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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2026/43
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
05 Mars 2026
___________________________
Affaire
N° RG 25/00069
N° Portalis DBYE-W-B7J-D75H
[R] [P]
C/
MDPH DE L’INDRE
DEMANDERESSE
Madame [R] [P]
23 rue des Meuniers
36000 CHATEAUROUX
Représentée par Maître Daniel GUIET, Avocat au Barreau de CHATEAUROUX -
Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale N°C-36044-2025-001989 délivrée le 08 octobre 2025 par le Bureau d’Aide Juridictionnelle de CHATEAUROUX -
DÉFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH) DE L’INDRE
Centre Colbert
4 rue Eugène Rolland
36000 CHATEAUROUX
Représentée par Monsieur Cédric TAILLON, suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Assesseurs :
Madame Bruyère MORIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Florent TRINQUART, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Février 2026, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 05 Mars 2026, et ce jour, 05 Mars 2026, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en premier ressort,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Suivant formulaire reçu à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Indre le 20 septembre 2024, Mme [R] [P] a sollicité l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Le certificat médical du Docteur [B] joint à la demande faisait état d’un asthme grave et d’une hypertension artérielle.
Le médecin conseil de la MDPH de l’Indre a examiné Mme [R] [P] le 26 mars 2025.
Par courrier du 1er avril 2025, le directeur de la MDPH de l’Indre a adressé à Mme [R] [P] la proposition de plan personnalisé de compensation de l’équipe pluridisciplinaire, qu’elle soumettrait à la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), à savoir après évaluation de son taux d’incapacité comme compris entre 50 et 79 %, un avis défavorable à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés mais un avis favorable à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi qu’à l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention priorité.
Par courrier du 24 avril 2025, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Indre a informé Mme [R] [P] de sa décision, laquelle suivait intégralement les propositions de l’équipe pluridisciplinaire.
Par lettre recommandée adressée le 21 mai 2025 au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, Mme [R] [P] a formé un recours contre le rejet de l’allocation aux adultes handicapés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 novembre 2025 et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi. A l’audience du 5 février 2026, les parties étant présentes, elle a été retenue et plaidée et la décision mise en délibéré au 5 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières écritures auxquelles elle se rapporte, Mme [R] [P], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
déclarer sa demande recevable ;ordonner avant dire droit une expertise médicale ;désigner tel expert pour y procéder et dire que la MDPH de l’Indre devra fournir à l’expert l’ensemble de son dossier médical, notamment tous les éléments en sa possession lors du dépôt de la demande et tout document visé par l’article R. 42-16-3 du code de la sécurité sociale ;donner à l’expert la mission précisée au dispositif des conclusions, portant notamment sur la détermination de son taux d’incapacité et, dans l’hypothèse où un taux entre 50 et 80 % serait retenu, sur l’existence ou non d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;débouter la MDPH de l’Indre de toute demande plus ample ou contraire ;surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes des parties ;réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles R. 241-35, L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, et de l’article 146 du code de procédure civile, elle expose que :
elle a bien formé un recours préalable contre la décision de la CDAPH le 2 juin 2025, dont la MDPH de l’Indre a bien accusé réception le 3 juin 2025 de sorte que son recours est recevable ;elle conteste l’absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi en produisant notamment un certificat médical indiquant que ses pathologies « réduisent son accès à l’emploi de manière importante et durable » ;compte tenu des avis médicaux divergents, une expertise médicale devra être ordonnée.
Dans ses écritures, auxquelles elle se rapporte à l’audience, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Indre demande au tribunal de :
rejeter le recours formé par Mme [R] [P] contre la décision de la CDAPH du 24 avril 2024 (sic) ;condamner Mme [R] [P] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 821-2, D. 821-1-2 et R. 241-35 et 36 du code de la sécurité sociale et de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, elle expose que :
le recours de Mme [P] est irrecevable pour n’avoir pas été précédé d’un recours préalable ; le recours produit par Mme [P] correspond à celui formé devant le tribunal et l’accusé de réception de la MDPH de l’Indre, adressé par erreur à la requérante, concernait la réception de l’avis de recours émanant du tribunal ;le médecin conseil a évalué son taux d’incapacité entre 50 et 79 % et a constaté une autonomie conservée dans les actes de la vie quotidienne de sorte que c’est à bon droit que la CDAPH a fixé ce même taux ;la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’est pas caractérisée en ce que la situation de handicap de Mme [P] ne lui interdit pas l’accès à l’emploi pour une durée de travail égale ou supérieure à un mi-temps ;elle produit un nouvel élément médical, sous la forme d’un certificat du 28 octobre 2025, postérieur à la décision de la CDAPH, qui ne peut donc être pris en compte pour l’examen de la demande mais peut justifier le dépôt d’un nouveau dossier devant la MDPH de l’Indre.La décision est susceptible d’appel en raison de la nature de la demande.
Exposé des motifs
1. Sur la recevabilité du recours
Selon l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».
Aux termes de l’article R. 241-35 du code de la sécurité sociale, « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable. »
L’article R. 241-36 précise que ce recours est adressé à la MDPH, à l’attention de la CDAPH et l’article R. 241-39 que c’est la CDAPH qui examine ledit recours.
En l’espèce, Mme [P] produit un recours non daté, qu’elle prétend avoir adressé à la MDPH de l’Indre sans en justifier néanmoins (absence de preuve de dépôt). Son examen permet en outre de constater qu’il s’agit du recours adressé le 21 mai 2025 au tribunal judiciaire (courrier identique/porteur du cachet d’arrivée au tribunal/ adressé au président du tribunal et non à la MDPH qui est évoquée à la 3e personne).
A réception de ce recours, le tribunal est tenu d’adresser un avis du recours, en le joignant, à la MDPH de l’Indre, ce qui a été fait le 2 juin 2025 par courrier électronique. S’il est inexplicable qu’à réception de cet avis la MDPH de l’Indre ait adressé un accusé de réception à Mme [P], il n’en demeure pas moins que Mme [P] ne prouve nullement l’existence d’un recours préalable à son recours devant le pôle social. Or il ressort de la décision de la CDAPH de l’Indre que les voies de recours lui avaient bien été notifiées et précisaient la nécessité d’un recours préalable.
En conséquence, en application des articles précités, son recours sera déclaré irrecevable.
2. Sur les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [P], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Il sera néanmoins rappelé que Mme [R] [P] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Déclare irrecevable, pour absence de recours préalable, le recours de Mme [R] [P] contre la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Indre du 24 avril 2025 lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ;
Condamne Mme [R] [P] aux dépens ;
Rappelle que Mme [R] [P] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
La Greffière, La Présidente,
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