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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 7 mars 2025, n° 24/01873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/0127
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 07 Mars 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [L] [O]
[Adresse 2]
Demanderesse comparant en personne
D’une part,
ET:
Entreprise ANDRE [U]
[Adresse 1]
Défenderesse représentée par Me Augustin MOULINAS, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 15 Novembre 2024
date des débats : 10 Janvier 2025
délibéré au : 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01873 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NCDH
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Madame [L] [O]
— CCCFE + CCC à Me Augustin MOULINAS
FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18 avril 2024, le Conciliateur de Justice a dressé un procès-verbal de non-conciliation.
Par requête reçu au SAUJ le 31 mai 2024, Madame [B] épouse [O] a fait convoquer Monsieur [F] [U], artisan, afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
4.850,45 € à titre de dommages et intérêts ;500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée réceptionnée le 13 septembre 2024 à l’audience de jugement du 15 novembre 2024. L’affaire a été renvoyée au 10 janvier 2025.
Mme [B] est présente ; Monsieur [U] représenté.
Madame [B] maintient ses demandes.
Elle explique avoir commandé la pose d’une cheminée fournie par ses soins à Monsieur [U], artisan. Elle a accepté le devis du 6 mars 2023 à hauteur de 4.382,40 €. Le 19 avril 2023, à la fin des travaux la facture était majorée de 116,38 €. Il n’y a pas eu de réception de chantier mais une réception tacite par paiement intégral de la facture.
Le 26 octobre 2024, Madame [B] s’est aperçue que la cheminée fumait. Monsieur [U] est revenu, a constaté que la fumée ne sortait pas à l’extérieur, que le conduit était dévié sur un autre pan du toit et que la sortie de souche était non conforme aux normes. Il a alors cassé la mitre pour faciliter le passage des fumées et après investigations a déterminé le montant des matériaux nécessaires aux travaux de reprise.
Madame [B] a refusé le devis de 732,60 € TTC du 14 novembre 2023 pour la reprise des désordres d’un montant de 732,60 €. Elle a également constaté des désordres sur la trappe (retirée) et le mitron (cassé et laissé en l’état).
Par mail du 8 décembre 2023, elle a réclamé à Monsieur [U] la reprise gratuite de tous les désordres ; sans résultat.
Au titre de la garantie de parfait achèvement, elle a alors réclamé la somme de 4.734,07 € selon devis de reprises de SAINTE LUCE TAILLE DE PIERRE du 14 décembre 2023, de MARNEFFE du 21 décembre 2023 et de RAPHAEL HINCOURT CONVERTURE ZINGUERIE du 2 janvier 2024.
Le 18 janvier 2024, UFC QUE CHOISIR a adressé une mise en demeure en ce sens à Monsieur [U].
Le 19 février 2024, la MAAF, assureur protection juridique de Monsieur [U], rappelait la proposition de ce dernier, à savoir la reprise gratuite des désordres moyennant la somme de 732,60 € correspondant aux matériaux nécessaires pour la reprise.
Madame [B] a refusé la proposition car elle voulait fournir les pièces, demande refusée par Monsieur [U].
En réponse Monsieur [U] fait valoir que contractuellement il était chargé de remplacer la cheminée existante par une cheminée en marbre fournie par sa cliente, qu’il a cherché, dès qu’il a été appelé, à comprendre pourquoi la cheminée refoulait la fumée au lieu de l’aspirer, que Madame [B] lui a alors expliqué que le conduit actif de la cheminée se trouvait de l’autre côté du toit, conduit non visible et non imaginable depuis le jardin, qu’il a alors constaté que la sortie de souche révélée était non conforme aux normes nécessitant des travaux complémentaires de mise aux norme pour la rehausser avec un chapeau aspirateur, qu’il a ouvert la mitre pour faciliter le passage des fumées et éviter le refoulement, que son travail sur le foyer de la cheminée n’est pas en cause, que la souche de la cheminée est non conforme en ce qu’elle est trop étroite et trop courte, qu’il a proposé d’offrir le cout de la main d’œuvre pour la mise en conformité, sans lien avec la première intervention, en ne facturant que le matériel, qu’il a commandé ledit matériel mais que Madame [B] a refusé de le régler expliquant qu’elle souhaitait fournir son matériel, que la facture initiale était supérieure de 116,38 € au devis initial en ce que Madame [B] lui avait demandé en sus de changer la grille extérieure et de modifier des lats de parquet, qu’il a fourni une trappe neuve mais que Madame [B] a refusé qu’il vienne l’installer, que les devis présentés par Madame [B] ne correspondent pas à l’intervention objet de la commande initiale.
