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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 5 févr. 2026, n° 22/09776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/09776 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2MFO
AFFAIRE :
M. [P] [G] (la SELARL FOCUS)
C/
M. [N] [R] (la SELARL SELARL MNEMON)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 décembre 2025, prorogé au 05 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [G]
né le 23 Juin 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Samuel BENHAMOU de la SELARL FOCUS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [N] [R]
né le 17 Décembre 1967 à [Localité 4] (ARMENIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Serge TAVITIAN de la SELARL SELARL MNEMON, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [R]
né le 07 Juillet 1983 à [Localité 4] (ARMÉNIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Serge TAVITIAN de la SELARL SELARL MNEMON, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 14 octobre 2019, Monsieur [P] [G] a vendu à Monsieur [N] [R] une autorisation de stationnement de taxi. Il a été stipulé au contrat que la cession ne pourrait intervenir avant le 29 septembre 2021.
Par contrat du 23 octobre 2019, Monsieur [P] [G] et Monsieur [N] [R] ont signé un contrat de location-gérance concernant cet emplacement.
Au titre de ce contrat du 23 octobre 2019, Monsieur [N] [R] devait s’acquitter :
— du montant des redevances mensuels fixé à 1 352€, en vertu de la clause n°8.1 du contrat de location-gérance ;
— du montant de la contribution foncière des entreprises (CFE) conformément aux articles 1447 et suivant du code général des impôts ;
— du montant des droits de stationnement annuels dus à la Ville de [Localité 5] en vertu de la clause n°7.3 du contrat de location-gérance ;
— du montant des factures dues à l’association TAXI RADIO [Localité 5] pour un montant mensuel de 200€.
Le 2 février 2021, l’administration municipale de la ville de [Localité 5] a constaté la fin de l’activité du contrat de location-gérance passé entre Monsieur [P] [G] et Monsieur [N] [R]. Le 3 février 2021, la ville de [Localité 5] a délivré à Monsieur [P] [G] une « attestation de résiliation de location-gérance d’une autorisation de stationnement sur la commune de [Localité 5] ».
Par acte sous seing privé du 15 janvier 2021, Monsieur [P] [G] a signé un contrat de location-gérance pour cette même place de stationnement avec Monsieur [W] [R], neveu de Monsieur [N] [R].
Au titre de ce contrat du 15 janvier 2021, Monsieur [W] [R] devait s’acquitter :
— du montant des redevances mensuelles fixé à 1 352€, en vertu de la clause n°8.1 du contrat de location-gérance.
— du montant de la contribution foncière des entreprises (CFE) conformément aux articles 1447 et suivant du code général des impôts ;
— du montant des factures dues à l’association TAXI RADIO [Localité 5] pour un montant mensuel de 200€.
— des droits de publication du contrat de location-gérance et de sa résiliation dans un journal d’annonces légales.
Par courrier du 15 mars 2022, Monsieur [P] [G] a notifié à Monsieur [W] [R] une mise en demeure visant la clause résolutoire du contrat.
Par acte d’huissier en date du 26 septembre 2022, Monsieur [P] [G] a assigné Monsieur [W] [R] devant le Tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir :
— condamner Monsieur [W] [R] au paiement des redevances dues au titre du contrat de location gérance, soit la somme de 6 482€, majorées de 5% conformément aux stipulations contractuelles, soit la somme de 6806,10€ ;
— assortir cette condamnation des intérêts moratoires conventionnels de 6% annuel, à compter de la mise en demeure, soit le 15 mars 2022 ;
— condamner Monsieur [W] [R] au remboursement des sommes acquittées par Monsieur [P] [G], en lieu et place de Monsieur [W] [R], au titre de la CFE, des redevances de l’association TAXI RADIO [Localité 5] et des droits de publication de la résiliation du contrat de location gérance dans un journal d’annonces légales, pour un montant total de 3 480.00 € ;
— assortir cette condamnation des intérêts moratoires au taux légal, à compter de la mise en demeure, soit le 15 mars 2022.
Cette assignation a été enregistrée sous le numéro de rôle RG22/9776.
