre et chargé d’entretien des bains douches et de la salle des pendus);ordonner à la Caisse de transmettre à Monsieur [W] une copie du dossier d’instruction de la maladie professionnelle et notamment du compte rendu de l’enquêteur et le courrier de la DREAL concernant l’exposition au risque;ordonner à l’ANGDM la production:- des attestations d’exposition de Monsieur [W],
— des comptes rendus de réunions des instances représentatives du personnel de 1981 à 2004, période de travail de Monsieur [W],
— des justificatifs de la fourniture, à Monsieur [W] personnellement, des équipements de protection efficaces et adaptés contre l’inhalation de poussières pour chaque jour travaillé sur l’ensemble de la période d’emploi,
— des justificatifs de l’information, faite à Monsieur [W] personnellement, sur les dangers de la silice, les manières de s’en protéger et le caractère obligatoire du port des équipements individuels de protection,
— des relevés d’empoussièrement de 1981 à 2004.
Au fond
constater que les Houillères [4] et [5], aux droits desquels intervient 1'ANGDM, sont coupables d’une faute inexcusable à l’égard de Monsieur [W] et la réparation du préjudice subi lui est due;condamner l’Assurance Maladie à payer la majoration de l’indemnisation (capital/rente);condamner l’Assurance Maladie à appliquer la majoration en cas de révision du taux d’incapacité ainsi que pour le calcul de l’éventuelle rente de conjoint survivant;Si le Tribunal l’estime utile,
ordonner une expertise en vue de déterminer et évaluer les préjudices par poste;réserver le chiffrage des préjudices au retour des conclusions d’expertise;Subsidiairement, fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [W] par poste de préjudice comme suit:- Son préjudice moral à la somme de 20 000 euros,
— Ses souffrances physiques à la somme de 20 000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent de 5% depuis le 26/01/2023, alors que Monsieur [W] était âgé de 68 ans : 4 000 euros (prix du point 800 eurosX5)
— Son préjudice d’agrément à la somme de 5 000 euros
— Son préjudice sexuel à la somme de 5 000 euros
condamner la Caisse à lui payer l’indemnisation correspondante;condamner la Caisse à lui payer les intérêts de retard courant sur les sommes susvisées depuis l’introduction des demandes devant le Pôle social ;condamner la Caisse à lui payer une astreinte au titre des articles L436-1 et R436-5 du Code de la sécurité sociale sur les prestations versées avec retard;statuer sur ce que de droit relativement à l’action subrogatoire de la Caisse vis à vis de l'[6] l'[2] à payer à Monsieur [W] 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC;condamner l'[2] aux frais et dépens d’instance et d’exécution;rejeter les demandes par la partie adverse à l’égard de Monsieur [W].
L'[2], venant aux droits de l’EPIC [7], représentée à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau, remis à l’audience.
Suivant ses conclusions, elle demande au tribunal de:
A titre principal:
débouter Monsieur [W] de ses demandes avant dire droit ;En conséquence
débouter Monsieur [W] et la CPAM de la Moselle de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de l'[2], la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée;A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue:
Sur les souffrances physiques et morales endurées. le préjudice d’agrément de Monsieur [W] ,
débouter Monsieur [W] de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et au titre d’un préjudice sexuel et d’agrément subi par ce dernier;Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [W] au titre des souffrances physiques et morales endurées et du préjudice sexuel et d’agrément subi par ce dernier;plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [W] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales et du préjudice sexuel et d’agrément;Plus subsidiairement encore
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires;En tout état de cause :
déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [W] au titre de l’article 700 du CPC et l’en débouter;dire n’y avoir lieu à dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM-Assurance Maladie des Mines, régulièrement représentée à l’audience par Madame [N], munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à sa correspondance en vue de mise en état du 6 mars 2025 et s’en remet au tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués. Elle sollicite la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer, en application de l’article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la mise en cause de l’organisme social
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines.
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la [8] a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
2 – Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable
En vertu de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, tel que modifié par décret n°2012-985 du 23 août 2012, «Toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État.»
Toutefois, aux termes de l’article 2-11° du décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004, tel que modifié par le décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017, spécifique aux procédures relatives aux maladies professionnelles, l'[2] se substitue aux employeurs des agents en Congé Charbonnier de Fin de Carrière, en dispense ou suspension d’activité, en garantie de ressources ou mis à disposition d’autres entreprises à la date à laquelle elle les prend en charge.