Monsieur [U] demande que Madame [B] soit déboutée de ses demandes fins et conclusions, dit qu’il restituera la trappe de la cheminée mais que Madame [B] la fera réinstaller à ses frais, réclame la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la plaignante aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal.
DISCUSSION
Sur la demande en paiement pour reprisesA titre liminaire il convient de constater que l’installation de la cheminée fournie par Madame [B] afin de remplacer la cheminée existante ne constitue pas un ouvrage en tant que tel et que dès lors elle relève de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée.
En effet, il est à noter que le présent litige relève du contrat d’entreprise prévus aux articles 1787 et suivants du code civil.
Monsieur [U] s’était engagé à poser en lieu et place d’une cheminée existante une cheminée en marbre fournie par Madame [B].
Il s’agissait donc de poser ladite cheminée face au foyer préexistant.
Nulle part dans le devis il n’a été envisagé que Monsieur [U] s’intéresse aux conduits d’évacuation cachés.
La réception de l’ouvrage s’est faite par le règlement définitif de Madame [B].
L’automne venu, Madame [B] a constaté que l’évacuation ne se faisait pas. Elle a alors révélé à Monsieur [U] l’existence d’un second conduit, information qu’elle avait retenue jusque-là.
Pour autant la géographie des conduits d’évacuation des fumées ne relevait pas des obligations de Monsieur [U] limitées à la pose de la cheminée telle que décrite plus haut. L’existence d’une sortie de cheminée importante sur le toit n’avait pu que le rassurer sur la bonne évacuation des fumées. Le problème d’évacuation du conduit apparent était potentiellement préexistant à l’intervention de l’artisan.
En conséquence, il y a lieu de considérer que les travaux, objets du devis du 6 mars 2023, ont été réalisés conformément à la commande et que Monsieur [U] n’a pas commis de faute dans l’exécution du contrat. Les demandes de Madame [B] de refaire la mitre et le conduit de la cheminée sont hors du cadre contractuel. Ils concernent une mise aux normes et non en la pose d’une cheminée en lieu et place d’une cheminée existante.
Il y a lieu de rappeler également que la bonne foi de Monsieur [U] est entière en ce qu’il a proposé de procéder gratuitement aux corrections nécessaires (dont il n’était pas redevable) en ne facturant que le prix des pièces nécessaires, proposition que Madame [B] a refusée voulant fournir elle-même les pièces. Le refus de Monsieur [U] se justifiait par l’impossibilité ensuite de garantir des pièces qu’il n’aurait pas fournies alors même qu’il s’agissait d’une mise en conformité.
Il sera également relevé que les devis d’autres entreprises fournis ultérieurement par Madame [B] ne concernent pas les travaux initialement commandés à Monsieur [U] mais la remise aux normes de la souche de la cheminée.
Enfin, Monsieur [U] a ouvert la mitre pour faciliter le passage des fumées lors de sa recherche d’absence d’évacuation ; il y a été contraint pour éviter l’enfumage et pour en comprendre la cause. Il n’est pas redevable d’une dégradation.
Il résulte de ces énonciations que la demande en paiement pour reprise des travaux à hauteur de 4.734,07 € de madame [B] doit être écartée.
Elle sera donc déboutée de ce chef.
Sur l’imputabilité de la facture des travaux supplémentaires facturés le 19 avril 2023En application de l’article 1793 du Code Civil, Monsieur [U] ne pouvait effectuer de travaux supplémentaires (grille d’extérieur et modification de lats de parquet) sans devis préalable.
En conséquence Monsieur [U] ne pouvait facturer, le 19 avril 2023, la somme de 116,38 €.
Il convient dès lors de condamner MR [U] au paiement.
C’est la même absence de devis signé qui empêche Monsieur [U] de réclamer à madame [B] la somme de 732,60 € en paiement du matériel commandé pour la mise aux normes de la sortie de souche.
Sur la restitution de la trappe de la cheminéeMonsieur [U] restituera la trappe de la cheminée de Madame [B] dans le mois de la présente décision.
Madame [B] fera installer ladite plaque à ses frais.
Sur les frais irrépétiblesIl parait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] l’intégralité des sommes avancées par lui dans l’instance ; dès lors il lui sera alloué la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépensMadame [B] succombant, elle sera tenue aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
DEBOUTE Madame [B] de sa demande en dommages et intérêts à hauteur de 4.734,07 € ;
CONDAMNE Monsieur [U] à rembourser la somme de 116,38 € TTC facturée sans devis le 19 avril 2023 ;
DIT QUE Monsieur [U] restituera la trappe de la cheminée en sa possession dans le mois de la présente décision et que Madame [B] la fera installer à ses frais ;
CONDAMNE Mme [B] à payer à Monsieur [U] la somme de 600 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [B] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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