Par acte d’huissier en date du 26 septembre 2022, Monsieur [P] [G] a assigné Monsieur [N] [R] devant le Tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir :
— condamner Monsieur [N] [R] au paiement des redevances dues au titre du contrat de location gérance majorées de 5% conformément aux stipulations contractuelles, soit la somme de 9 674,40€ ;
— assortir cette condamnation des intérêts moratoires conventionnels de 6% annuel, à compter de la mise en demeure, soit le 15 mars 2022 ;
— condamner Monsieur [N] [R] au remboursement des sommes acquittées par Monsieur [P] [G], en lieu et place de Monsieur [N] [R], au titre de la CFE, des redevances de l’association TAXI RADIO [Localité 5] et des droits de stationnement, pour un montant total de 3 171,50€ ;
— assortir cette condamnation des intérêts moratoires au taux légal, à compter de la mise en demeure, soit le 15 mars 2022 ;
— condamner Monsieur [N] [R] à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 10 000€, conformément à l’article 1 de la promesse de vente qui prévoit une telle indemnité en cas de non réalisation de la vente du fait exclusif du bénéficiaire ;
— prononcer la compensation des dettes réciproques et connexes des parties.
Cette assignation a été enregistrée au rôle sous le numéro RG22/10667.
Dans la procédure RG22/9776 avant la jonction avec le RG22/10667 et avant l’ordonnance de clôture du 3 avril 2025, par conclusions notifiées au réseau privé virtuel des avocats (R.P.V.A.) le 29 février 2024, Monsieur [P] [G] a sollicité, au visa des articles 1103, 1217, 1221,1231-1, 1231-5, 1353 du code civil, 514, 696 et 700 du code de procédure civile, de voir :
— condamner Monsieur [W] [R] au paiement des redevances dues au titre du contrat de location-gérance, soit la somme de 6 482€, majorées de 5% conformément aux stipulations contractuelles, soit la somme de 6 806,10 € ;
— assortir cette condamnation des intérêts moratoires conventionnels de 6% annuel, à compter de la mise en demeure, soit le 15 mars 2022 ;
— condamner Monsieur [W] [R] au remboursement des sommes acquittées par Monsieur [P] [G], en lieu et place de Monsieur [W] [R], au titre de la CFE, des redevances de l’association TAXI RADIO [Localité 5] et des droits de publication de la résiliation du contrat de location-gérance dans un journal d’annonces légales, pour un montant total de 3 480€ ;
— assortir cette condamnation des intérêts moratoires au taux légal, à compter de la mise en demeure, soit le 15 mars 2022.
— condamner Monsieur [W] [R] au paiement de la somme de 5 000€ au titre des frais irrépétibles de la procédure ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, dont le coût de la présente assignation et des frais liés à son exécution ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [G] a fait valoir que Monsieur [W] [R] n’a pas payé les sommes dues au titre du contrat de location-gérance du 15 janvier 2021. Les délais de paiement sollicités reconventionnellement apparaissent tardifs et aucun élément sur la situation financière de Monsieur [W] [R] n’est produit.
Egalement dans le cadre de la procédure RG22/9776 avant la jonction avec le RG22/10667 et avant l’ordonnance de clôture du 3 avril 2025, par conclusions notifiées au réseau privé virtuel des avocats (R.P.V.A.) le 20 octobre 2023, Monsieur [W] [R] a sollicité de voir :
— entendre le tribunal juger que Monsieur [R] reconnait devoir la somme de 6 482 euros ;
— accorder au concluant des délais pour payer cette somme ;
— débouter le demandeur de toute autre demande ;
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
— débouter le demandeur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [R] a fait valoir qu’il reconnaît les sommes réclamées au titre des redevances impayées. Il sollicite, afin de les régler, les plus larges délais de paiement. Concernant les autres sommes prétendument réglées par Monsieur [P] [G] en lieu et place du défendeur, il n’en justifie pas : il sera débouté du surplus de ses prétentions.
Dans le cadre de la procédure RG22/9776, au regard des dernières conclusions de Monsieur [P] [G] du 29 février 2024 reprises plus haut, le juge de la mise en état a délivré, le 16 mai 2024, injonction au conseil de Monsieur [W] [R] d’avoir à conclure avant le 5 février 2025.
Par message adressé au juge de la mise en état le 2 avril 2025, le conseil de Monsieur [W] [R] a fait valoir qu’il sollicitait la jonction avec le dossier RG22/10667 et que, dans le cadre de cette procédure, il avait fait sommation au conseil de Monsieur [P] [G] d’avoir à communiquer les actes de disposition de la licence, destinés à éclairer le Tribunal sur le préjudice.
Monsieur [W] [R] n’a pas conclu jusqu’au 3 avril 2025.