Aussi, l’Agent Judiciaire de l’État n’intervient que pour le traitement des procédures relatives aux maladies professionnelles des anciens agents des entreprises minières, qui ne faisaient plus partie des effectifs au moment où l’entreprise a cessé son activité, soit au 1er janvier 2008.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [P] [W] a cessé son activité aux [7] le 31 mars 2010.
Il en résulte qu’il était toujours en activité au 1er janvier 2008, date à laquelle l’EPIC [7] a été dissout et mis en liquidation, et que son contrat a été repris par l'[2].
Par conséquent, il convient de constater que l'[2] a régulièrement été mise en cause.
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée le 5 septembre 2024 par Monsieur [W] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la demande de conciliation auprès de la CPAM, ce qui n’est pas contesté par l'[2].
Le recours est donc recevable.
3 – Sur la demande avant dire droit
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
En l’espèce, Monsieur [P] [W] sollicite avant dire droit la production d’un nombre important de documents. Toutefois, le tribunal de céans dispose de suffisamment d’éléments pour statuer sur les demandes présentées par les parties.
Dès lors, la demande avant dire droit de production de pièces sera rejetée.
4 – Sur la contestation de la maladie professionnelle
4.1 Moyens des parties
L'[2] fait valoir que la preuve de l’existence du caractère professionnel de la maladie n’a pas été rapportée.
Monsieur [P] [W] sollicite le rejet des demandes formulées par l'[2] et considère que l'[2] est mal fondée puisqu’elle n’a pas contesté l’origine professionnelle au moment de l’instruction par la Caisse et que par conséquent l’existence de sa maladie et son exposition ne peuvent pas être remises en cause.
La CPAM de Moselle n’a pas conclu sur ce point.
4.2 – Réponse de la juridiction
À titre préliminaire, il convient de rappeler que l’employeur peut toujours contester le caractère professionnel de la maladie de son salarié, en défense de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quand bien même la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels revêtirait un caractère définitif à son égard (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 5 nov. 2015, n°13-28.373).
Aux termes de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
Le 2ème alinéa de cet article édicte une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées.
Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées par cette maladie et indique le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier de cette présomption.
En l’espèce, la maladie de Monsieur [P] [W] a été prise en charge au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, par décision de la Caisse en date du 26 juin 2023.
Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
B. épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies constatées devront être confirmées par un examen tomodensitométrique
35 ans
(sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivante : amiante-ciment; amiante-plastique; amiante-textile; amiante-caoutchouc; carton, papier et feutre d’amiante enduit; feuilles et joints en amiante; garnitures de friction contenant de l’amiante; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants.
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : amiante projeté; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
La maladie déclarée par Monsieur [P] [W] a été prise en charge par la CPAM sans l’avis d’un CRRMP.
L'[2] conteste le caractère professionnel de cette maladie en défense à l’action en reconnaissance de faute inexcusable intentée à son encontre.
L'[2] estime que Monsieur [P] [W] n’a pas réalisé les travaux prévus dans la liste du tableau 30.
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
La présomption d’imputabilité d’une maladie professionnelle est d’interprétation stricte et s’applique aux maladies professionnelles inscrites sur les tableaux dès lors que les conditions posées par ceux-ci sont remplies. Il en résulte que le salarié doit présenter les mêmes symptômes ou pathologies que ceux décrits dans le tableau correspondant et avoir été exposé aux risques dans les conditions prescrites.
Le tableau 30B désigne un épaississement de la plèvre viscérale, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique, scanner réalisé le 25 janvier 2023.
L'[2] ne produit aucun document permettant de mettre en doute le diagnostic établi et ne rapporte pas la preuve que la maladie serait due à une cause extérieure à l’activité professionnelle de Monsieur [P] [W].
Par ailleurs, il convient de souligner que le tableau 30 des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
Dans ces conditions, le moyen soulevé par l'[2] est inopérant.
Il y a lieu par contre de constater que l'[2] conteste l’exposition au risque d’amiante de Monsieur [P] [W], ce point concernant les conditions de la faute inexcusable sera examiné dans le paragraphe suivant.
