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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 1er déc. 2025, n° 25/03198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 01 Décembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Octobre 2025
N° RG 25/03198 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UZI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [I] [H]
Né le 08 Octobre 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2], représenté par son mandataire, la société GUIS IMMOBILIER, dont le siège est situé à [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Maître Jung-Mee ARIU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. LS BIEN-ETRE
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Madame [L] [K]
Née le 16 Janvier 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 octobre, Monsieur [J] [H] a donné à bail commercial à La SAS LS BIEN-ETRE des locaux situés [Adresse 4], moyennant un loyer annuel de 5280 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Par acte de cautionnement, Madame [L] [K] a donné à Monsieur [J] [H] sa caution personnelle, solidaire et indivisible pour le paiement des sommes dues par La SAS LS BIEN-ETRE dans le cadre du bail précité, renoncant expressément au bénéfice de discution et de division, sur un montant indéterminé.
Monsieur [J] [H] a fait délivrer à la SAS LS BIEN-ETRE un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 4 mars 2025, pour une somme de 1682,85 euros, au titre de l’arriéré locatif outre le coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juin 2025, Monsieur [J] [H] a dénoncé ce commandement de payer à Madame [L] [K].
Par acte de commissaire de Justice du DATASS, Monsieur [J] [H] fait assigner la SAS LS BIEN-ETRE et Madame [L] [K] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la SAS LS BIEN-ETRE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance jusqu’à départ définitif ;
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner solidairement la SAS LS BIEN-ETRE et Madame [L] [K] à payer à Monsieur [J] [H] la somme provisionnelle de 2865,76 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 avril 2025,
— condamner solidairement la SAS LS BIEN-ETRE et Madame [L] [K] à payer à Monsieur [J] [H] une indemnité d’occupation provisionnelle de 718,90 euros pour la période du 1er mai au 1er juillet 2025, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer jusqu’à parfait paiement,
— condamner solidairement la SAS LS BIEN-ETRE et Madame [L] [K] à payer à Monsieur [J] [H] une indemnité d’occupation provisionnelle de 539 euros à compter du 1er aout 2025, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer jusqu’à parfait paiement, jusqu’à départ effectif des lieux ;
— condamner solidairement la SAS LS BIEN-ETRE et Madame [L] [K] à payer à Monsieur [J] [H] une somme de 716,93 euros au titre de la clause pénale, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer ;
— condamner in solidum la SAS LS BIEN-ETRE et Madame [L] [K] à payer à Monsieur [J] [H] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner in solidum la SAS LS BIEN-ETRE et Madame [L] [K] à payer à Monsieur [J] [H] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et des dénonces.
A l’audience du 6 octobre 2025, Monsieur [J] [H] maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
Assigné par remise de l’acteà étude, la SAS LS BIEN-ETRE n’était ni comparante ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145 41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement du 4 mars 2025 mentionne le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d’en critiquer éventuellement les causes.
Cependant, il ne contient pas de décompte détaillé permettant au preneur de vérifier la nature et le montant des sommes réclamées par le bailleur. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l’existence de la dette et le retard allégué de paiement du loyer soient certains.
Dans ces conditions, l’existence d’une contestation sérieuse doit conduire à dire n’y avoir lieu à référé sur la demande du bailleur.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [H], qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
Il convient de dire n’y avoir lieu de faire droit à la demande de Monsieur [J] [H] en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par Monsieur [J] [H] ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur la demande formulée par Monsieur [J] [H] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [J] [H] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
Grosse délivrée le 01/12/2025
À Maître Jung-Mee ARIU
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