Dans la procédure RG22/10667, avant la jonction avec le RG22/9776, aux termes de conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 29 février 2024, au visa des articles 1103, 1186, 1217, 1221, 1231 et 1231-5, 1347 et suivants, 1353 du code civil, 514, 696 et 700 du code de procédure civile, Monsieur [P] [G] a sollicité de voir :
— condamner Monsieur [N] [R] au paiement des redevances dues au titre du contrat de location-gérance majorées de 5% conformément aux stipulations contractuelles, soit la somme de 9 674,40 € ;
— assortir cette condamnation des intérêts moratoires conventionnels de 6% annuel, à compter de la mise en demeure, soit le 15 mars 2022 ;
— condamner Monsieur [N] [R] au remboursement des sommes acquittées par Monsieur [P] [G], en lieu et place de Monsieur [N] [R], au titre de la CFE, des redevances de l’association TAXI RADIO [Localité 5] et des droits de stationnement, pour un montant total de 3 171 50 € ;
— assortir cette condamnation des intérêts moratoires au taux légal, à compter de la mise en demeure, soit le 15 mars 2022 ;
— condamner Monsieur [N] [R] à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 10 000€, conformément à l’article 1 de la promesse de vente qui prévoit une telle indemnité en cas de non-réalisation de la vente du fait exclusif du bénéficiaire ;
— prononcer la compensation des dettes réciproques et connexes des parties ;
— débouter Monsieur [N] [R] de toutes ses prétentions ;
— condamner Monsieur [N] [R] à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles de la procédure sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, « dont le coût de la présente assignation » (sic) et des frais liés à son exécution ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [G] affirme que Monsieur [N] [R] n’a pas réglé les redevances dues et que Monsieur [P] [G] a dû s’acquitter en lieu et place du défendeur des frais liés à l’exploitation de l’autorisation de stationnement.
Le contrat de location-gérance est devenu caduc le 2 février 2021. Aussi, le contrat de cession de l’emplacement de stationnement, qui était interdépendant avec le contrat de location-gérance, est résilié de plein droit.
La non réalisation du contrat de vente est imputable aux manquements de Monsieur [N] [R] dans le cadre du contrat de location-gérance, qui ne s’est pas acquitté des sommes dues.
Au titre de la non-réalisation de la vente de l’autorisation de stationnement, Monsieur [P] [G] se reconnaît débiteur à l’égard de Monsieur [N] [R] de la somme de 50 000€. Cette somme devra se compenser avec les sommes dues par Monsieur [N] [R] au titre du jugement à intervenir.
Dans la procédure RG22/10667, avant la jonction avec le RG22/9776, aux termes de conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 octobre 2023, au visa des articles ARTICLE, Monsieur [N] [R] a sollicité de voir :
— entendre le tribunal juger que la promesse n’est pas caduque ;
— juger que Monsieur [G] a rompu unilatéralement la promesse signée le 14 octobre 2019 ;
— condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 43 972 euros.
— condamner Monsieur [G] en vertu de la clause pénale prévue à la promesse au paiement de la somme de 50 000 euros ;
— condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 5 000 euros pour exercice disproportionné de l’exception d’inexécution ;
— juger que le montant de 50 000 euros perçu par Monsieur [G] doit se compenser avec la somme de 6 028 euros due en vertu du contrat de location gérance ;
— condamner Monsieur [G] aux dépens outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [R] a fait valoir que dans le cadre du contrat de cession du 14 octobre 2019 passé avec Monsieur [P] [G], il a versé la somme de 50 000€, qui aurait dû lui être restituée.
Le contrat de location-gérance entre Monsieur [P] [G] et Monsieur [W] [R] s’est substitué au contrat de location-gérance entre Monsieur [N] [R] et Monsieur [P] [G] à compter du 15 janvier 2021. Monsieur [N] [R] ne saurait donc être tenu aux dettes nées postérieurement au 15 janvier 2021.
Monsieur [N] [R] aurait dû payer la somme de 18 928€. Il a réglé 12 900€. Il se reconnaît donc redevable de la somme de 6 028€ et pas davantage.
Monsieur [N] [R] conteste que le non-paiement dans le cadre de la location-gérance ait eu pour effet la caducité du contrat de cession. L’interdépendance des deux contrats était toute relative puisque le contrat offre la possibilité de signer la promesse tout en réglant les sommes dues.
En tout état de cause, Monsieur [P] [G] étant redevable de 50 000€ au titre de la somme versée par Monsieur [N] [R] au titre de la cession qui n’est pas intervenue, et Monsieur [N] [R] étant redevable à son égard de 6 028€, Monsieur [P] [G] devra être condamné à lui verser la somme de 43 972€.