5 – Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayant-droits, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l’employeur ;l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré ;
5.1 – Sur l’exposition au risque
5.1.1 – Moyens des parties
Monsieur [P] [W] fait valoir que son exposition au risque du tableau 30B est avérée du fait d’une contamination générale et compte-tenu des tâches accomplies aux [7] pendant plus de 23 ans.
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [R] [G], [F] [Z], [K] [Q], [X] [L] et [O] [E] pour établir son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver.
L'[2] estime que l’assuré ne rapporte pas la preuve de son exposition à l’amiante. Elle indique que l'[2] n’a pas reconnu l’exposition de Monsieur [P] [W] et remet en cause la force probatoire des attestations versées par Monsieur [P] [W], en contestant ainsi la qualité de collègues des témoins de Monsieur [P] [W].
5.1.2 – Réponse de la juridiction
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l’espèce, la maladie de Monsieur [P] [W] a été prise en charge au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, par décision de la Caisse en date du 26 juin 2023.
Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
B. – épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies constatées devront être confirmées par un examen tomodensitométrique.
35 ans
(sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivante : amiante-ciment; amiante-plastique; amiante-textile; amiante-caoutchouc; carton, papier et feutre d’amiante enduit; feuilles et joints en amiante; garnitures de friction contenant de l’amiante; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants.
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : amiante projeté; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
Il convient de souligner que le tableau 30B des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
À cet égard, le Tribunal rappelle que Monsieur [P] [W] a été employé pendant plus de 23 ans.
Le relevé de carrière produit n’est contesté ni par Monsieur [P] [W] ni par l'[2].
Les attestations de Messieurs [R] [G], [F] [Z], [K] [Q] et [X] [L] sont suffisamment détaillées et circonstanciées pour rapporter la preuve de l’exposition de Monsieur [P] [W] aux poussières d’amiante lors de travaux préparatoires à la mise en peinture d’anciens bâtiments, hangars, et lors de l’entretien des poulies et chaînes des bains douches.
Contrairement aux affirmations de l'[2], il ne peut être contesté que les témoins ont été collègues de travail, l'[2] ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l'[2], qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Monsieur [R] [G], ayant travaillé dans le même service que Monsieur [W] atteste « Je le voyais souvent sur ses chantiers (lavoirs-chaufferie-bureaux-bains douches-couloirs et même des hangars), Monsieur [W] était souvent recouvert de poussières (surtout au lavoir, chaufferie) car avant de mettre en peinture, il fallait tout dépoussiérer. » Il ajoute que Monsieur [W] s’occupait également de la réparation et l’entretien des chaînes et des poulies et qu’il descendait les bleus de travail plein de poussières de silice, charbon et amiante.
Monsieur [F] [Z], ayant travaillé dans le même service depuis 1984 confirme que Monsieur [W] devait avant de mettre en peinture gratter, poncer et balayer les plafonds et les murs. Il précise que les anciens bâtiments, hangar et bains douche contenaient de l’amiante et que Monsieur [W] était couvert par cette poussière.
Monsieur [K] [Q], ayant travaillé dans le même service depuis 1980 atteste de la présence d’amiante sur les bleus de travail que Monsieur [W] devait manipuler pour entretenir les chaînes et les poulies des bains douches.
Monsieur [X] [L] explique qu’il faisait de l’entretien électrique et qu’il intervenait pour l’entretien sur les mêmes chantiers que Monsieur [W] avant que ce dernier repeigne. Il témoigne l’avoir également vu repeindre son bureau et gratter les vieilles peintures sur le plafond en plaques d’amiante. Il confirme également l’exposition de Monsieur [W] à l’amiante qui se trouvait sur les habits des mineurs, lors des changements de poulies et chaînes.
Monsieur [O] [E] explique dans son attestation et dans son complément d’attestation qu’il a eu le même travail que Monsieur [W], car Monsieur [W] a repris après lui l’entretien des chaînes et poulies des bains douches. Il confirme la présence de poussières d’amiante sur les chaînes et les vêtements des mineurs et que les poussières étaient soulevées par les souffleries.
Il ressort par conséquent de ces cinq témoignages que Monsieur [P] [W] a été exposé quotidiennement aux poussières du fait des travaux dans d’anciens bâtiments contenant de l’amiante et des travaux d’entretien des poulies et chaînes à cause de la poussière notamment d’amiante soufflée par les ventilateurs et qu’il a respiré par conséquent des poussières d’amiante pendant sa carrière.
