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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 14 janv. 2026, n° 21/03029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00056 du 14 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 21/03029 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZPBF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [10]
*
[Localité 3]
Représenté par Mme [L] [G] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
Madame [H] [V] veuve [W]
née le 08 Février 1967 à [Localité 5] (REPUBLIQUE CENTRE AFRICAINE)
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier DANJOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : HERAN Claude
GUERARD [Localité 12]
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 28 mars 2019, la [7] (ci-après [9]) a notifié à Madame [H] [V] la cessation de versement de ses indemnités journalières à compter du 1er mai 2019.
Madame [H] [V] a contesté cette décision et par courrier du 12 décembre 2019, la [9] l’a informé que le service médical était revenu sur sa décision et que des indemnités journalières lui étaient versées pour la période du 1er mai 2019 au 8 octobre 2019.
Par courrier daté du 7 octobre 2019, la [7] (ci-après [9]) a notifié à Madame [H] [V] la cessation de versement de ses indemnités journalières à compter du 8 octobre 2019.
Par lettre en date du 5 décembre 2019, la [9] a notifié à Madame [H] [V] un indu d’un montant de 1.928,64 € correspondant aux indemnités journalières versées pour la période du 9 octobre au 3 décembre 2019.
Madame [H] [V] a contesté cette décision devant la [9], laquelle a, par courrier du 28 avril 2020, maintenu sa décision.
Par requête en date du 1er avril 2020, Madame [H] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de cette décision.
Par jugement en date du 20 avril 2021, le tribunal a pris acte du désistement de Madame [V] veuve [W].
Par requête remise en main propre au greffe le 6 décembre 2021, la [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de remboursement de la somme de 1 928,64 € au titre de l’indu d’indemnités journalières pour la période du 9 octobre 2019 au 3 décembre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025.
La [9], représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
Débouter Madame [H] [V] veuve [W] de sa demande de sursis à statuer,Déclarer irrecevable la demande de mise en œuvre d’une expertise médicale aux fins de contester la date de stabilisation,Condamner Madame [V] à lui verser la somme de 1 394,99 € correspondant aux indemnités journalières versées pour la période du 9 octobre 2019 au 3 décembre 2019,Débouter Madame [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour s’opposer à la demande de sursis à statuer, la [9] fait valoir que Madame [V] ne justifie pas avoir déposé une requête en relevé de forclusion et rappelle que Madame [V] s’est désistée de son recours suite à la notification d’indu des indemnités journalières, en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable. En outre, la [9] conclu à l’irrecevabilité de la demande d’expertise au motif que cette demande a été formée au-delà du délai d’un mois alors que Madame [V] a reconnu avoir eu connaissance de la notification de la date de stabilisation. Sur le fond, elle fait valoir que Madame [V] a perçu à tort des indemnités journalières pour la période du 9 octobre 2019 au 3 décembre 2019.
Madame [H] [V], représentée par son Conseil, demande au tribunal de :
Surseoir à statuer dans l’attente de l’instruction de la requête en relevé de forclusion ;A titre subsidiaire,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’évaluer la date de stabilisation de son préjudice et commettre tel expert pour y procéder avec mission habituelle en la matière,En tout état de cause,
Débouter la [9] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner la [9] au paiement de la somme de 1.000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Laisser les dépens à la charge de la [9].
Au soutien de ses demandes, Madame [H] [V] fait valoir qu’elle a déposé une requête en relevé de forclusion car son état psychique et physique ne lui permettait pas d’honorer ses rendez vous et démarches administratives. Au soutien de sa demande d’expertise, elle fait valoir que son entier préjudice n’a pas été pris en compte et que l’examen médical par le médecin conseil n’avait aucun caractère contradictoire, faut pour elle de pouvoir être assistée par un médecin conseil.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Madame [V] sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’instruction d’une requête en relevé de forclusion.
Or, force est de constater que Madame [V] ne justifie d’aucun dépôt d’une requête en relevé de forclusion, ni même, à supposer qu’une telle requête ait été déposée, du fondement de cette requête. Si elle verse aux débats une requête, elle ne produit en revanche aucun avis de recours, ce qui rend impossible tout contrôle sur l’existence d’une procédure pendante devant le tribunal.
Il ne saurait être fait droit à une demande de sursis à statuer qui ne repose sur aucune situation concrète et dont l’issue de l’événement invoqué demeure plus qu’incertaine.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Madame [V] sollicite une expertise judiciaire afin de déterminer la date de stabilisation.
Or, il résulte des éléments du dossier que si Madame [V] a contesté, par requête du 1er avril 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, la décision de la [9] du 7 octobre 2019 l’informant de la cessation de versement des indemnités journalières, elle s’est désistée de son recours, ce dont le tribunal lui a donné acte par jugement du 20 avril 2021.
Il apparait en outre que Madame [V] ne justifie avoir saisi la commission de recours amiable à l’encontre de la décision de la [9] du 7 octobre 2019.
Il en résulte que cette décision est définitive et que la demande aux fins d’expertise judiciaire est irrecevable.
Sur l’indu d’indemnités journalières
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du code civil ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, la [9] justifie avoir versé à Madame [V] des indemnités journalières pour la période du 9 octobre 2019 au 3 décembre 2019 alors même que son état était considéré comme stabilisé à compter du 8 octobre 2019 et qu’elle l’avait informé de la fin de versement des indemnités journalières au-delà du 8 octobre 2019.
Madame [V] ne conteste pas avoir perçu des indemnités journalières pour cette période mais conteste la décision de stabilisation et de fin de versement des indemnités journalières notifiées le 7 octobre 2019.
Or, ainsi qu’il a été relevé, cette décision est définitive, de sorte qu’elle ne saurait être contestée dans le cadre de la présente procédure.
Il s’en suit que l’indu est justifié.
Madame [V] sera donc condamnée à verser à la [9] la somme de 1 394,99 € au titre des indemnités journalières pour la période du 9 octobre 2019 au 3 décembre 2019.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de sursis à statuer,
DECLARE irrecevable la demande d’expertise judiciaire,
CONDAMNE Madame [H] [V] à payer à la [7] la somme de 1 394,99 € au titre de l’indu notifié le 5 décembre 2019 au titre d’indemnités journalières pour la période du 9 octobre 2019 au 3 décembre 2019.
CONDAMNE Madame [H] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026,
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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