Au surplus, la promesse, qui n’est pas devenue caduque, prévoyait une clause pénale en cas de non passation de la vente à terme. Cette clause pénale « était de 10 000€ ». Monsieur [N] [R] soutient qu’elle est manifestement insuffisante au regard des obligations mise à sa propre charge par le contrat, et sollicite que le juge la relève à hauteur de 50 000€ et condamner Monsieur [P] [G] à lui verser cette somme.
Par ailleurs, Monsieur [P] [G] retient abusivement la somme de 43 972€ afin de la voir se compenser avec les sommes dues par Monsieur [N] [R] dans le cadre de la présente procédure. Il convient de condamner le demandeur à la somme de 5 000€ de dommages-intérêts.
Un avis avant clôture avait été délivré dans le cadre de la procédure RG22/10667 par le juge de la mise en état le 25 octobre 2023 en vue du 15 avril 2024. Si, comme indiqué ci-dessus, Monsieur [P] [G] a conclu postérieurement à cet avis avant clôture (par ses conclusions notifiées le 29 février 2024), Monsieur [N] [R] n’a pas conclu de nouveau avant l’audience de mise en état du 15 avril 2024.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 15 avril 2024, la procédure RG22/10667 a été clôturée et fixée à l’audience de plaidoiries du 25 novembre 2024. A cette date, elle l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 2 décembre 2024. Lors de cette seconde audience, l’ordonnance de clôture a été révoquée par le Tribunal et l’affaire RG22/10667 a été renvoyée à l’audience de mise en état du 3 avril 2025 en raison du lien de l’affaire avec la procédure diligentée contre Monsieur [W] [R].
Jusqu’au 3 avril 2025, Monsieur [N] [R] n’a pas conclu de nouveau.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 3 avril 2025, la procédure RG22/10667 a été jointe à la procédure RG22/9776. Par ordonnance distincte du juge de la mise en état du 3 avril 2025, la procédure RG22/9776 a été clôturée et fixée à l’audience de plaidoirie du 9 octobre 2025.
Par message au Réseau Privé Virtuel des Avocats du 7 octobre 2025, soit postérieurement à la jonction des procédures et à l’ordonnance de clôture du 3 avril2025, le conseil de Monsieur [W] [R] et Monsieur [N] [R] a communiqué deux jeux de conclusions dans les intérêts uniquement de Monsieur [W] [R] (ces jeux de conclusions ne mentionnent pas en en-tête Monsieur [N] [R], pourtant représenté par le même conseil que Monsieur [W] [R]).
Dans l’un de ces jeux de conclusions, Monsieur [W] [R] sollicite uniquement de voir « entendre le tribunal rabattre l’ordonnance de clôture et admettre les présentes conclusions ».
Au soutien de cette prétention, Monsieur [W] [R] fait valoir que l’ordonnance de clôture est intervenue sans possibilité de donner suite au renvoi de la procédure RG22/10667 pour jonction avec la présente procédure. Il est donc « sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture et la jonction avec le dossier [R] [N] C [G] et qui porte le numéro 22/10667. Le concluant sollicite le renvoi à la mise en état afin de pouvoir conclure sur ce point. Il était en effet impossible à monsieur [G] de signer un contrat de location gérance sur cette licence alors qu’elle faisait l’objet d’une promesse non résilié avec le dénommé [N] [R]. »
Dans l’autre jeu de conclusions communiquées par le conseil des défendeurs le 7 octobre 2025, jeu de conclusions là encore formé uniquement au bénéfice de Monsieur [W] [R] (alors que son conseil est également celui de Monsieur [N] [R]), Monsieur [W] [R] sollicite de voir :
— entendre le tribunal juger que « le contrat signé entre Monsieur [W] [R] est nul » (sic) ;
— débouter Monsieur [G] de ses demandes ;
— « subsidiairement, Monsieur [R] reconnait devoir la somme de 6 482 euros » ;
— accorder au concluant des délais pour payer cette somme ;
— débouter le demandeur de toute autre demande.
— condamner Monsieur [G] aux dépens outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer, pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions de Monsieur [W] [R] dans ces conclusions sur le fond du 7 octobre 2025, à leur lecture.
Par message au Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 octobre 2025, au visa de l’article 798 du code de procédure civile, Monsieur [P] [G] sollicite de voir rejeter la demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
Au soutien de cette prétention, Monsieur [P] [G] fait valoir que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture est intervenue à la veille de l’audience de plaidoirie alors que les défendeurs avaient depuis le 3 avril 2025 pour conclure utilement. Les dossiers ont déjà fait l’objet de multiples renvois et les conclusions en défense antérieures à l’ordonnance de clôture étaient anciennes. La demande de révocation apparaît donc dilatoire et ne correspond à aucune cause grave au sens de l’article 798.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
A l’audience du 9 octobre 2025, les conseils des parties ont comparu et ont déposé leurs entiers dossier de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article 768 du code de procédure civile dispose : « les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
L’article 803 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ».