La seule mention d’une attestation de non exposition établie par l’employeur lui-même ne saurait en aucun cas servir de preuve de l’absence d’exposition de Monsieur [P] [W].
Il convient d’observer que si l'[2] conteste l’exposition de Monsieur [P] [W] et la présence d’amiante dans les outils et engins utilisés au fond, elle ne conteste pas la présence d’amiante dans les bâtiments notamment dans l’isolation thermique et la couverture des toits.
Il s’ensuit qu’à l’occasion de ses 23 années passées au Jour, Monsieur [P] [W] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante contenues, par exemple, dans les couvertures de toit, les flocages ou bourrage pour l’isolation thermique et les plaques d’amiante….
L’exposition de Monsieur [P] [W] aux poussières d’amiante est ainsi avérée.
La condition tenant à l’exposition de Monsieur [P] [W] au risque et à la durée d’exposition est donc pleinement caractérisée.
5.2 – Sur la conscience du danger
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L'[2] n’a pas conclu sur la conscience du risque.
Toutefois, Monsieur [P] [W] rappelle que la dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle et que les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1946, avec création d’un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante dès 1950, consacré à l’asbestose et inscription des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante dès 1951. Après la publication de ces décrets, et notamment celui du 3 octobre 1951, tout employeur devait être conscient des dangers de l’amiante pour ses salariés.
Comme le relève à juste titre Monsieur [P] [W], l’EPIC [7] possédait, de par sa taille, son organisation et son histoire, des moyens considérables lui permettant d’appréhender le risque amiante en tous ses aspects. Les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE avaient ainsi mis en place des services médicaux internes nombreux et performant, dont un praticien au moins faisait référence quant aux pathologies liées à l’amiante.
L'[9] [7] disposait de surcroît d’un centre d’études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence reconnue en la matière.
Par ailleurs, l’employeur indique lui-même avoir mis en place une médecine préventive dès 1977, mesures qui révèlent incontestablement une connaissance de ce risque.
En outre, l’employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il convient de souligner que Monsieur [P] [W] a travaillé aux [7] jusqu’en 2004 soit bien après les décrets de 1977, et après la mise en place par les CHARBONNAGES des mesures précitées (surveillance spéciale amiante, exposés devant les institutions représentatives du personnel …), de sorte que l’employeur ne saurait soutenir qu’à cette date il ignorait les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d’amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l’amiante, y compris à l’égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
5.3 – Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
5.3.1 – Moyens des parties
Monsieur [P] [W] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque d’inhalation de poussières d’amiante. Il ajoute que la présence de poussière sur le lieu de travail est une preuve du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Il indique qu’il n’a jamais été informé de la dangerosité des poussières d’amiante et que les masques et les filtres n’étaient pas adaptés aux poussières d’amiante et que le port du masque n’était pas obligatoire.
Il évoque une défaillance des systèmes contre l’empoussièrement, pour preuve la présence de poussières.
Il conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées, et retient qu’il ne recevait pas les informations sur la dangerosité de l’amiante et se prévaut des attestations de Messieurs [R] [G], [F] [Z], [K] [Q], [X] [L] et [O] [E] pour étayer ses dires.
En défense, l'[2] qualifie les HOUILLERES [4] puis [7] d’entreprise responsable qui ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle telles une lutte contre les poussières (arrosage), le port des masques, distributeurs de masques et une structure spécialisée, mesure de taux d’empoussièrement.
Elle se réfère à des campagnes d’information et de formation sur le danger des poussières nocives.
L'[2] conteste la valeur probatoire des attestations produites.
L'[2] soutient que les [1] puis les [10] mettaient en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques, la reconnaissance de la mise en place de mesures de protection collective ayant été consacrée selon elle par une série de jugements.
L'[2] se prévaut ainsi du fait que [7] avait effectué des achats de masques avec une campagne de formation des auxiliaires de sécurité et des journées d’information sur les poussières nocives, la mise en place d’enquête concernant l’amiante par la médecine du travail, des réunions sur l’empoussiérage sur le site de [Localité 7].