En l’espèce, alors que Monsieur [W] [R] et Monsieur [N] [R] ont le même avocat, lequel avait d’ailleurs sollicité la jonction des procédures RG22/9776 et RG22/10667, et alors que cette jonction a été prononcée le 3 avril 2025, le conseil des deux défendeurs, dans ses conclusions sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture notifiées le 7 octobre 2025 (soit six mois après la clôture, sans explication sur la tardiveté de cette notification), ne conclut, sans explication, qu’au nom de Monsieur [W] [R].
Plus encore, l’avocat de Monsieur [W] [R] et Monsieur [N] [R] conclut par deux jeux de conclusions distincts : l’un sur la révocation de l’ordonnance de clôture, l’autre au fond au bénéfice exclusif de Monsieur [W] [R]. Cette manière de procéder est contraire à l’article 768 sus-cité, qui exige un seul jeu de conclusions devant récapituler l’ensemble des prétentions et moyens : l’avocat de Monsieur [W] [R] (et de Monsieur [N] [R], même s’il ne mentionne plus ce second défendeur dans ses conclusions) aurait donc dû, dans un même jeu de conclusions, solliciter à la fois la révocation de l’ordonnance de clôture et exposer les prétentions au fond de ses clients.
Il convient d’envisager ce qu’il se passerait si le Tribunal faisait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par Monsieur [W] [R]. Puisque Monsieur [N] [R] et Monsieur [W] [R] ont le même avocat, tout jeu de conclusions au fond est considéré comme valant pour les deux. Or, les dispositions de l’article 768 ont été rappelées plus haut : « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Puisque le conseil de Monsieur [W] [R] et Monsieur [N] [R], dans ses dernières conclusions sur le fond, ne forme des prétentions et des moyensde défense que dans l’intérêt de Monsieur [W] [R] exclusivement, si ces conclusions sur le fond notifiées le 7 octobre 2025 étaient admises aux débats, alors le Tribunal devrait considérer que Monsieur [N] [R] ne forme plus aucune défense, plus aucune observation, puisque son avocat ne le fait pas dans les dernières conclusions.
Il est donc dans l’intérêt même de Monsieur [N] [R] de ne pas faire droit à la demande de révocation formée par son propre avocat dans les conclusions tardives du 7 octobre 2025 postérieures à l’ordonnance de clôture du 3 avril 2025, en ce qu’admettre aux débats ces conclusions tardives reviendrait à réputer abandonnée toute défense de Monsieur [N] [R].
Au demeurant, c’est à juste titre que Monsieur [P] [G] fait valoir que cette demande de révocation de l’ordonnance de clôture apparaît purement dilatoire : alors que Monsieur [W] [R] prétend dans ses conclusions du 7 octobre 2025 que la révocation aurait pour but de permettre de tirer les conséquences de la jonction des procédures correspondant respectivement à Monsieur [W] [R] et à Monsieur [N] [R], les conclusions sur le fond du 7 octobre 2025 (pourtant postérieures de six mois à la jonction en question) abandonnent tout défense de Monsieur [N] [R]. Les conclusions sur le fond du 7 octobre 2025 ne tirent donc aucune conséquence de la dite jonction intervenue plus de six mois auparavant, au point qu’elle ne sont même pas formées au nom de Monsieur [N] [R], alors que c’est pour ce motif (la jonction des instances concernant Monsieur [W] [R] et Monsieur [N] [R]) que la révocation de l’ordonnance de clôture est demandée.
Il convient, enfin, de relever les incohérences difficilement compréhensibles de ces conclusions au fond du 7 octobre 2025. Si elle sont établies uniquement au nom de Monsieur [W] [R] (voir en-tête en page 1), Monsieur [N] [R] est cité en page 2. Il est indiqué, un peu plus loin et toujours en page 2, au sein des motifs, que « le contrat signé n’a pas été conclu de bonne foi et, reconventionnellement, Monsieur [R] sollicite la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 6482 euros à titre de dommages et intérêts. » Le Tribunal relève que qu’il vient d’être fait mention de Monsieur [N] [R] (en page 2) mais que les conclusions mentionnent uniquement (en page 1) qu’elles sont dressées au nom de Monsieur [W] [R], de sorte que l’identité du « Monsieur [R] » qui sollicite une condamnation est particulièrement incertaine (étant rappelé que Monsieur [W] [R] et Monsieur [N] [R] ont le même avocat et que les conclusions devraient donc être prises au nom de tous deux).
Mais en tout état de cause, cette incertitude sur l’identité du « Monsieur [R] » mentionné en page 2 des conclusions du 7 octobre 2025 est sans conséquence puisqu’en page 3, dans le dispositif des conclusion, il n’est cette fois demandé aucune condamnation de Monsieur [P] [G] au paiement de la somme de 6482 euros : au contraire, il est mentionné que « Subsidiairement, Monsieur [R] reconnait devoir la somme de 6482 euros », ce qui est l’exact contraire de ce qui est écrit sur la page précédente…
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, il convient de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, de déclarer irrecevables d’office (article 802 alinea 1 du code de procédure civile) la totalité des conclusions des parties postérieures à l’ordonnance de clôture du 3 avril 2025.
Il est constant en jurisprudence que la jonction de plusieurs procédures n’a pas pour effet de créer juridiquement une instance unique. Aussi, un Tribunal saisi d’un dossier résultant de la jonction de plusieurs procédures, s’il n’a pas été saisi de conclusions récapitulatives postérieures à la jonction et valant pour la totalité des procédures jointes, doit statuer sur les conclusions notifiées dans chacune de ces procédures. Il doit notamment statuer distinctement sur chaque prétention, y compris sur celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans chacune des procédures (voir par exemple en ce sens C. cass., 2e civ., 24 juin 2004, n°02-16.989).
Puisque les conclusions des parties postérieures à l’ordonnance de clôture sont irrecevables, le présent jugement se réfèrera donc, quant aux prétentions et moyens de chacune des parties, aux conclusions des parties notifiées avant l’ordonnance de jonction du 3 avril 2025 dans chacune des deux procédures, telles que ces conclusions ont été reprises dans la partie « exposé du litige » du présent jugement.
Sur les sommes dues par Monsieur [W] [R] :
Monsieur [W] [R] se reconnaît redevable d’un arriéré de 6 482€. Toutefois, Monsieur [P] [G] démontre, au moyen du contrat signé entre les parties, que l’article 8.5.2 stipule, en cas de non-paiement, une majoration de 5% des sommes dues ainsi que des intérêts moratoires au taux annuel de 6%.
Monsieur [W] [R] sera donc condamné à verser à Monsieur [P] [G] la somme de 6 806,10€ au titre des arriérés de redevances contractuellement majorées, pour la période du 15 janvier 2021 au 3 mai 2022. Cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel de 6% par an et ce à compter de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mars 2022.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [W] [R], Monsieur [P] [G] rapporte la preuve du montant des frais qu’il a acquittés en ses lieux et place, à hauteur de 3 480€. Monsieur [W] [R] sera condamné à lui rembourser cette somme. Elle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mars 2022.
Sur les délais de paiement sollicités par Monsieur [W] [R] :
Monsieur [W] [R] ne produit aux débats aucun élément concernant sa situation personnelle. Il sera donc débouté de sa prétention tendant à des délais de paiement.
Sur la caducité de la promesse de cession du 14 octobre 2019 passée entre Monsieur [P] [G] et Monsieur [N] [R] :
L’article 1187 du code civil dispose : « un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
Monsieur [P] [G] fait valoir que la promesse de cession du 14 octobre 2019 et le contrat de location-gérance du 23 octobre 2019 étaient interdépendants, de sorte que la résiliation du contrat de location-gérance a entraîné la caducité du contrat de cession. Monsieur [N] [R] le conteste et soutient au contraire que la caducité n’est pas intervenue et que la résiliation est une action unilatérale du demandeur.
Le juge relève que le contrat de location-gérance du 23 octobre 2019 stipulait en son article 3 : « le loueur loue par ces présentes au locataire-gérant qui accepte l’autorisation de stationnement n°121 attachée au véhicule taxi équipé des attributs règlementaires conformes et en bon état de fonctionnement et sous réserve de la validation du présent contrat par la ville de [Localité 5] (…) ».
Or, le 2 février 2021, l’administration municipale de la ville de [Localité 5] a constaté la fin de l’activité du contrat de location-gérance passé entre Monsieur [P] [G] et Monsieur [N] [R]. Le 3 février 2021, la ville de [Localité 5] a délivré à Monsieur [P] [G] une « attestation de résiliation de location-gérance d’une autorisation de stationnement sur la commune de [Localité 5] ».