Elle se réfère au témoignage de Monsieur [S] et de Monsieur [I].
5.3.2 – Réponse de la juridiction
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Le décret n°51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collectives, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.
En l’espèce, l'[2] conteste les témoignages produits par le demandeur indiquant que les témoins n’ont pas été des collègues de travail de Monsieur [W].
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer quelles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
L'[2] contestant les attestations de témoignages produites par le demandeur, le tribunal a examiné les attestations produites, pour vérifier que Monsieur [W] a rempli son obligation vis à vis de la charge probante.
Il sera rappelé que la valeur probatoire des attestations de Messieurs [R] [G], [F] [Z], [K] [Q], [X] [L] et [O] [E] a déjà été établie dans le paragraphe concernant l’exposition au risque, dans la mesure où il y a lieu de considérer qu’ils étaient collègues de travail de Monsieur [W] ou avait eu le même travail.
Monsieur [R] [G] atteste que Monsieur [W] ne portait pas de masque de protection, ni de lunettes, il indique qu’il n’y en avait pas et que « la hiérarchie a toujours minimisé les dangers que représentaient les poussières respirées ».
Monsieur [Z] indique que Monsieur [W] ne portait ni masque ni lunettes de protection. Il ajoute qu’à l’époque aucune information n’avait été fournie au sujet des dangers que représentait l’inhalation des poussières de silice, d’amiante, de charbon et autres ni par la médecine du travail ni par les chefs. Il décrit l’inefficacité des masques et l’absence de mise en garde contre les poussières et fibres d’amiante de la part de la hiérarchie et la médecine du travail.
Monsieur [Q], Monsieur [L] confirment n’avoir jamais vu Monsieur [W] avec un masque ou des lunettes et qu’aucune information n’a été fournie par la médecine du travail.
L'[2] ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Les témoignages auxquels se réfère l'[2] ne pourront pas avoir valeur de preuve car ils n’ont pas été collègues de travail de Monsieur [W] et n’ont pas connu les mêmes conditions de travail.
Même si l'[2] justifie que les institutions représentatives du personnel et les auxiliaires de sécurité ont été informées sur les poussières nocives, elle ne rapporte la preuve que les salariés, et notamment de Monsieur [P] [W] en ont bénéficié, d’autant plus que l'[2] fait état d’information sans préciser s’il s’agit de mesures concernant l’amiante.
L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [P] [W], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation, démontre que l'[3] n’a pas pris les mesures individuelles et collectives nécessaires et de nature à prévenir le risque.
L'[2] fait état d’un certain nombre de diligences accomplies par les [1] puis les [10] concernant la silice, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [P] [W] n’a pas été informé des dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, alors que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.
Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Les attestations de Messieurs [R] [G], [F] [Z], [K] [Q], [X] [L] et [O] [E] sont suffisamment détaillées et circonstanciées en ce qui concerne l’absence de mesure de protection, notamment de masques, de lunettes et d’information.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [P] [W] rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et/ou individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [P] [W] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable de l'[2], venant aux droits de [10], anciennement [1], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [P] [W] inscrite au tableau 30B, sera reconnue.
6 – Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
6.1 – Sur la majoration de l’indemnité en capital
L’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale dispose que «Dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. / […] / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.»
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable. Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.
En l’espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [P] [W] un taux d’incapacité permanente de 5% et Monsieur [W] a bénéficié d’une indemnité en capital de 2 108,55 euros à effet du 26 janvier 2023.
Monsieur [P] [W] sollicite la majoration maximale de cette indemnité.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité en capital de 2 108,55 euros à effet du 26 janvier 2023 correspondant au taux de 5%.
Dès lors, la majoration de cette indemnité en capital sera directement versée à Monsieur [P] [W], par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM.
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
6.2 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
En l’espèce, Monsieur [P] [W] sollicite une mesure d’expertise en vue de déterminer et évaluer les préjudices par poste. Toutefois, le tribunal de céans dispose de suffisamment d’éléments pour statuer sur les demandes de Monsieur [W], dans la mesure où il a précisément chiffré ses demandes d’indemnisation.
Dès lors, la demande d’expertise sera rejetée.