Le contrat de location-gérance s’est donc trouvé résilié de plein droit le 3 février 2021 puisque ce contrat se soumettait, selon ses propres dispositions, à sa validation par la ville de [Localité 5].
Le contrat de cession, quant à lui, stipule en page 1 que « Monsieur [P] [G] concèderait à DEFENDEUR la location-gérance de la licence de taxi n°121 pour 1 an renouvelable par tacite reconduction ».
Le contrat de cession était donc interdépendant avec le contrat de location-gérance puisque le contrat de location-gérance et son exécution sont explicitement prévus par le contrat de cession.
Par suite, la résiliation du contrat de location-gérance à effet au 3 février 2021 a entraîné la caducité de plein droit du contrat de cession à cette même date.
Puisque Monsieur [N] [R] sollicite que le Tribunal statue sur la caducité ou sur la résiliation du contrat de cession, il convient de trancher ce point au dispositif, même s’il s’agit d’un constat de caducité.
Sur le sort de l’acompte versé au titre de la promesse caduque :
Monsieur [P] [G] ne conteste pas que, la promesse de cession étant caduque, il doit restituer à Monsieur [N] [R] la somme de 50 000€ perçue à titre d’acompte.
Sur les arriérés de redevance dûs par Monsieur [N] [R] au titre de la location-gérance :
Monsieur [P] [G] et Monsieur [N] [R] s’accordent sur le fait que le second aurait dû régler au premier, durant la période d’exécution du contrat (du 23 octobre 2019 au 2 février 2021) la somme de 18 928€.
Toutefois, Monsieur [N] [R] omet la clause de majoration de 5% des arriérés prévue à l’article 8.5.2 du contrat de location gérance du 23 octobre 2019.
Monsieur [N] [R] est donc redevable de la somme de 19 874,40€, dont il convient de déduire ses paiements. Le défendeur soutient avoir payé 12 900€. Au titre de l’article 1353 du code civil, il lui appartient de démontrer ses paiements : il ne produit aucune preuve de paiement devant le Tribunal. Il convient donc de se référer à la somme que Monsieur [P] [G] reconnaît avoir reçue : 10 200€.
Il convient donc de condamner Monsieur [N] [R] à verser à Monsieur [P] [G] la somme de 9 674,40€ au titre du solde des arriérés de redevance majorées pour la période du 23 octobre 2019 au 2 février 2021.
Sur les frais annexes du contrat de location-gérance réglés par Monsieur [P] [G] en lieu et place de Monsieur [N] [R] :
Monsieur [P] [G] démontre avoir réglé en lieu et place de Monsieur [N] [R] une somme globale de 3 171 50 € au titre de la contribution foncière des entreprises, des redevances de l’association TAXI RADIO [Localité 5] et des droits de stationnement.
Monsieur [N] [R] sera condamné à lui régler cette somme.
Sur la compensation :
Monsieur [P] [G] est redevable à l’égard de Monsieur [N] [R] de la somme de 50 000€ au titre de son obligation de restituer les acomptes du contrat de cession du 14 octobre 2019. Monsieur [N] [R] est redevable à l’égard de Monsieur [P] [G] de la somme de 9 674,40€ au titre du solde des arriérés de redevance majorés issus du contrat de location-gérance du 23 octobre 2019, pour la période du 23 octobre 2019 au 2 février 2021. Monsieur [N] [R] est également redevable de la somme 3 171,50€ au titre de la contribution foncière des entreprises, des redevances de l’association TAXI RADIO [Localité 5] et des droits de stationnement
Par compensation entre les sommes mutuellement dues, il convient de condamner Monsieur [P] [G] à restituer à Monsieur [N] [R] la somme de 37 154,10€.
Sur les clauses pénales :
Monsieur [P] [G] et Monsieur [N] [R] sollicitent chacun la condamnation de l’autre à verser des sommes au titre de clauses pénales stipulées à l’acte de cession : Monsieur [P] [G] à hauteur de 10 000€ (article 1 du contrat), Monsieur [N] [R] à hauteur de 50 000€ (se fondant sur l’article 13 du contrat qu’il demande au juge de majorer).
Chacun d’eux se fonde sur le raisonnement selon lequel c’est par la faute de l’autre si la cession n’est pas intervenue.
Toutefois, il résulte des conclusions de Monsieur [P] [G] lui-même que la résiliation du contrat de location-gérance du 23 octobre 2019 (ayant entraîné la caducité du contrat de cession du 14 octobre 2019) ne résulte ni d’une action de Monsieur [P] [G] ni d’une action de Monsieur [N] [R], mais d’une décision de la municipalité de [Localité 5].
Dès lors, aucune des deux clauses pénales ne trouve à s’appliquer. Il convient de débouter tant Monsieur [P] [G] que Monsieur [N] [R] de leurs prétentions au titre des clauses pénales.
Sur l’abus de l’exception d’inexécution par Monsieur [P] [G] :
Au titre de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Monsieur [N] [R] estime que Monsieur [P] [G], en tardant à lui restituer les acomptes de 50 000€ versés dans le cadre du contrat de cession du 14 octobre 2019, a abusé de son droit d’exception d’inexécution.
Il convient toutefois de rappeler qu’au titre de l’article 1231-6, le retard dans le remboursement d’une somme d’argent est sanctionné par les intérêts au taux légal assortissant cette somme à compter de la mise en demeure.
Or, il n’est pas rapporté la preuve que Monsieur [N] [R] ait jamais mis en demeure Monsieur [P] [G] de lui restituer la somme de 50 000€.
Monsieur [N] [R] commet donc une erreur de droit en sollicitant une somme liquide (5 000€) au lieu des intérêts au taux légal, ce qui suffit à rejeter sa demande. A titre superfétatoire, il sera relevé que les intérêts n’auraient pas pu être demandés sans justifier préalablement d’une mise en demeure.
Le défendeur sera débouté de sa prétention à la somme de 5 000€.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [W] [R], qui succombe aux demandes de Monsieur [P] [G], aux entiers dépens de la procédure RG22/9776.
Monsieur [P] [G], qui est débiteur de Monsieur [N] [R] après compensation des sommes mutuellement dues, sera condamné aux entiers dépens de la procédure RG22/10667.
Il y a lieu de condamner Monsieur [W] [R] à verser à Monsieur [P] [G] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner Monsieur [P] [G] à verser à Monsieur [N] [R] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par Monsieur [W] [R] dans ses conclusions notifiées le 7 octobre 2025 ;
DECLARE irrecevables d’office la totalité des conclusions des parties postérieures au 3 avril 2025, date de l’ordonnance de clôture ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] à verser à Monsieur [P] [G] la somme de six mille huit cent six euros et dix centimes (6 806,10€) au titre des arriérés de redevances contractuellement majorées, pour la période du 15 janvier 2021 au 3 mai 2022 ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel de 6% par an et ce à compter de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mars 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] à verser à Monsieur [P] [G] la somme de trois mille quatre cent quatre vingt euros (3 480€) au titre au titre de la cotisation foncière des entreprises, des redevances de l’association TAXI RADIO [Localité 5] et des droits de publication de la résiliation du contrat de location-gérance dans un journal d’annonces légales ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 15 mars 2022, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE Monsieur [W] [R] de sa prétention tendant à voir ordonner des délais de paiement ;
CONSTATE, à la date du 3 février 2021, la caducité de plein droit du contrat de cession passé entre Monsieur [P] [G] et Monsieur [N] [R] le 14 octobre 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] à restituer à Monsieur [N] [R] la somme de trente-sept mille cent cinquante-quatre euros et dix centimes (37 154,10€) au titre du solde des acomptes versés dans le cadre du contrat de cession du 14 octobre 2019, cette somme résultant de la compensation entre, d’une part, la somme totale due par Monsieur [P] [G] (50 000€) et, d’autre part, la somme du solde dû par Monsieur [N] [R] des arriérés de redevance majorés issus du contrat de location-gérance du 23 octobre 2019, pour la période du 23 octobre 2019 au 2 février 2021 (9 674,40€) et des frais annexes du contrat de location-gérance (3 171,50€) ;
DEBOUTE Monsieur [P] [G] de sa prétention à la somme de 10 000€ sur le fondement de la clause pénale figurant à l’article 1 du contrat de cession du 14 octobre 2019 passé avec Monsieur [N] [R] ;
DEBOUTE Monsieur [N] [R] de sa prétention à la somme de 50 000€ sur le fondement de la clause pénale figurant à l’article 13 du contrat de cession du 14 octobre 2019 passé avec Monsieur [P] [G] ;
DEBOUTE Monsieur [N] [R] de sa prétention à la somme de 5 000€ de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] aux entiers dépens de la procédure RG22/9776 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] aux entiers dépens de la procédure RG22/10667 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] à verser à Monsieur [P] [G] la somme de trois mille euros (3000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] à verser à Monsieur [N] [R] la somme de trois mille euros (3000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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