6.3 – Sur les préjudices personnels
6.3.1 – Moyens des parties
Monsieur [P] [W] fait état de souffrances physiques du fait de sa pathologie des épaississements de la plèvre viscérale. Il déclare être victime de souffrances morales consistant en une anxiété permanente face au risque de dégradation de son état de santé et de menace sur son pronostic vital. Il mentionne un préjudice d’agrément au regard de l’impossibilité de pratiquer des activités sportives et de loisirs et un préjudice sexuel.
Il produit des témoignages de proches pour étayer ses demandes indemnitaires.
L'[2] considère de son côté qu’en raison de l’absence de période traumatique et de pièces médicales, Monsieur [W] sera débouté de ses demandes Il soutient que ce dernier n’apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni de préjudices d’agrément et sexuel.
La Caisse s’en rapporte à justice sur ce point.
6.3.2 – Réponse de la juridiction
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire,les dépenses liées à la réduction de l’autonomie,le préjudice sexuel,le préjudice esthétique temporaire,le préjudice d’établissement,le préjudice permanent exceptionnel
En outre, la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.
Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, Monsieur [W] sollicite l’indemnisation de ses préjudices personnels consécutifs à sa maladie professionnelle liée à l’amiante de la manière suivante :
Déficit fonctionnel permanent 4 000 eurosPréjudice moral 20 000 euros;Souffrances physiques 20 000 euros;Préjudice d’agrément 5 000 euros;Préjudice sexuel 5 000 euros
La Caisse ne s’oppose pas à l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [W] et s’en remet au Tribunal, tandis que l'[2] conclut au débouté de l’ensemble des demandes, en l’absence d’élément de preuve quant à la réalité et au quantum desdits préjudices. A titre subsidiaire, elle sollicite une réduction à de plus justes proportions des demandes au titre de ses préjudices.
6.3.2.1 – Sur le déficit fonctionnel permanent
Monsieur [P] [W] sollicite la somme de 4 000 euros, calculée sur la base du taux d’IPP avec une valeur du point à 800 euros.
Ce poste de préjudice répare, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
La rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées (Cassation, assemblée plénière 20 janvier 2023, n°20-23.673).
En l’espèce, Monsieur [P] [W] était atteint depuis l’âge de 68 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 5%.
Le rapport médical d’évaluation, produit par le demandeur n’indique pas de particularité.
Mais ses proches font état d’un appareillage d’oxygénothérapie la nuit.
Dans ces conditions, compte tenu de la nature du traitement en oxygénothérapie, l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, sera fixée à 4 000 euros.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la [8] devra verser cette somme à Monsieur [P] [W].
6.3.2.2 – Sur les souffrances physiques
Monsieur [P] [W] sollicite une somme de 20 000 euros au titre des souffrances physiques, en plus de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Il sera rappelé que la date de consolidation de la maladie a été fixée au 25 janvier 2023.
Le tribunal a déjà octroyé une indemnisation du déficit fonctionnel permanent calculée par rapport au taux d’IPP correspondant à la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique et des phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales (Civ.2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 Bull. II no131).
L’indemnisation des souffrances physiques postérieures à la date de consolidation conduirait à une double indemnisation, le déficit fonctionnel permanent indemnisant déjà la période postérieure à la consolidation.
Dans ces conditions, les demandes de Monsieur [W] ne peuvent concerner que des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’il a subis depuis la date de première constatation jusqu’à la consolidation.
Monsieur [P] [W] ne produit pas de pièces médicales en raison d’une période traumatique entre la première constatation et la date de consolidation. Ainsi, Monsieur [P] [W] sera débouté de ses demandes au titre des souffrances physiques avant consolidation.
6.3.2.3 – Sur le préjudice d’anxiété
Monsieur [P] [W] sollicite un préjudice d’anxiété distinct du préjudice moral. Il était âgé de 68 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d'« épaississements pleuraux ». Ses proches décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible liée à l’inhalation de poussières d’amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Son préjudice d’anxiété est donc caractérisé en l’espèce et sera réparé par l’allocation d’une somme de 15 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM devra verser cette somme à Monsieur [P] [W].
6.3.2.4 – Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Ainsi, il ne ressort pas des attestations qu’il pratiquait effectivement des activités spécifiques de sport ou de loisir qu’il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie, autre que le bricolage, le jardinage et la marche.
Ce préjudice n’étant pas caractérisé, il y a lieu de débouter Monsieur [W] de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
6.3.2.5 – Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, Monsieur [P] [W] était âgé que de 68 ans, lorsque le diagnostic de sa maladie a été connu. Son fils et sa belle-fille font état d’une diminution de l’activité sexuelle.
En l’absence d’attestation de l’épouse de Monsieur [W] et de certificat médical, le préjudice sexuel n’est pas caractérisé et Monsieur [P] [W] sera débouté de sa demande d’indemnisation du préjudice sexuel.
6.4 – Sur la demande d’astreinte
Monsieur [P] [W] demande la condamnation de la Caisse au paiement d’une astreinte au titre des articles L. 436-1 et R. 436-5 du code de la sécurité sociale sur les prestations versées avec retard.
La Caisse n’a pas conclu sur ce point.
L’article L.436-1 du code de la sécurité sociale dispose:
« Tout retard injustifié apporté au paiement soit de l’indemnité journalière, soit de l’indemnité en capital, soit des rentes, ouvre aux créanciers droit à une astreinte prononcée par la juridiction compétente.
Le délai à partir duquel l’astreinte peut être prononcée ainsi que la périodicité et le taux de celle-ci sont fixés par décret en Conseil d’État. »
Les dispositions du décret auquel il est fait référence sont codifiées à l’article R436-5 du code de la sécurité sociale :
« L’astreinte prévue à l’article L. 436-1 est versée à partir du huitième jour de l’échéance de l’indemnité journalière, de l’indemnité en capital ou de la rente. Elle est quotidienne et égale à 1 % du montant des sommes non payées. »
Le tribunal constate que le caractère injustifié du retard apporté au paiement de l’indemnité en capital due à l’assuré pour prononcer l’astreinte quotidienne n’est pas justifié par Monsieur [P] [W] puisqu’il n’invoque aucun moyen à l’appui de sa demande.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Monsieur [P] [W] de sa demande d’astreinte.
7 – Sur l’action récursoire de la Caisse
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que «La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.»
Il résulte en outre des dispositions de l’article L.452-3-1 du même code, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code. »
En l’espèce, l’action ayant été introduite en 2024 et la Caisse se prévalant des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [8], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l'[2].
Par conséquent, l'[2] venant aux droits de [7], sera condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [8] – l’Assurance Maladie des Mines, l’ensemble des sommes qu’elle sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre des maladies professionnelles du tableau 30B de Monsieur [P] [W].
8 – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L'[2], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Les circonstances de la cause justifient que l'[2], partie succombante, soit condamnée à verser à Monsieur [P] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 2500 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [P] [W] recevable en ses demandes ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la [8] – l’Assurance Maladie des Mines;
DÉBOUTE Monsieur [P] [W] de sa demande avant dire droit de communication de pièces;
DIT que la maladie professionnelle «épaississement de la plèvre viscérale» suivant certificat médical du 21 février 2023 déclarée par Monsieur [P] [W] inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de l’EPIC CHARBONNAGES [11], aux droits desquels vient l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs;
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM – l’AMM, de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 2 108,55 euros, correspondant au taux d’incapacité de 5%, à effet du 26 janvier 2023, dans la limite de 2 108,55 euros;
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [P] [W] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [P] [W], en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès de Monsieur [P] [W] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant;
DÉBOUTE Monsieur [P] [W] de sa demande d’expertise;
FIXE l’indemnisation du Déficit Fonctionnel Permanent de Monsieur [P] [W] du fait de la pathologie tableau 30B à la somme de 4 000 euros;
FIXE l’indemnisation du préjudice d’anxiété subi par Monsieur [P] [W] au titre de cette maladie professionnelle à la somme de 15 000 euros;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la [8], devra à verser cette somme de 19 000 euros ( dix-neuf mille euros) à Monsieur [P] [W];
DÉBOUTE Monsieur [P] [W] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice physique, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel;
CONDAMNE l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs, venant aux droits de l’EPIC CHARBONNAGES [11], à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle agissant pour le compte de la [8], l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil;
DÉBOUTE Monsieur [P] [W] de sa demande d’astreinte;
CONDAMNE l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs, venant aux droits de l’EPIC [7] aux entiers frais et dépens;
CONDAMNE l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs, venant aux droits de l’EPIC [7] à payer Monsieur [P] [W] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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